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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0274

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0274
94/274/CE: Décision de la Commission, du 18 avril 1994, fixant le système d'identification des chiens et des chats mis sur les marchés du Royaume-Uni et d'Irlande et non originaires de ces pays
Journal officiel n° L 117 du 07/05/1994 p. 0040 - 0040
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 79
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 79




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 avril 1994 fixant le système d'identification des chiens et des chats mis sur les marchés du Royaume-Uni et d'Irlande et non originaires de ces pays (94/274/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10 paragraphe 3 point a) iii),
considérant qu'il est nécessaire d'instaurer un système d'identification des chiens et des chats mis sur les marchés du Royaume-Uni et d'Irlande et non originaires de ces pays;
considérant que, grâce aux progrès techniques, l'identification électronique des chiens et des chats constitue un procédé économique, à l'épreuve de la fraude et relativement indolore; que, dans ces conditions, il convient de prévoir l'utilisation d'un système électronique d'identification des chiens et des chats;
considérant que, en raison du grand nombre de systèmes électroniques en usage, il incombe au propriétaire ou au commerçant de prouver à la satisfaction du vétérinaire officiel que le chien ou le chat est identifié de manière adéquate;
considérant qu'il convient provisoirement, en attendant la mise au point d'une norme internationale, de prévoir que les systèmes électroniques en usage soient ceux utilisés dans les États membres d'origine des animaux; que cette situation sera réexaminée en fonction des progrès accomplis dans l'harmonisation d'une norme pour l'identification électronique des chiens et des chats;
considérant que la présente décision ne préjuge d'aucune décision future pouvant être prise au sujet du mouvement des animaux familiers à l'intérieur de la Communauté, l'identification de ces derniers posant des problèmes de nature différente;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La méthode d'identification utilisée pour les chiens et les chats mis sur les marchés du Royaume-Uni et d'Irlande et non originaires de ces pays est un système électronique.

Article 2
1. Le système électronique visé à l'article 1er consiste en un transpondeur implantable et doit être l'un de ceux utilisés dans l'État membre d'origine des chiens et des chats.
2. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les systèmes électroniques utilisés sur leur territoire pour l'identification des chiens et des chats.
3. Il incombe au propriétaire ou au commerçant de prouver à la satisfaction du vétérinaire officiel que le chien ou le chat est identifié de manière adéquate.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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