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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0143
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
394D0143
94/143/CE: Décision de la Commission, du 1er mars 1994, établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de sérum d'équidés en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 062 du 05/03/1994 p. 0041 - 0043 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 84 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 84
Modifications:
Modifié par 394D0775 (JO L 310 03.12.1994 p.77)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er mars 1994 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de sérum d'équidés en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/143/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10 paragraphe 2 points a) et c), considérant que l'annexe I chapitre 8 de la directive susmentionnée autorise l'importation de sérum d'équidés en provenance de pays tiers à partir desquels l'importation d'équidés de boucherie est autorisée; considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire doivent être établies pour garantir le statut du sérum à l'égard des maladies; considérant que, en raison de l'instauration d'un nouveau système de certification, il convient de prévoir une certaine période pour sa mise en oeuvre; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres autorisent l'importation de sérum d'équidés en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels l'importation d'équidés vivants de boucherie est autorisée, lorsqu'il est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe de la présente décision. 2. Le certificat sanitaire se compose d'un seul feuillet et est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre effectuant le contrôle de l'importation. Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1994. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er mars 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. ANNEXE CERTIFICAT SANITAIRE relatif à l'importation de sérum d'équidés en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'importation d'équidés vivants de boucherie à destination de la Communauté européenne est autorisée Note pour l'importateur Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier. Pays destinataire: No de référence du certificat sanitaire: Pays exportateur: Ministère responsable: Service certificateur: I. Identification du sérum (espèce) Nature de l'emballage: Nombre d'unités d'emballage: Poids net: II. Origine du sérum Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé de collecte III. Destination du sérum Le sérum est expédié de (lieu de chargement) à (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant: No du scellé (1): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que: le sérum d'équidés désigné ci-dessus a) provient d'un pays où les maladies suivantes sont soumises à déclaration obligatoire: peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie, infectieuse, stomatite vésiculeuse, rage, charbon, bactéridien; b) a été obtenu, sous la supervision d'un vétérinaire, d'équidés qui étaient, au moment de la collecte, indemnes de manifestations cliniques d'une maladie infectieuse; c) a été obtenu d'équidés, qui sont restés depuis leur naissance sur le territoire ou, en cas de régionalisation officielle en vertu de la législation communautaire, sur des parties du territoire d'un pays tiers dans lequel: i) aucun cas d'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'a été constaté durant les deux dernières années; ii) aucun cas de dourine n'a été constaté durant les six derniers mois; iii) aucun cas de morve n'a été constaté durant les six derniers mois; d) a été obtenu d'équidés, qui, au moment de la collecte, ne provenaient pas d'une exploitation et n'avaient pas séjourné dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire: i) en cas d'encéphalomyélite équine, durant les six derniers mois, à compter de la date à laquelle les équidés atteints par la maladie ont été abattus; ii) en cas d'anémie infectieuse, jusqu'à la date à laquelle les animaux infectés ont été abattus, les animaux restants ayant réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois; iii) en cas de stomatite vésiculeuse, durant les six derniers mois; iv) en cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas enregistré; v) en cas de charbon bactéridien, durant 15 jours à compter du dernier cas enregistré. Si tous les animaux de l'espèce sensible à la maladie présents sur l'exploitation ont été abattus et les locaux désinfectés, la période d'interdiction est de 30 jours, à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la période d'interdiction est de 15 jours; e) a fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes pendant la production, la manutention et l'emballage; f) a été emballé dans des récipients scellés imperméables portant clairement la mention « sérum provenant d'équidés » et le numéro d'agrément de l'établissement de collecte. Fait à , (lieu) le (date) Cachet (1) (signature du vétérinaire officiel) (1) (nom en lettres majuscules) (1) Facultatif. (2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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