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Législation communautaire en vigueur

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Document 394D0262

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[ 01.40.10 - Généralités ]


394D0262
94/262/CECA, CE, Euratom: Décision du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur
Journal officiel n° L 113 du 04/05/1994 p. 0015 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 133
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 133




Texte:

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (94/262/CECA, CE, Euratom)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
vu les traités instituant les Communautés européennes, et notament l'article 138 E paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 20 D paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 107 D paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu l'avis de la Commission,
vu l'approbation du Conseil,
considérant qu'il convient de fixer le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, dans le respect des dispositions prévues par les traités instituant les Communautés européennes;
considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles le médiateur peut être saisi d'une plainte ainsi que les relations entre l'exercice des fonctions du médiateur et les procédures juridictionnelles ou administratives;
considérant que le médiateur, qui peut également agir de sa propre initiative, doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice de ses fonctions; que, à cet effet, les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur, à sa demande, les renseignements qu'il leur demande, sauf pour des motifs de secret dûment justifiés et sans préjudice de l'obligation qui incombe au médiateur de ne pas les divulguer; que les autorités des États membres sont tenues de fournir au médiateur toutes les informations nécessaires, sauf si ces informations sont couvertes soit par des dispositions législatives ou réglementaires relatives au secret, soit par des dispositions en empêchant la transmission; que, s'il ne reçoit pas l'assistance souhaitée, le médiateur en informe le Parlement européen, auquel il appartient d'entreprendre les démarches appropriées;
considérant qu'il convient de prévoir les procédures à suivre lorsque les résultats des enquêtes du médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration; qu'il y a lieu également de prévoir la présentation d'un rapport d'ensemble du médiateur au Parlement européen, à la fin de chaque session annuelle;
considérant que le médiateur et son personnel sont tenus par une obligation de réserve pour ce qui est des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; que le médiateur est en revanche tenu d'informer les autorités compétentes des faits qu'il estime relever du droit pénal dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une enquête;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'une coopération entre le médiateur et les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables;
considérant qu'il appartient au Parlement européen de nommer le médiateur au début et pour la durée de chaque législature, parmi des personnalités qui sont citoyens de l'Union européenne et qui apportent toutes les garanties d'indépendance et de compétence requises;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les conditions dans lesquelles les fonctions du médiateur prennent fin;
considérant que le médiateur doit exercer ses fonctions en pleine indépendance, ce dont il prend l'engagement solennel devant la Cour de justice des Communautés européennes, dès son entrée en fonction; qu'il convient de déterminer les incompatibilités avec la fonction du médiateur, ainsi que le traitement, les privilèges et les immunités qui sont accordés à celui-ci;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions relatives aux fonctionnaires et agents du Secrétariat dont le médiateur doit être assisté et à son budget; que le siège du médiateur est celui du Parlement européen;
considérant qu'il appartient au médiateur d'adopter les dispositions d'exécution de la présente décision; qu'il convient, par ailleurs, de fixer certaines dispositions transitoires s'appliquant au premier médiateur qui sera nommé après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne,
DÉCIDE:

Article premier
1. Le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur sont fixés par la présente décision conformément à l'article 138 E paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne, à l'article 20 D paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à l'article 107 D paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
2. Le médiateur accomplit ses fonctions dans le respect des attributions conférées par les traités aux institutions et organes communautaires.
3. Le médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.

Article 2
1. Dans les conditions et limites fixées par les traités suvisés, le médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, et à faire des recommandations en vue d'y remédier. L'action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l'objet de plaintes auprès du médiateur.
2. Tout citoyen de l'Union européenne ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre de l'Union européenne peut saisir le médiateur, directement ou par le biais d'un membre du Parlement européen, d'une plainte relative à un cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Le médiateur informe l'institution ou l'organe concerné aussitôt qu'il a été saisi d'une plainte.
3. La plainte fait apparaître son objet ainsi que l'identité de la personne dont elle émane; cette personne peut demander que la plainte demeure confidentielle.
4. La plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés.
5. Le médiateur peut conseiller à la personne dont émane la plainte de s'adresser à une autre autorité.
6. Les plaintes présentées au médiateur n'interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles ou administratives.
7. Lorsque le médiateur, en raison d'une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés.
8. Le médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90 paragraphes 1 et 2 du statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé et après que les délais de réponse de la part de l'autorité ainsi saisie ont expiré.
9. Le médiateur informe dans les meilleurs délais la personne dont émane la plainte de la suite donnée à celle-ci.

Article 3
1. Le médiateur procède, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, à toutes les enquêtes qu'il estime justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires. Il en informe l'institution ou l'organe concerné, qui peut lui faire parvenir toute observation utile.
2. Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur les renseignements qu'il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. Ils ne peuvent s'y refuser que pour des motifs de secret dûment justifiés.
Ils ne donnent accès aux documents émanant d'un État membre qui sont couverts par le secret en vertu d'une disposition législative ou réglementaire qu'après l'accord préalable de cet État membre. Ils donnent accès aux autres documents émanant d'un État membre après en avoir averti l'État membre concerné.
Dans les deux cas, et conformément à l'article 4, le médiateur ne peut divulguer le contenu de ces documents.
Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes communautaires sont tenus de témoigner à la demande du médiateur; ils s'expriment au nom et sur instruction de leurs administrations et restent liés par l'obligation du secret professionnel.
3. Les autorités des États membres sont tenues de fournir au médiateur, lorsqu'il en fait la demande, par l'intermédiaire des représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes, toutes les informations qui peuvent contribuer à éclaircir des cas de mauvaise administration de la part des institutions ou organes communautaires, sauf si ces informations sont couvertes soit par des dispositions législatives ou réglementaires relatives au secret soit par des dispositions en empêchant la transmission. Néanmoins, dans ce dernier cas, l'État membre intéressé peut permettre au médiateur de prendre connaissance de ces informations à condition qu'il s'engage à ne pas en divulguer le contenu.
4. Si l'assistance qu'il souhaite ne lui est pas apportée, le médiateur en informe le Parlement européen, lequel entreprend les démarches appropriées.
5. Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec l'institution ou l'organe concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte.
6. Lorsque le médiateur décèle un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution ou l'organe concerné, le cas échéant en lui soumettant des projets de recommandations. L'institution ou l'organe saisi lui fait parvenir un avis circonstancié dans un délai de trois mois.
7. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution ou à l'organe concerné. Il peut y présenter des recommandations. La personne dont émane la plainte est informée, par les soins du médiateur, du résultat de l'enquête, de l'avis rendu par l'institution ou l'organe concerné, ainsi que des recommandations éventuellement présentées par le médiateur.
8. À la fin de chaque session annuelle, le médiateur présente au Parlement européen un rapport sur les résultats de ses enquêtes.

