Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0159

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0159
94/159/CE: Décision de la Commission, du 14 mars 1994, relative à l'utilisation d'un abattoir, en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil, par la Belgique
Journal officiel n° L 071 du 15/03/1994 p. 0025 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 100
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 100




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 mars 1994 relative à l'utilisation d'un abattoir, en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil, par la Belgique (94/159/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), modifiée en dernier lieu par la décision 93/384/CEE (2), et notamment son article 9 paragraphe 4 point b),
considérant que, le 16 février 1994, les autorités vétérinaires belges ont déclaré un foyer de peste porcine classique dans la commune de Maldegem, en Flandre-Orientale;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 80/217/CEE, une zone de protection a été immédiatement créée autour du foyer;
considérant que les mouvements de transport de porcs sur les voies publiques et privées à l'intérieur de la zone de protection ont été interdits;
considérant que la Belgique a présenté une demande concernant l'utilisation d'un abattoir situé dans la zone de protection pour l'abattage de porcs provenant de l'extérieur de ladite zone;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La Belgique est autorisée à utiliser l'abattoir « Ryckaert » à Eeklo, dans la zone de protection établie le 16 février 1994 autour du foyer de Maldegem, aux conditions suivantes:
- l'accès à l'abattoir doit se faire par un seul corridor. Les détails concernant ce corridor sont fixés par la législation belge,
- lorsqu'ils entrent dans le corridor, les véhicules transportant des porcs destinés à être abattus doivent être scellés par les autorités compétentes. Au moment du scellement, les autorités doivent enregistrer le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le nombre de porcs transportés par ce dernier,
- à l'arrivée à l'abattoir, les autorités compétentes doivent:
i) inspecter et enlever les scellés du véhicule;
ii) enregistrer le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le nombre de porcs transportés par ce dernier.
2. Tout véhicule transportant des porcs vers l'abattoir visé au paragraphe 1 doit être nettoyé et désinfecté immédiatement après le déchargement.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.
(2) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 34.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]