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Législation communautaire en vigueur

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Document 294A1223(20)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]


294A1223(20)
Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay - Marrakech, 15 avril 1994 (OMC)
OMC

Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0253 - 0272
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 255
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 255


Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)


Texte:


ACTE FINAL reprenant les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay
Marrakech, 15 avril 1994
1. S'étant réunis pour achever les Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, les représentants des gouvernements et des Communautés européennes, membres du Comité des négociations commerciales, conviennent que l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (dénommé dans le présent acte final l'«Accord sur l'OMC»), les déclarations et décisions ministérielles, ainsi que le Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers, joints en annexe, reprennent les résultats de leurs négociations et font partie intégrante du présent acte final.
2. En signant le présent acte final, les représentants conviennent
a) de soumettre pour examen, selon qu'il sera approprié, l'Accord sur l'OMC à leurs autorités compétentes respectives, en vue d'obtenir l'approbation de l'Accord conformément à leurs procédures; et
b) d'adopter les déclarations et décisions ministérielles.
3. Les représentants, conviennent qu'il est souhaitable que l'Accord sur l'OMC soit accepté par tous les participants aux Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay (dénommés dans le présent acte final les «participants») afin qu'il entre en vigueur le 1er janvier 1995 ou le plus tôt possible après cette date. À la fin de 1994 au plus tard, les ministres se réuniront, conformément au dernier paragraphe de la déclaration ministérielle de Punta del Este, pour décider de la mise en oeuvre des résultats au plan international, y compris la date de leur entrée en vigueur.
4. Les représentants conviennent que l'Accord sur l'OMC sera ouvert à l'acceptation dans son ensemble, par voie de signature ou autrement, de tous les participants conformément à l'article XIV dudit accord. L'acceptation et l'entrée en vigueur d'un Accord commercial plurilatéral repris dans l'Annexe 4 de l'Accord sur l'OMC seront régies par les dispositions de cet accord commercial plurilatéral.
5. Avant d'accepter l'Accord sur l'OMC, les participants qui ne sont pas parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce doivent d'abord avoir achevé les négociations en vue de leur accession à l'Accord général et être devenus parties contractantes audit accord. Pour les participants qui ne sont pas parties contractantes à l'Accord général à la date de l'Acte final, les listes ne sont pas définitives et seront établies par la suite aux fins de leur accession à l'Accord général et de l'acceptation de l'Accord sur l'OMC.
6. Le présent acte final et les textes joints en annexe seront déposés auprès du directeur général des PARTIES CONTRACTANTES de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui en remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme à chaque participant.
Fait à Marrakech, le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul exemplaire, en langue française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.
[Liste de signature à inclure dans l'exemplaire sur papier de traité de l'Acte final qui sera présenté pour signature]


DÉCISION SUR LES MESURES EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS
LES MINISTRES,
Reconnaissant la situation critique des pays les moins avancés, ainsi que la nécessité d'assurer leur participation effective au système commercial mondial et de prendre d'autres mesures pour améliorer leurs possibilités commerciales,
Reconnaissant les besoins spécifiques des pays les moins avancés dans le domaine de l'accès aux marchés, où le maintien d'un accès préférentiel demeure un moyen essentiel d'améliorer leurs possibilités commerciales,
Réaffirmant leur engagement de mettre pleinement en oeuvre les dispositions concernant les pays les moins avancés qui sont énoncées aux paragraphes 2 d), 6 et 8 de la décision du 28 novembre 1979 au sujet du traitement différencié et plus favorable, de la réciprocité et de la participation plus complète des pays en voie de développement,
Eu égard à l'engagement des participants énoncé dans la Section B vii) de la Partie I de la Déclaration ministérielle de Punta del Este,
1. DÉCIDENT que, si cela n'est pas déjà prévu dans les instruments négociés au cours du Cycle d'Uruguay et nonobstant leur acceptation de ces instruments, les pays les moins avancés, et tant qu'ils demeureront dans cette catégorie, tout en se conformant aux règles générales énoncées dans les instruments susmentionnés, ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux, ou avec leurs capacités administratives et institutionnelles. Les pays les moins avancés auront un délai supplémentaire d'un an à compter du 15 avril 1994 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
2. CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
i) La mise en oeuvre rapide de toutes les mesures spéciales et différenciées prises en faveur des pays les moins avancés, y compris celles qui sont adoptées dans le cadre du Cycle d'Uruguay, sera assurée, entre autres, grâce à des examen réguliers.
ii) Dans la mesure du possible, les concessions NPF concernant les mesures tarifaires et non tarifaires convenues dans le cadre du Cycle d'Uruguay pour des produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays les moins avancés pourront être mises en oeuvre de manière autonome, à l'avance et sans échelonnement. La possibilité sera étudiée d'améliorer encore le SGP et les autres systèmes pour les produits dont l'exportation présente un intérêt particulier pour les pays les moins avancés.
iii) Les règles énoncées dans les divers accords et instruments et les dispositions transitoires prévues dans le cadre du Cycle d'Uruguay devraient être appliquées de manière flexible et favorable en ce qui concerne les pays les moins avancés. À cet effet, une attention bienveillante sera accordée aux préoccupations spécifiques et motivées exprimées par les pays les moins avancés aux Conseils et Comités appropriés.
iv) Dans l'application des mesures visant à pallier les effets des importations et autres mesures visées au paragraphe 3 c) de l'article XXXVII du GATT de 1947 et dans la disposition correspondante du GATT de 1994, une attention spéciale sera accordée aux intérêts à l'exportation des pays les moins avancés.
v) Une aide technique considérablement accrue sera accordée aux pays les moins avancés pour leur permettre de développer, de renforcer et de diversifier leurs bases de production et d'exportation, y compris de services, ainsi que dans le domaine de la promotion des échanges, afin qu'ils puissent tirer parti au maximum de l'accès libéralisé aux marchés.
3. CONVIENNENT de continuer d'étudier les besoins spécifiques des pays les moins avancés et de chercher à adopter des mesures positives qui facilitent l'expansion des possibilités commerciales en faveur de ces pays.


