Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294D0330(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


294D0330(01)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 1/94, du 8 février 1994, portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'EEE
Journal officiel n° L 085 du 30/03/1994 p. 0060 - 0063
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 14 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 14 p. 3




Texte:

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel qu'adapté par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé « accord », et notamment son article 92 paragraphe 3,
DÉCIDE:


Article premier
1. Les parties contractantes désignent leurs représentants au sein du Comité mixte de l'EEE. Un membre du Comité mixte de l'EEE empêché d'assister à une réunion peut se faire représenter.
2. Les représentants des parties contractantes peuvent se faire accompagner de fonctionnaires qui les assistent. Le nombre de ces fonctionnaires peut être déterminé par le Comité mixte de l'EEE.
3. Un représentant de l'Autorité de surveillance AELE est invité à prendre part aux réunions du Comité mixte de l'EEE en tant qu'observateur. Le Comité mixte de l'EEE peut toutefois décider de délibérer hors la présence du représentant de l'Autorité de surveillance AELE.
Un représentant de la Banque européenne d'investissement peut être invité à assister aux réunions du Comité mixte de l'EEE en qualité d'observateur, conformément à l'article 6 du protocole 38 à l'accord.
Le Comité mixte de l'EEE peut décider d'admettre d'autres personnes à ses réunions en tant qu'observateurs.
4. Les réunions du Comité mixte de l'EEE ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Comité.

Article 2
Toute demande de réunion faite par une des parties contractantes est adressée au président. Celui-ci réunit les membres du Comité mixte de l'EEE sans délai et, en cas d'urgence, dans les cinq jours à compter de la réception de la demande de réunion, sauf s'il en est convenu autrement avec la partie contractante qui a fait la demande.

Article 3
1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. L'invitation à la réunion et l'ordre du jour provisoire sont adressés aux destinataires mentionnés à l'article 12 au plus tard sept jours avant la réunion. L'ordre du jour provisoire est assorti de tous les documents de travail nécessaires.
2. La date limite fixée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux réunions urgentes convoquées conformément à l'article 2.
3. L'ordre du jour est arrêté par le Comité mixte de l'EEE au début de chaque réunion. Le Comité mixte de l'EEE peut décider d'inscrire à l'ordre du jour un point qui ne figure pas dans l'ordre du jour provisoire. Un point pour lequel une réunion a été demandée conformément à l'article 2 doit être inscrit à l'ordre du jour.

Article 4
Les décisions relatives aux affaires urgentes peuvent être prises par procédure écrite sous réserve de l'accord des parties contractantes.

Article 5
1. Il est établi un projet de procès-verbal de chaque réunion du Comité mixte de l'EEE dans un délai de trois jours, sous la responsabilité du président.
2. Le procès-verbal comprend en règle générale sur chaque point de l'ordre du jour:
- la mention des documents soumis au Comité mixte de l'EEE,
- les déclarations dont une partie contractante a demandé l'inscription,
- les décisions prises, les déclarations convenues ou les conclusions adoptées par le Comité mixte de l'EEE.
3. Le texte des décisions adoptées par le Comité mixte de l'EEE est annexé au procès-verbal.
4. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au Comité mixte de l'EEE.
5. Le procès-verbal adopté est signé par le président en exercice lors de son adoption et par les deux secrétaires et est adressé aux destinataires mentionnés à l'article 12.

Article 6
1. Les décisions du Comité mixte de l'EEE modifiant des annexes ou des protocoles de l'accord sont adoptées dans les langues de l'accord. Elles font également foi dans toutes ces langues.
2. Le texte des actes communautaires qui doivent être intégrés dans les annexes de l'accord conformément à l'article 102 paragraphe 1 de celui-ci fait également foi en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, tel qu'il a été publié au Journal officiel des Communautés européennes. Il est établi en langues finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise et est authentifié par le Comité mixte de l'EEE, avec les décisions pertinentes visées au paragraphe 1.

Article 7
Les décisions adoptées par le Comité mixte de l'EEE sont signées par le président en exercice lors de leur adoption et par les deux secrétaires du Comité mixte de l'EEE.

Article 8
1. Les décisions du Comité mixte de l'EEE portent en tête le titre « décision », suivi d'un numéro d'ordre, de la date d'adoption et de l'indication de leur objet.
2. Les décisions sont divisées en articles.
3. Chaque décision est introduite par un préambule et se termine par la formule « Fait à . . . . (date) », la date étant celle à laquelle elle a été adoptée par le Comité mixte de l'EEE.
4. Sans préjudice des procédures prévues à l'article 103 de l'accord, les décisions comportent la date de leur entrée en vigueur.

Article 9
Les décisions du Comité mixte de l'EEE modifiant une annexe ou le protocole 47 de l'accord sont prises séparément pour chaque acte individuel communautaire qui doit être introduit dans l'accord, sauf s'il en est convenu autrement.

Article 10
Des copies de toutes les décisions sont transmises par le président aux destinataires mentionnés à l'article 12.

