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Législation communautaire en vigueur

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Document 294D0602(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


294D0602(01)
Décision du Conseil de l'EEE n° 1/94 du 17 mai 1994 portant adoption du règlement intérieur du Conseil de l'EEE
Journal officiel n° L 138 du 02/06/1994 p. 0039 - 0040



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL DE L'EEE N° 1/94 du 17 mai 1994 portant adoption du règlement intérieur du Conseil de l'EEE
LE CONSEIL DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel qu'adapté par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé « l'accord », et notamment son article 89 paragraphe 3,
DÉCIDE:


Article premier
1. Le Conseil de l'EEE est convoqué deux fois par an à l'initiative de son président, ainsi que le prévoit l'article 91 paragraphe 2 de l'accord.
2. Le Conseil de l'EEE est convoqué en outre par le président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande d'un de ses membres, chaque fois que les circonstances l'exigent, y compris lorsqu'un de ses membres souhaite porter devant lui tout point soulevant une difficulté, ainsi que le prévoit l'article 89 paragraphe 2 de l'accord.
3. Lorsqu'un des membres du Conseil de l'EEE lui demande de convoquer une session, le président, après avoir consulté les autres membres, fixe la date de la session. En cas d'urgence exceptionnelle, le Conseil est convoqué immédiatement.

Article 2
1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque session. L'invitation à la session et l'ordre du jour provisoire sont adressés aux membres du Conseil de l'EEE au plus tard vingt jours avant le début de la session.
2. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le président a reçu d'un des membres du Conseil de l'EEE, au moins vingt-cinq jours avant la date de la session, une demande d'inscription à l'ordre du jour et tout document y relatif.
3. Seuls les points pour lesquels les documents ont été transmis aux membres du Conseil de l'EEE au plus tard à la date d'envoi de l'ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à cet ordre du jour.
4. Les délais fixés aux paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux sessions convoquées conformément à l'article 1er paragraphe 3 dernière phrase.
5. L'ordre du jour est arrêté par le Conseil de l'EEE au début de chaque session. Un point autre que ceux figurant à l'ordre du jour provisoire peut y être inscrit si la Communauté et ses États membres, d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE), d'autre part, en conviennent. Les points soulevés conformément à l'article 89 paragraphe 2 de l'accord font partie de l'ordre du jour.

Article 3
1. Un membre du Conseil de l'EEE empêché d'assister à une session peut se faire représenter. En pareil cas, il en informe le président et lui communique le nom de la personne autorisée à le représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre accrédité.
2. Les membres du Conseil de l'EEE peuvent se faire accompagner de fonctionnaires qui les assistent. Le nombre de ces fonctionnaires peut être fixé par le Conseil.
3. La composition de chaque délégation est communiquée au président avant le début de chaque session.
4. L'Autorité de surveillance AELE est normalement invitée à prendre part aux sessions du Conseil de l'EEE en qualité d'observateur.
5. La Banque européenne d'investissement a le droit d'assister aux sessions du Conseil de l'EEE en qualité d'observateur lorsque des questions relevant de l'article 6 du protocole 38 de l'accord figurent à l'ordre du jour.
6. À la demande d'un de ses membres, le Conseil de l'EEE peut convenir d'admettre d'autres personnes à ses sessions en qualité d'observateurs.
7. Les sessions du Conseil de l'EEE ne sont pas publiques, sauf décision contraire.

Article 4
Les décisions du Conseil de l'EEE sont prises d'un commun accord par la Communauté, d'une part, et les États de l'AELE s'exprimant d'une seule voix, d'autre part.

Article 5
Dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il en a été décidé ainsi dans d'autres cas, les décisions peuvent être prises, conformément à l'article 4, par voie de procédure écrite, si toutes les parties contractantes en conviennent.

Article 6
1. Un projet de procès-verbal de chaque session est établi sans retard.
Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:
- la mention des documents soumis au Conseil de l'EEE,
- les déclarations dont un membre du Conseil a demandé l'inscription,
- les décisions prises, les déclarations convenues et les conclusions adoptées.
Tout membre du Conseil peut demander l'élaboration plus détaillée du procès-verbal sur un point de l'ordre du jour.
2. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil de l'EEE. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président en exercice au moment de l'approbation et par les deux secrétaires.
3. Les décisions prises par le Conseil de l'EEE sont annexées au procès-verbal.
4. Une copie du procès-verbal est adressée à chacun des membres du Conseil de l'EEE.

Article 7
Les décisions du Conseil de l'EEE sont adoptées en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise. Elles font également foi dans toutes ces langues.

Article 8
Les textes des décisions prises par le Conseil de l'EEE sont signés par le président en exercice au moment de leur adoption et par les deux secrétaires.

Article 9
Le Conseil de l'EEE décide si les décisions sont publiées.

Article 10
1. Toutes les communications prévues par le présent règlement intérieur sont adressées aux représentations permanentes des États membres des Communautés européennes, aux missions des États de l'AELE auprès des Communautés européennes, à la Commission des Communautés européennes et au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
2. La correspondance destinée au Conseil de l'EEE est adressée à son président.

Article 11
Le Conseil de l'EEE peut décider de créer tout sous-comité ou groupe de travail pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions. La composition, le mode de fonctionnement et les tâches de ces sous-comités ou groupes de travail sont déterminés dans chaque cas par le Conseil.

Article 12
1. Les fonctions de secrétariat du Conseil de l'EEE relèvent de la présidence.
2. Un fonctionnaire de la Communauté et un fonctionnaire désigné par les États de l'AELE exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil de l'EEE. Ils sont nommés par chacune des parties après consultation mutuelle.

Article 13
Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les délibérations du Conseil de l'EEE relèvent du secret professionnel, pour autant que le Conseil n'en décide pas autrement.

Article 14
La présente décision est publiée dans la partie « EEE » et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1994.
Par le Conseil de l'EEE
Le président
Th. PANGALOS


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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