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Législation communautaire en vigueur
Document 294D0929(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
Actes modifiés:
294A0103(32) (Modification)
294D0929(01)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 10/94, du 12 août 1994, modifiant le protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
Journal officiel n° L 253 du 29/09/1994 p. 0032 - 0033
Texte:
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 10/94 du 12 août 1994 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel qu'adapté par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé « accord », et notamment ses articles 86 et 98, considérant que l'article 1er protocole 31 de l'accord définit la coopération dans le domaine de la recherche et du développement technologique en ce qui concerne la mise en oeuvre du troisième programme-cadre communautaire (1990-1994) (1) par la participation à ses programmes spécifiques; considérant qu'il est opportun d'élargir cette coopération à la mise en oeuvre du quatrième programme-cadre communautaire (1994-1998) (2) par la participation à ses programmes spécifiques; considérant qu'il convient dès lors de modifier le protocole 31 afin de permettre cette coopération élargie à partir de la date d'adoption du quatrième programme-cadre susmentionné, DÉCIDE:
Article premier L'article 1er du protocole 31 de l'accord est remplacé par le texte suivant: « Article premier Recherche et développement technologique 1. Les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, à la mise en oeuvre des programmes-cadres pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique visées au paragraphe 5, en participant à leurs programmes spécifiques. 2. Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux actions visées au pargraphe 5, conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord. 3. Les États membres de l'AELE participent pleinement à tous les comités de la CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion, le développement et la mise en oeuvre des activités visées au paragraphe 5. 4. En raison de la nature particulière de la coopération prévue dans le domaine de la recherche et du développement technologique, des représentants des États membres de l'AELE sont, en outre, associés aux travaux du Crest (comité de recherche scientifique et technique) ainsi qu'à d'autres comité de la CE que la Commission des CE consulte dans ce domaine, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ladite coopération. 5. Les actes communautaires suivants, ainsi que les actes qui en dérivent, constituent l'objet du présent article: - 390 D 0221: décision 90/221/Euratom, CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994) (JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 28), - 394 D 1110: décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (JO n° L 126 du 18. 5. 1994, p. 1). 6. L'évaluation et toute réorientation importante des actions mises en oeuvre au titre des programmes-cadres pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique visées au paragraphe 5 sont soumises à la procédure visée à l'article 79 paragraphe 3 de l'accord. 7. L'accord s'applique sans préjudice, d'une part, de la coopération bilatérale au titre du programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1987-1991) (*) et, d'autre part, dans la mesure où ils concernent une coopération non couverte par l'accord, des accords-cadres bilatéraux concernant la coopération scientifique et technique entre la Communauté et les États membres de l'AELE. » Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1994, à condition que toutes les notifications requises par l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE. Article 3 La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 12 août 1994. Par le Comité mixte de l'EEE Le président H. HAFSTEIN (*) 387 D 0516: décision 87/516/Euratom, CEE du Conseil, du 29 septembre 1987 (JO n° L 302 du 24. 10. 1987, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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