DÉCLARATION SUR LA CONTRIBUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE À UNE PLUS GRANDE COHÉRENCE DANS L'ÉLABORATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES AU NIVEAU MONDIAL
1. Le ministres reconnaissent que la mondialisation de l'économie a entraîné des interactions croissantes des politiques économiques suivies par les différents pays, y compris des aspects de l'élaboration de ces politiques qui sont d'ordre structurel, macroéconomique, commercial ou financier ou qui sont liés au développement. C'est avant tout aux gouvernements agissant à l'échelon national qu'il incombe d'harmoniser ces politiques, mais leur cohérence au plan international a un rôle important et utile à jouer dans l'accroissement de leur efficacité au niveau national. Les accords conclus dans le cadre du Cycle d'Uruguay montrent que tous les gouvernements participants reconnaissent que des politiques commerciales libérales peuvent contribuer à assurer sur une base saine la croissance et le développement de leurs économies et de l'économie mondiale dans son ensemble.
2. Une coopération réussie dans un domaine de la politique économique contribue aux progrès dans les autres. Une plus grande stabilité des taux de change, grâce à davantage d'ordre dans les conditions économiques et financières fondamentales, devrait contribuer à l'expansion du commerce, à la croissance et au développement durables et à la correction des déséquilibres extérieurs. Il faut également assurer en temps utile un flux adéquat de ressources financières et de ressources destinées à l'investissement réel à des conditions libérales et autres et redoubler d'efforts en vue de régler les problèmes d'endettement pour aider à garantir la croissance et le développement économiques. La libéralisation du commerce est un élément de plus en plus important pour le succès des programmes d'ajustement que nombre de pays entreprennent et qui supposent souvent, pendant la transition, des coûts sociaux importants. À cet égard, les ministres prennent note du rôle de la Banque mondiale et du FMI dans l'aide à l'ajustement à la libéralisation du commerce, y compris l'aide aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires qui doivent supporter des dépenses à court terme à cause des réformes du commerce des produits agricoles.
3. Le succès du Cycle d'Uruguay contribue pour beaucoup à assurer une plus grande cohérence et une plus grande complémentarité des politiques économiques internationales. Ses résultats assurent l'expansion de l'accès aux marchés au bénéfice de tous les pays et la mise en place d'un cadre de disciplines multilatérales renforcées pour le commerce. Ils garantissent aussi que la politique commerciale sera menée d'une manière plus transparente et avec une meilleure idée des avantages qui découlent d'un environnement commercial ouvert pour la compétitivité nationale. Le système commercial multilatéral renforcé se dégageant du Cycle d'Uruguay a la capacité d'offrir un cadre amélioré pour la libéralisation, de contribuer à une surveillance plus efficace et de faire en sorte que les règles et disciplines convenues au plan multilatéral soient strictement observées. Ces améliorations signifient que la politique commerciale peut dorénavant jouer un rôle plus substantiel pour ce qui est d'assurer la cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial.
4. Les ministres reconnaissent, par ailleurs, que des problèmes qui ont leur origine dans d'autres domaines que le commerce ne peuvent pas être résolus par des mesures prises seulement dans le domaine du commerce. Cela souligne qu'il importe de s'efforcer d'améliorer d'autres éléments de l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial pour compléter la mise en oeuvre effective des résultats obtenus dans le Cycle d'Uruguay.
5. Étant donné les liens qui existent entre les différents aspects de la politique économique, il est nécessaire que les institutions internationales compétentes dans chacun de ces domaines suivent des politiques cohérentes qui se renforcent mutuellement. En conséquence, l'Organisation mondiale du commerce devrait poursuivre et développer sa coopération avec les organisations internationales compétentes dans les domaines monétaire et financier, tout en respectant le mandat, les prescriptions en matière de confidentialité et l'autonomie nécessaire des procédures de prise de décisions de chaque institution, en évitant d'imposer aux gouvernements une conditionnalité croisée ou des conditions additionnelles. Les ministres invitent le directeur général de l'OMC à examiner, avec le directeur général du Fonds monétaire international et le président de la Banque mondiale, les implications des compétences de l'OMC pour la coopération de celle-ci avec les institutions de Bretton Woods, ainsi que les formes que cette coopération pourrait revêtir, en vue d'arriver à une plus grande cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial.

