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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0059
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
379D0542 (Modification)
394D0059
94/59/CE: Décision de la Commission, du 26 janvier 1994, relative aux conditions de police sanitaire et à la certification vétérinaire requises à l'importation de produits à base de viande en provenance du Bahreïn et modifiant les décisions 79/542/CEE du Conseil et 91/449/CEE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 027 du 01/02/1994 p. 0053 - 0054
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 janvier 1994 relative aux conditions de police sanitaire et à la certification vétérinaire requises à l'importation de produits à base de viande en provenance du Bahreïn et modifiant les décisions 79/542/CEE du Conseil et 91/449/CEE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/59/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (2), et notamment ses articles 21 bis et 22, considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/507/CEE de la Commission (4), établit une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, des équidés, des viandes fraîches et des produits à base de viande; considérant que la décision 91/449/CEE de la Commission (5), modifiée en dernier lieu par la décision 93/504/CEE (6), établit les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation, en provenance de pays tiers, de produits à base de viande; considérant qu'il résulte d'une mission vétérinaire de la Commission que, sans préjudice de sa situation sanitaire, le Bahreïn dispose de services vétérinaires qui sont suffisamment bien structurés et organisés; que la production de certains produits à base de viande, traités thermiquement, en vue de leur exportation vers la Communauté sera surveillée par un vétérinaire officiel désigné par le département des services vétérinaires; considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire doivent être adaptées conformément à la situation sanitaire du pays tiers concerné; considérant que des garanties ont été apportées que la viande fraîche destinée à être transformée au Bahreïn provient d'établissements agréés selon les dispositions de la directive 72/462/CEE; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres autorisent l'importation, en provenance du Bahreïn, de produits à base de viande qui ont subi: - soit un traitement dans un récipient hermétique jusqu'à une valeur Fo de 3 ou plus, - soit un traitement thermique de cuisson à coeur à une température d'au moins 80 °C. 2. Les États membres n'autorisent pas l'importation, en provenance du Bahreïn, de produits à base de viande autres que ceux visés au paragraphe 1. Article 2 À l'annexe partie 1 de la décision 79/542/CEE, la ligne suivante est insérée, dans l'ordre alphabétique du code international ISO: >>>> ID="1">« BH> ID="2">Bahreïn> ID="3">o> ID="4">o> ID="5">o> ID="6">o> ID="7">o> ID="8">o> ID="9">o> ID="10">o> ID="11">o> ID="12">o> ID="14">(3) (4)> ID="16">o> ID="17">BH »>>> Article 3 La décision 91/449/CEE est modifiée comme suit: 1) à l'annexe B deuxième partie à la liste des pays autorisés à utiliser le modèle de certificat sanitaire est ajouté le pays suivant: « Bahreïn »; 2) à l'annexe C deuxième partie à la liste des pays autorisés à utiliser le modèle de certificat sanitaire est ajouté le pays suivant: « Bahreïn ». Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (3) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15. (4) JO no L 237 du 22. 9. 1993, p. 36. (5) JO no L 240 du 29. 8. 1991, p. 28. (6) JO no L 236 du 21. 9. 1993, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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