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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0034

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0034
94/34/CE: Décision de la Commission, du 24 janvier 1994, relative à la mise en application du réseau informatisé Animo
Journal officiel n° L 021 du 26/01/1994 p. 0022 - 0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 367
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 367


Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 janvier 1994 relative à la mise en application du réseau informatisé Animo (94/34/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 20 paragraphe 3,
considérant que la Commission a adopté plusieurs décisions relatives au réseau informatisé Animo et notamment la décision 91/398/CEE, du 19 juillet 1991, relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo) (3), la décision 92/486/CEE, du 25 septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (4) et la décision 93/227/CEE, du 5 avril 1993, relative à la mise en place provisoire du réseau informatisé Animo en Italie (5);
considérant que le réseau informatisé Animo est en mesure de fonctionner dans une grande partie de la Communauté;
considérant qu'il importe d'aboutir à un fonctionnement généralisé du réseau sur l'ensemble du territoire de la Communauté; que, à cette fin, il convient de prévoir des dates limites pour la mise en application complète du réseau;
considérant qu'il convient toutefois de prévoir les règles applicables dans le cas où un État membre ne serait pas en mesure de participer pleinement au réseau;
considérant que la présente décision ne porte pas préjudice aux dispositions antérieures relatives au réseau Animo et notamment aux dispositions des décisions 92/486/CEE et 93/227/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 1er février 1994, leurs unités centrales soient reliées au réseau Animo (envois et réceptions de l'ensemble des messages prévus au titre du régime Animo).

Article 2
Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 1er juin 1994, toutes les unités locales et les postes d'inspection frontaliers soient reliés au réseau Animo.

Article 3
Dans le cas où un État membre n'est pas en mesure, conformément à l'article 1er, d'utiliser le réseau informatisé Animo à compter du 1er février 1994, l'autorité centrale de cet État membre adresse au moyen de fax à l'autorité centrale du pays de destination l'ensemble des messages prévus au titre du régime Animo.

Article 4
Dans le cas où, dans un État membre, une unité locale n'est pas en mesure d'utiliser le réseau informatisé Animo à compter du 1er juin 1994, l'autorité centrale de cet État membre veille à ce que l'ensemble des messages prévus pour cette unité au titre du régime Animo soient pris en charge par l'unité centrale.

Article 5
Les dispositions de la présente décision valent sans préjudice des dispositions antérieures relatives au réseau Animo et notamment à celles des décisions 92/486/CEE et 93/227/CEE.

Article 6
La situation concernant la mise en place du réseau Animo sera réexaminée au mois de mars 1994.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO no L 221 du 9. 8. 1991, p. 30.
(4) JO no L 291 du 7. 10. 1992, p. 20.
(5) JO no L 97 du 23. 4. 1993, p. 31.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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