DÉCISION SUR LES PROCÉDURES DE NOTIFICATION
Les ministres décident de recommander que la Conférence ministérielle adopte la décision ci-après sur l'amélioration et l'examen des procédures de notification.
LES MEMBRES,
Désireux d'améliorer le fonctionnement des procédures de notification prévues par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«Accord sur l'OMC») et, ce faisant, de contribuer à la transparence des politiques commerciales des membres et à l'efficacité des dispositifs de surveillance établis à cette fin,
Rappelant les obligations en matière de publication et de notification découlant de l'Accord sur l'OMC, y compris les obligations assumées en vertu de protocoles d'accession, de dérogations et d'autres accords spécifiques acceptés par les membres,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. Obligation générale de notifier
Les membres affirment leur engagement de respecter les obligations en matière de publication et de notification découlant des Accords commerciaux multilatéraux et, le cas échéant, des Accords commerciaux plurilatéraux.
Les membres rappellent les engagements énoncés dans le Mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance adopté le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/231). En ce qui concerne l'engagement qu'ils ont pris dans ledit mémorandum de notifier, dans toute la mesure du possible, l'adoption de mesures commerciales qui affecteraient le fonctionnement du GATT de 1994, étant entendu qu'en soi cette notification ne préjugerait par les vues concernant la compatibilité ou la relation de ces mesures avec les droits et obligations découlant des Accords commerciaux multilatéraux et, le cas échéant, des Accords commerciaux plurilatéraux, les membres conviennent de se fonder, selon qu'il sera approprié, sur la liste de mesures qui est jointe en annexe. Les membres conviennent donc que l'introduction ou la modification de ces mesures est soumise aux prescriptions de notification du Mémorandum d'accord de 1979.

II. Répertoire central des notifications
Un répertoire central des notifications sera établi sous la responsabilité du Secrétariat. Les membres continueront de suivre les procédures de notification existantes, mais le Secrétariat veillera à ce que soient consignés dans le répertoire central des éléments des renseignements fournis au sujet de la mesure par le membre concerné tels que son objet, les échanges visés et la prescription en vertu de laquelle elle a été notifiée. Le répertoire central comportera un système de renvoi entre les notifications par membre et par obligation.
Chaque année, le bureau du répertoire central informera individuellement les membres des obligations de notification normales auxquelles ils seront censés satisfaire au cours de l'année suivante.
Le bureau du répertoire central appelera l'attention de chaque membre sur les prescriptions de notification normales qui restent à satisfaire.
Les renseignements sur telle ou telle notification qui figurent dans le répertoire central seront mis à la disposition de tout membre habilité à recevoir cette notification qui en fera la demande.

III. Examen des obligations et procédures de notification
Le Conseil du commerce des marchandises procédera à un examen des obligations et procédures de notification prévues dans les Accords figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. Cet examen sera effectué par un groupe de travail, ouvert à tous les membres, qui sera établi immédiatement après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Ce groupe de travail aura le mandat suivant:
- procéder à un examen approfondi de toutes les obligations existantes en matière de notification qui sont énoncées dans les Accords figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, en vue de simplifier, normaliser et regrouper ces obligations autant que cela sera réalisable, et d'en améliorer l'exécution, compte tenu de l'objectif général, qui est d'accroître la transparence des politiques commerciales des membres et l'efficacité des dispositifs de surveillance établis à cet effet, et compte tenu également du fait que des pays en développement membres auront peut-être besoin d'une assistance pour répondre à ces obligations;
- adresser des recommandations au Conseil du commerce des marchandises au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.