Article 11
1. Les décisions du Comité mixte de l'EEE modifiant des annexes ou protocoles de l'accord sont publiées en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise dans la partie EEE du Journal officiel des Communautés européennes et en langues finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise dans le supplément EEE de celui-ci.
2. Le Comité mixte de l'EEE décide s'il y a lieu de publier d'autres décisions.

Article 12
1. Toutes les communications faites par le président conformément au présent règlement intérieur sont adressées à la Commission des CE, aux représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes et aux missions des États de l'AELE auprès des Communautés européennes.
2. La correspondance destinée au Comité mixte de l'EEE est adressée à son président.

Article 13
1. Au cours de la phase d'information et de consultation, la Commission des CE transmet les informations pertinentes aux États de l'AELE.
2. Les États de l'AELE concernés informent les autres parties contractantes au sein du Comité mixte de l'EEE aussitôt que possible après réception d'une proposition telle que visée à l'article 99 paragraphe 2 de l'accord si la procédure prévue à l'article 103 de ce dernier est susceptible d'être appliquée à un nouvel acte législatif.

Article 14
Dès que la Communauté a adopté un nouvel acte législatif dans une matière régie par l'accord, elle transmet immédiatement aux États de l'AELE les versions définitives de l'acte et demande au président d'inscrire celui-ci à l'ordre du jour de la réunion suivante du Comité mixte de l'EEE en vue de son insertion dans l'accord. La date de cette réunion est considérée comme la date à laquelle le Comité mixte de l'EEE a été saisi au sens de l'article 102 paragraphe 4 de l'accord.

Article 15
1. Le Comité mixte de l'EEE est assisté de cinq sous-comités permanents, chargés des domaines suivants:
a) libre circulation des marchandises, concurrence, aides d'État, monopoles d'État à caractère commercial, propriété intellectuelle et marchés publics;
b) libre circulation des capitaux et des services;
c) libre circulation des personnes;
d) politiques horizontales et d'accompagnement, telles que recherche et développement, politique sociale, environnement, statistiques, éducation, protection des consommateurs, petites et moyennes entreprises, tourisme, audiovisuel et protection civile;
e) questions juridiques et institutionnelles.
2. Les sous-comités visés au paragraphe 1 préparent les décisions qui doivent être adoptées par le Comité mixte de l'EEE. Ils exécutent les mandats que celui-ci leur confie.
3. Des consultations ont lieu au sein de ces sous-comités, à moins qu'une des parties contractantes ne demande que des consultations aient lieu au sein du Comité mixte de l'EEE.
4. Les sous-comités font rapport au Comité mixte de l'EEE.

Article 16
1. Les sous-comités sont composés des représentants des parties contractantes.
2. Les sous-comités sont présidés pendant six mois à tour de rôle par un représentant de la Commission des CE et par un représentant de l'un des États de l'AELE.

Article 17
1. Le Comité mixte de l'EEE peut décider de créer des groupes de travail pour l'exécution de tâches particulières. Un groupe de travail fait rapport au sous-comité visé à l'article 15 paragraphe 1 auquel il a été attaché par le Comité mixte de l'EEE.
2. L'article 16 s'applique mutatis mutandis.

Article 18
Toutes les fonctions de secrétariat du Comité mixte de l'EEE, des sous-comités et des groupes de travail relèvent du président en exercice.

Article 19
Un fonctionnaire de la Commission des CE et un fonctionnaire désigné par les États de l'AELE exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Comité mixte de l'EEE. Ils sont nommés par décision de celui-ci.

Article 20
Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les délibérations du Comité mixte de l'EEE, de ses sous-comités et des groupes de travail relèvent du secret professionnel, pour autant que le Comité mixte de l'EEE n'en décide pas autrement.

Article 21
1. Le Comité mixte de l'EEE approuve, avant le 1er juillet de chaque année, le rapport annuel prévu à l'article 94 paragraphe 4 de l'accord.
2. Le rapport annuel est établi à tour de rôle par la Commission des CE et par les États de l'AELE. Il est soumis au Comité mixte de l'EEE avant le 1er avril.
3. Le rapport annuel est publié.

Article 22
Une liste des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour AELE qui ont été transmis au Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 105 paragraphe 2 est adressée aux destinataires mentionnés à l'article 12, assortie de la convocation et de l'ordre du jour provisoire de la réunion suivante du Comité mixte de l'EEE. Elle est annexée au procès-verbal de la réunion pour information.

Article 23
En cas de différend portant sur l'interprétation ou l'application de l'accord, la date de la saisine du Comité mixte de l'EEE, telle que prévue à l'article 111 paragraphe 3 première phrase et paragraphe 4 première phrase, est considérée comme la date de la réunion du Comité mixte de l'EEE à laquelle le différend a été inscrit pour la première fois à l'ordre du jour sur l'initiative de la Communauté ou d'un État de l'AELE.

Article 24
1. Avant la fin 1994, le Comité mixte de l'EEE désigne sept personnes à inclure dans la liste de surarbitres prévue au protocole 33 de l'accord.
2. La liste des surarbitres est réexaminée tous les trois ans.

Article 25
La présente décision prend effet à la date de son adoption.

Article 26
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 8 février 1994.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président N. VAN DER PAS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]