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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0190
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
394D0190
94/190/CE: Décision de la Commission, du 18 mars 1994, relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 089 du 06/04/1994 p. 0031 - 0031
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 mars 1994 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (94/190/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/77/CE de la Commission (2), et notamment son article 3, considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Belgique au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1993; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies; considérant que, dès que la présence de la peste porcine classique a été officiellement confirmée, les autorités belges ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités belges; considérant que les conditions du concours financier de la Communauté ont été remplies; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Belgique peut obtenir un concours financier de la Communauté au titre des foyers de peste porcine classique apparus au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1993. La participation financière de la Communauté représente: - 50 % des coûts supportés par la Belgique au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des animaux de l'espèce porcine et de leurs produits le cas échéant, - 50 % des coûts supportés par la Belgique au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et équipements, - 50 % des coûts supportés par la Belgique au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et des équipements contaminés. Article 2 La participation financière de la Communauté est versée après production des documents de preuve. Article 3 La Commission suit l'évolution de la situation à l'égard de la maladie et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE. Article 4 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 mars 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 36 du 8. 2. 1994, p. 15.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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