ANNEXE

LISTE EXEMPLATIVE (1) DE MESURES À NOTIFIER
Droits de douane (y compris la fourchette et la portée des consolidations, les dispositions relatives au SGP, les taux appliqués aux membres des zones de libre-échange/unions douanières, les autres préférences)
Contingents tarifaires et surtaxes
Restrictions quantitatives, y compris les autolimitations des exportations et les arrangements de commercialisation ordonnée des marchés affectant les importations
Autres mesures non tarifaires, telles que régimes de licences et prescriptions concernant les mélanges; prélèvements variables
Évaluation en douane
Règles d'origine
Marchés publics
Obstacles techniques
Mesures de sauvegarde
Mesures antidumping
Mesures compensatoires
Taxes à l'exportation
Subventions à l'exportation, exonérations fiscales et financement des exportations à des conditions libérales
Zones franches, y compris la fabrication sous douane
Restrictions à l'exportation, y compris les autolimitations des exportations et les arrangements de commercialisation ordonnée
Autres aides publiques, y compris les subventions, les exonérations fiscales
Rôle des entreprises commerciales d'État
Contrôle des changes concernant les importations et les exportations
Opérations de compensation effectuées sur instruction des pouvoirs publics
Toute autre mesure visée par les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

DÉCLARATION SUR LA RELATION DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE AVEC LE FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
LES MINISTRES,
Prenant acte de la relation étroite entre les PARTIES CONTACTANTES du GATT de 1947 et le Fonds monétaire international, et des dispositions du GATT de 1947 régissant cette relation, en particulier l'article XV du GATT de 1947,
Reconnaissant que les participants souhaitent fonder la relation de l'Organisation mondiale du commerce avec le Fonds monétaire international, pour ce qui est des domaines couverts par les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, sur les dispositions qui ont régi la relation des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 avec le Fonds monétaire international,
Réaffirment que, sauf disposition contraire de l'Acte final, la relation de l'OMC avec le Fonds monétaire international, pour ce qui est des domaines couverts par les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, sera fondée sur les dispositions qui ont régi la relation des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 avec le Fonds monétaire international.

DÉCISION SUR LES MESURES CONCERNANT LES EFFETS NÉGATIFS POSSIBLES DU PROGRAMME DE RÉFORME SUR LES PAYS LES MOINS AVANCÉS ET LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
1. Les ministres reconnaissent que la mise en oeuvre progressive de l'ensemble des résultats du Cycle d'Uruguay générera des possibilités de plus en plus grandes d'expansion du commerce et de croissance économique, au bénéfice de tous les participants.
2. Les ministres reconnaissent que, pendant la mise en oeuvre du programme de réforme conduisant à une libéralisation accrue du commerce des produits agricoles, les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires risquent de subir des effets négatifs pour ce qui est de disposer d'approvisionnements adéquats en produits alimentaires de base provenant de sources extérieures suivant des modalités et à des conditions raisonnables, y compris d'avoir des difficultés à court terme à financer des niveaux normaux d'importations commerciales de produits alimentaires de base.
3. Les ministres conviennent donc d'établir des mécanismes appropriés pour faire en sorte que la mise en oeuvre des résultats du Cycle d'Uruguay en matière de commerce des produits agricoles ne soit pas préjudiciable à la mise à disposition de l'aide alimentaire à un niveau qui soit suffisant pour continuer d'aider à répondre aux besoins alimentaires des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. À cette fin, les ministres conviennent:
i) d'examiner le niveau de l'aide alimentaire établi périodiquement par le Comité de l'aide alimentaire en vertu de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire et d'engager des négociations dans l'enceinte appropriée pour établir un niveau d'engagements en matière d'aide alimentaire qui soit suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en développement pendant la mise en oeuvre du programme de réforme;
ii) d'adopter des lignes directrices pour faire en sorte qu'une part croissante des produits alimentaires de base soit fournie aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, intégralement à titre de don et/ou à des conditions favorables appropriées, conformément à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire;
iii) de prendre pleinement en considération, dans le contexte de leurs programmes d'aide, les demandes d'assistance technique et financière des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires pour leur permettre d'améliorer leur productivité et leur infrastructure agricoles.
4. Les ministres conviennent en outre de faire en sorte que tout accord se rapportant à des crédits à l'exportation de produits agricoles prévoie de manière appropriée un traitement différencié en faveur des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
5. Les ministres reconnaissent que, par suite du Cycle d'Uruguay, certains pays en développement risquent d'avoir à court terme des difficultés à financer des niveaux normaux d'importations commerciales et que ces pays pourraient être admis à tirer sur les ressources d'institutions financières internationales, disponibles au titre des facilités existantes ou de facilités qui pourraient être créées, dans le contexte de programmes d'ajustement, pour faire face à ces difficultés de financement. À cet égard, les ministres prennent note du paragraphe 37 du rapport du directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 sur ses consultations avec le directeur général du Fonds monétaire international et du président de la Banque mondiale (MTN.GNG/NG14/W/35).
6. Les dispositions de la présente décision seront examinées périodiquement par la Conférence ministérielle et le suivi fera l'objet d'une surveillance, selon qu'il sera approprié, de la part du Comité de l'agriculture.