Article 4
1. Le médiateur et son personnel - auxquels s'appliquent l'article 214 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 47 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 194 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - sont tenus de ne pas divulguer les informations et les pièces dont ils ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes auxquelles ils procèdent. Ils sont également tenus par l'obligation de réserve pour toute information qui pourrait porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.
2. Si, dans le cadre d'une enquête, il a connaissance de faits qu'il estime relever du droit pénal, le médiateur en informe immédiatement les autorités nationales compétentes par l'intermédiaire des représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes, ainsi que, le cas échéant, l'institution communautaire dont relèverait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, celle-ci pouvant éventuellement appliquer l'article 18 deuxième alinéa du protocole sur les privilèges et les immunités des Communautés européennes. Le médiateur peut également informer l'institution ou l'organe communautaire concerné de faits mettant en cause, d'un point de vue disciplinaire, le comportement d'un de leurs fonctionnaires ou agents.

Article 5
Dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l'efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder les droits et les intérêts des personnes qui déposent des plaintes devant lui, le médiateur peut coopérer avec les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables. Le médiateur ne peut pas exiger par cette voie des documents auxquels il n'aurait pas accès par application de l'article 3.

Article 6
1. Le médiateur est nommé par le Parlement européen après chaque élection du Parlement européen et pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.
2. Le médiateur est choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l'Union européenne, jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques, offrent toute garantie d'indépendance et réunissent les conditions requises dans leur pays pour l'exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou possèdent une expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement des fonctions de médiateur.

Article 7
1. Les fonctions du médiateur prennent fin, soit à l'échéance de son mandat, soit par démission volontaire ou d'office.
2. Sauf en cas de démission d'office, le médiateur reste en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.
3. En cas de cessation anticipée des fonctions du médiateur, son successeur est nommé dans un délai de trois mois à compter du début de la vacance et pour la période restant à courir jusqu'au terme de la législature.

Article 8
Un médiateur qui ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou qui a commis une faute grave peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice des Communautés européennes, à la demande du Parlement européen.

Article 9
1. Le médiateur exerce ses fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général des Communautés et des citoyens de l'Union européenne. Dans l'accomplissement de ses fonctions, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Il s'abstient de tout acte incompatible avec le caractère de ses fonctions.
2. Au moment d'entrer en fonction, le médiateur prend l'engagement solennel devant la Cour de justice des Communautés européennes d'exercer ses fonctions en pleine indépendance et impartialité et à respecter, pendant toute la durée de ses fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de sa charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 10
1. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre fonction politique ou administrative ou activité professionnelle, rémunérée ou non.
2. Pour ce qui concerne sa rémunération, ses indemnités et sa pension d'ancienneté, le médiateur est assimilé à un juge de la Cour de justice des Communautés européennes.
3. Les articles 12 à 15 inclus et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'appliquent au médiateur et aux fonctionnaires et agents de son Secrétariat.

Article 11
1. Le médiateur est assisté par un Secrétariat, dont il nomme le principal responsable.
2. Les fonctionnaires et les agents du Secrétariat du médiateur sont soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et aux autres agents des Communautés européennes. Leur nombre est arrêté chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire (1).
3. Les fonctionnaires des Communautés européennes et des États membres qui sont nommés agents du Secrétariat du médiateur sont détachés dans l'intérêt du service, avec la garantie d'une réintégration de plein droit dans leur institution d'origine.
4. Pour les questions concernant son personnel, le médiateur est assimilé aux institutions au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Article 12
Le budget du médiateur figure en annexe à la section 1 (Parlement) du budget général des Communautés européennes.

Article 13
Le siège du médiateur est celui du Parlement européen (2).

Article 14
Le médiateur adopte les dispositions d'exécution de la présente décision.

Article 15
Le premier médiateur nommé après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne est nommé pour la période restant à courir jusqu'au terme de la législature.

Article 16
Le Parlement européen prévoit dans son budget les ressources en personnel et en matériel qui permettent au premier médiateur nommé d'exercer, à compter de sa nomination, les tâches qui lui sont confiées.

Article 17
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur à la date de sa publication.
Fait à Strasbourg, le 9 mars 1994.
Pour le Parlement européen
Le président
Egon KLEPSCH

(1) Une déclaration commune des trois institutions énoncera les principes directeurs concernant le nombre des agents au service du médiateur, ainsi que la qualité d'agents temporaires ou contractuels des personnes chargées d'effectuer les enquêtes.
(2) Décision prise du commun accord des représentants des gouvernements des États membres relative à la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes (JO no C 341 du 23. 12. 1992, p. 1).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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