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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0040

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0040
94/40/CE: Décision de la Commission, du 25 janvier 1994, relative à la liste des établissements du Zimbabwe agréés pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté
Journal officiel n° L 022 du 27/01/1994 p. 0050 - 0050
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 374
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 374




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 janvier 1994 relative à la liste des établissements du Zimbabwe agréés pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté (94/40/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (2), et notamment son article 4 paragraphe 1,
considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des produits à base de viande vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive susvisée;
considérant que le Zimbabwe a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, les coordonnées d'un établissement autorisé à exporter vers la Communauté européenne;
considérant que cet établissement, ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place, offre des garanties d'hygiène suffisantes et qu'il peut, dès lors, être admis sur une première liste des établissements en provenance desquels l'importation de produits à base de viande peut être autorisée;
considérant que les conditions d'importation des produits à base de viande en provenance de l'établissement figurant sur la liste annexée à la présente décision demeurent soumises aux dispositions arrêtées par ailleurs ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité et en particulier aux autres réglementations communautaires vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Est agréé pour l'importation dans la Communauté de produits à base de viande l'établissement du Zimbabwe figurant à l'annexe.
2. Les importations en provenance de cet établissement demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de police sanitaire.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.


ANNEXE
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
>>>> ID="1">7> ID="2">Cold Storage Commission Canning Branch> ID="3">Bulawayo, Matabeleland>>>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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