DÉCISION SUR LA NOTIFICATION DE LA PREMIÈRE INTÉGRATION EN VERTU DE L'ARTICLE 2.6 DE L'ACCORD SUR LES TEXTILES ET LES VÊTEMENTS
Les ministres conviennent que les participants qui maintiennent des restrictions relevant du paragraphe 1 de l'article 2 de l'Accord sur les textiles et les vêtements notifieront tous les détails des mesures qui seront prises en vertu du paragraphe 6 de l'article 2 dudit accord au Secrétariat du GATT le 1er octobre 1994 au plus tard. Le Secrétariat du GATT distribuera dans les moindres délais les notifications aux autres participants pour information. Ces notifications seront mises à la disposition de l'Organe de supervision des textiles, lorsqu'il aura été institué, aux fins du paragraphe 21 de l'article 2 de l'Accord sur les textiles et les vêtements.


DÉCISION SUR LE MÉMORANDUM D'ACCORD PROPOSÉ CONCERNANT UN SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES NORMES OMC-ISO
Les ministres décident de recommander que le Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce conclue un mémorandum d'accord avec l'Organisation internationale de normalisation («ISO») pour mettre en place un système d'information en vertu duquel:
1. les membres de l'ISONET transmettront au Centre d'information ISO/CEI à Genève les notifications visées aux paragraphes C et J du Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes, qui est reproduit à l'Annexe 3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, de la manière qui y est indiquée;
2. les systèmes de classification (alpha)numériques ci-après seront utilisés dans les programmes de travail mentionnés au paragraphe J:
a) un système de classification des normes, qui permette aux organismes à activité normative de donner pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail une indication (alpha)numérique de la matière visée;
b) un système de codage des stades, qui permette aux organismes à activité normative de donner pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail une indication (alpha)numérique du stade d'élaboration de la norme; à cet effet, il convient de distinguer au moins cinq stades d'élaboration: 1) le stade où la décision d'élaborer une norme a été prise, mais où les travaux techniques n'ont pas encore été engagés; 2) le stade où les travaux techniques ont été engagés, mais où la période prévue pour la présentation des observations n'a pas encore commencé; 3) le stade où la période prévue pour la présentation des observations a commencé, mais n'est pas encore achevée; 4) le stade où la période prévue pour la présentation des observations est achevée, mais où la norme n'a pas encore été adoptée; et 5) le stade où la norme a été adoptée;
c) un système d'identification couvrant toutes les normes internationales, qui permette aux organismes à activité normative de donner pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail une indication (alpha)numérique de la ou des normes internationales utilisées comme base;
3. le Centre d'information ISO/CEI transmettra dans les moindres délais au Secrétariat de l'OMC le texte des notifications visées au paragraphe C du Code de pratique;
4. le Centre d'informations ISO/CEI publiera périodiquement les renseignements reçus dans les notifications qui lui seront adressées conformément aux paragraphes C et J du Code de pratique; cette publication, pour laquelle une redevance raisonnable pourra être perçue, sera diffusée auprès des membres de l'ISONET et, par l'intermédiaire du Secrétariat, aux membres de l'OMC.


DÉCISION SUR L'EXAMEN DE LA PUBLICATION DU CENTRE D'INFORMATION ISO/CEI
Les ministres décident que, conformément au paragraphe 1 de l'article 13 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, le Comité des obstacles techniques au commerce institué en vertu dudit accord, sans préjudice des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends, examinera au moins une fois par an la publication fournie par le Centre d'information ISO/CEI sur les renseignements reçus conformément au Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes reproduit à l'annexe 3 de l'Accord, afin de ménager aux membres la possibilité de débattre de toute question se rapportant au fonctionnement de ce code.
Afin de faciliter les débats, le Secrétariat fournira une liste par membre de tous les organismes à activité normative qui ont accepté le Code, ainsi qu'une liste des organismes à activité normative qui ont accepté ou dénoncé le Code depuis l'examen précédent.
Le Secrétariat distribuera aussi dans les moindres délais aux membres le texte des notifications qui lui auront été adressées par le Centre d'information ISO/CEI.


DÉCISION SUR L'ANTICONTOURNEMENT
LES MINISTRES,
Notant que le problème de contournement des mesures antidumping faisait partie des négociations préalables à l'élaboration de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 mais que les négociateurs n'ont pas été en mesure de s'entendre sur un texte précis,
Conscients du fait qu'il est souhaitable que des règles uniformes puissent être applicables dans ce domaine aussitôt que possible,
DÉCIDENT de porter cette question devant le Comité des pratiques antidumping institué en vertu de l'Accord pour règlement.


DÉCISION SUR L'EXAMEN DE L'ARTICLE 17.6 DE L'ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
Les ministres décident ce qui suit:
Le critère d'examen prévu au paragraphe 6 de l'article 17 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 sera réexaminé après une période de trois ans afin de voir s'il est susceptible d'application générale.


DÉCLARATION SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS CONFORMÉMENT À L'ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 OU À LA PARTIE V DE L'ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES
Les ministres reconnaissent, en ce qui concerne le règlement des différends conformément à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 ou à la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la nécessité d'assurer la cohérence du règlement des différends résultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires.

DÉCISION SUR LES CAS OÙ L'ADMINISTRATION DES DOUANES A DES RAISONS DE DOUTER DE LA VÉRACITÉ OU DE L'EXACTITUDE DE LA VALEUR DÉCLARÉE
Les ministres invitent le Comité de l'évaluation en douane institué en vertu de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 à adopter la décision ci-après:
LE COMITÉ DE L'ÉVALUATION EN DOUANE,
Réaffirmant que la valeur transactionnelle est, dans le cadre de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 (ci-après dénommé l'«Accord»), la base première pour la détermination de la valeur,
Reconnaissant que l'administration des douanes peut devoir s'occuper de cas où elle a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis par les négociants à l'appui de la valeur déclarée,
Soulignant que, ce faisant, l'administration des douanes ne devrait pas porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des négociants,
Tenant compte de l'article 17 de l'Accord, du paragraphe 6 de l'annexe III de l'Accord, et des décisions pertinentes du Comité technique de l'évaluation en douane,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. Lorsqu'une déclaration a été présentée et que l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis à l'appui de cette déclaration, l'administration des douanes peut demander à l'importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d'autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l'article 8. Si, après avoir reçu ces justificatifs complémentaires, ou faute de réponse, l'administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré, compte tenu des dispositions de l'article 11, que la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de l'article premier. Avant de prendre une décision finale, l'administration des douanes communiquera à l'importateur, par écrit si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu'elle doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis et l'importateur se verra ménager une possibilité raisonnable de répondre. Lorsqu'une décision finale aura été prise, l'administration des douanes la fera connaître par écrit à l'importateur, ainsi que les raisons qui l'ont motivée.
2. Il est tout à fait approprié pour un membre, dans l'application de l'Accord, d'aider un autre membre à des conditions mutuellement convenues.


DÉCISION SUR LES TEXTES SE RAPPORTANT AUX VALEURS MINIMALES ET AUX IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR DES AGENTS, DISTRIBUTEURS ET CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS
Les ministres décident de soumettre par adoption les textes ci-après au Comité de l'évaluation en douane institué en vertu de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994:
I
Dans les cas où un pays en développement fera une réserve en vue de conserver des valeurs minimales officiellement établies, aux termes du paragraphe 2 de l'annexe III, et démontrera qu'il agit à bon droit, le Comité examinera avec compréhension la demande qu'il aura présentée à cet effet.
Dans les cas où une réserve sera acceptée, les clauses et conditions évoquées au paragraphe 2 de l'annexe III tiendront pleinement compte des besoins du développement, des finances et du commerce du pays en développement concerné.
II
1. Un certain nombre de pays en développement craignent que des problèmes ne se posent dans l'évaluation des importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs. En vertu du paragraphe 1 de l'article 20, les pays en développement membres pourront différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une période qui n'excédera pas cinq ans. Dans ce contexte, les pays en développement membres qui se prévaudront de cette disposition pourraient mettre à profit ce délai pour réaliser des études appropriées et prendre toutes autres mesures qui seraient nécessaires pour faciliter l'application.
2. En considération de quoi, le Comité recommande que le Conseil de coopération douanière aide les pays en développement membres, conformément aux dispositions de l'annexe II, à élaborer et à réaliser des études dans les domaines identifiés comme étant de nature à poser problème, y compris ceux qui se rapportent aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs.


DÉCISION SUR LES ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS RELATIFS À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
Les ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première réunion la décision ci-après concernant les organes subsidiaires.
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
Agissant conformément à l'article XXIV en vue de faciliter le fonctionnement de l'Accord général sur le commerce des services et de favoriser la réalisation de ses objectifs,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. Tout organe subsidiaire que le Conseil pourra instituer fera rapport au Conseil chaque année ou plus souvent selon qu'il sera nécessaire. Chacun de ces organes établira son propre règlement intérieur et pourra créer ses propres organes subsidiaires selon qu'il sera approprié.
2. Tout comité sectoriel exercera les attributions qui lui seront confiées par le Conseil et ménagera aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le commerce des services dans le secteur considéré et le fonctionnement de l'annexe sectorielle à laquelle elle peut se rapporter. Ces attributions comprendront ce qui suit:
a) examiner et surveiller en permanence l'application de l'Accord en ce qui concerne le secteur considéré;
b) formuler des propositions ou des recommandations qui seront soumises au Conseil au sujet de toute question concernant le commerce dans le secteur considéré;
c) s'il existe une annexe relative au secteur considéré, examiner les propositions de modification de cette annexe sectorielle et adresser des recommandations appropriées au Conseil;
d) servir de cadre pour des discussions techniques, effectuer des études sur les mesures des membres et examiner toute autre question technique qui affecte le commerce des services dans le secteur considéré;
e) fournir une assistance technique aux pays en développement membres et aux pays en développement qui négocient leur accession à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l'exécution des obligations ou d'autres questions qui affectent le commerce des services dans le secteur considéré; et
f) coopérer avec tous autres organes subsidiaires établis en vertu de l'Accord général sur le commerce des services ou avec toutes organisations internationales qui oeuvrent dans le secteur considéré.
3. Il est institué un Comité du commerce des services financiers, qui aura les attributions énumérées au paragraphe 2.


DÊCISION SUR CERTAINES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉTABLIES AUX FINS DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
Les ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première réunion la décision ci-après.
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
Tenant compte du caractère spécifique des obligations et des engagements spécifiques découlant de l'Accord, ainsi que du commerce des services, pour ce qui est du règlement des différends prévu aux articles XXII et XXIII,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. Une liste de personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux sera établie pour aider au choix des membres de ces groupes.
2. À cette fin, les membres pourront suggérer des noms de personnes ayant les qualifications indiquées au paragraphe 3 qui pourraient être inclus dans la liste et fourniront le curriculum vitae de ces personnes en précisant, le cas échéant, les connaissances spécialisées qu'elles possèdent dans certains secteurs.
3. Les groupes spéciaux seront composés de personnes très qualifiées ayant ou non des attaches avec des administrations nationales et possédant une expérience des questions en rapport avec l'Accord général sur le commerce des services et/ou le commerce des services, y compris les questions de réglementation y afférentes. Les membres des groupes spéciaux en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation.
4. Les groupes spéciaux établis pour des différends concernant des questions sectorielles seront composés de personnes possédant les connaissances spécialisées nécessaires se rapportant aux secteurs de services spécifiques sur lesquels portent ces différends.
5. Le Secrétariat tiendra la liste des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux et élaborera des procédures pour la gérer, en consultation avec le président du Conseil.


DÉCISION SUR LE COMMERCE DES SERVICES ET L'ENVIRONNEMENT
Les ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première réunion la décision ci-après.
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
Reconnaissant que les mesures nécessaires à la protection de l'environnement peuvent entrer en conflit avec les dispositions de l'Accord, et
Notant que, puisque les mesures nécessaires à la protection de l'environnement se caractérisent par le fait qu'elles ont pour objectif la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, il n'est peut-être pas nécessaire de prévoir d'autres dispositions que celles de l'alinéa b) de l'article XIV,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. Pour déterminer s'il serait nécessaire de modifier l'article XIV de l'Accord afin de tenir compte de ces mesures, il invite le Comité du commerce et de l'environnement à examiner les relations entre le commerce des services et l'environnement, y compris la question du développement durable, et à présenter à ce sujet un rapport comportant éventuellement des recommandations. Le Comité étudiera aussi la pertinence des accords intergouvernementaux sur l'environnement et leurs rapports avec l'Accord.
2. Le Comité fera rapport sur les résultats de ses travaux à la première réunion biennale que la Conférence ministérielle tiendra après l'entrée en vigueur de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.


DÉCISION SUR LES NÉGOCATIONS SUR LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES
LES MINISTRES,
Notant les engagements résultant des négociations du Cycle d'Uruguay sur le mouvement des personnes physiques pour la fourniture de services,
Ayant à l'esprit les objectifs de l'Accord général sur le commerce des services, y compris la participation croissante des pays en développement au commerce des services et l'expansion de leurs exportations de services,
Reconnaissant qu'il importe d'arriver à des niveaux d'engagement plus élevés concernant le mouvement des personnes physiques, afin d'assurer un équilibre des avantages au titre de l'Accord général sur le commerce des services,
DÉCIDENT CE QUI SUIT:
1. Les négociations sur la libéralisation accrue du mouvement des personnes physiques pour la fourniture de services se poursuivront après l'achèvement du Cycle d'Uruguay, en vue de permettre d'arriver à des niveaux d'engagement plus élevés de la part des participants au titre de l'Accord général sur le commerce des services.
2. Un Groupe de négociation sur le mouvement des personnes physiques est établi pour mener les négociations. Il établira ses propres procédures et fera rapport périodiquement au Conseil du commerce des services.
3. Le Groupe de négociation tiendra sa première session de négociation au plus tard le 16 mai 1994. Il achèvera ces négociations et présentera un rapport final au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
4. Les engagements résultant de ces négociations seront inscrits sur les listes d'engagements spécifiques des membres.


DÉCISION SUR LES SERVICES FINANCIERS
LES MINISTRES,
Notant que les engagements concernant les services financiers inscrits sur les Listes des participants à l'achèvement du Cycle d'Uruguay entreront en vigueur sur une base NPF en même temps que l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«Accord sur l'OMC»),
DÉCIDENT CE QUI SUIT:
1. À la fin d'une période se terminant au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres seront libres d'améliorer, de modifier ou de retirer en totalité ou en partie leurs engagements dans ce secteur sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de l'article XXI de l'Accord général sur le commerce des services. Dans le même temps, les membres mettront définitivement au point leur position concernant les exemptions de l'obligation NPF dans ce secteur, nonobstant les dispositions de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et jusqu'à la fin de la période susmentionnée, les exemptions énumérées à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II qui sont subordonnées au niveau des engagements pris par les autres participants ou aux exemptions des autres participants ne seront pas appliquées.
2. Le Comité du commerce des services financiers suivra les progrès de toutes négociations engagées en vertu de la présente décision et fera rapport à ce sujet au Conseil du commerce des services au plus tard quatre mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.


DÉCISION SUR LES NÉGOCIATIONS SUR LES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
LES MINISTRES,
Notant que les engagements concernant les services de transport maritime inscrits sur les Listes des participants à l'achèvement du Cycle d'Uruguay entreront en vigueur sur une base NPF en même temps que l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«Accord sur l'OMC»),
DÉCIDENT CE QUI SUIT:
1. Des négociations, auxquelles la participation sera volontaire, seront engagées dans le secteur des services de transport maritime dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services. Les négociations auront une portée générale et viseront à établir des engagements concernant les transports maritimes internationaux, les services auxiliaires et l'accès et le recours aux installations portuaires, en vue de l'élimination des restrictions dans un délai fixé.
2. Un Groupe de négociation sur les services de transport maritime (ci-après dénommé le «GNSTM») est établi pour s'acquitter de ce mandat. Le GNSTM fera rapport périodiquement sur l'avancement des ces négociations.
3. Pourront participer aux négociations du GNSTM tous les gouvernements et les Communautés européennes qui annoncent leur intention d'y participer. À ce jour, ont annoncé leur intention de prendre part aux négociations:
Argentine, Canada, Communautés européennes et leurs États membres, Corée, États-Unis, Finlande, Hong Kong, Indonésie, Islande, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne, Roumanie, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie.
Les autres notifications concernant l'intention de participer aux négociations seront adressée au dépositaire de l'Accord sur l'OMC.
4. Le GNSTM tiendra sa première session de négociation au plus tard le 16 mai 1994. Il achèvera ces négociations et présentera un rapport final au plus tard en juin 1996. Le rapport final du GNSTM comprendra une date pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations.
5. Jusqu'à l'achèvement des négociations, l'application à ce secteur de l'article II et des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II est suspendue, et il n'est pas nécessaire d'énumérer des exemptions de l'obligation NPF. À l'achèvement des négociations, les membres seront libres d'améliorer, de modifier ou de retirer tout engagement pris dans ce secteur pendant le Cycle d'Uruguay sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de l'article XXI de l'Accord. dans le même temps, les membres mettront définitivement au point leur position concernant les exemptions de l'obligation NPF dans ce secteur, nonobstant les dispositions de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II. Si les négociations n'aboutissent pas, le Conseil du commerce des services décidera s'il y a lieu de poursuivre les négociations conformément à ce mandat.
6. Tous les engagements résultant des négociations, y compris la date de leur entrée en vigueur, seront inscrits dans les listes annexées à l'Accord général sur le commerce des services et seront assujettis à toutes les dispositions de l'Accord.
7. Dès à présent et jusqu'à la date de mise en oeuvre devant être déterminée conformément au paragraphe 4, il est entendu que les participants n'appliqueront aucune mesure affectant le commerce des services de transport maritime sauf en réponse aux mesures appliquées par d'autres pays et en vue de maintenir ou d'améliorer la liberté de fourniture des services de transport maritime, ou d'une manière qui améliorerait leur position et leur pouvoir de négociation.
8. La mise en oeuvre du paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de la part du GNSTM. Tout participant pourra appeler l'attention du GNSTM sur toute mesure ou omission qui, à son avis, est en rapport avec l'application du paragraphe 7. Ces notifications seront réputées avoir été présentées au GNSTM lorsque le Secrétariat les aura reçues.


DÉCISION SUR LES NÉGOCIATIONS SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BASE
LES MINISTRES DÉCIDENT CE QUI SUIT:
Des négociations, auxquelles la participation sera volontaire, seront engagées en vue de la libéralisation progressive du commerce des réseaux et services de transport des télécommunications (ci-après dénommés «télécommunications de base») dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services.
2. Sans préjudice de leurs résultats, les négociations auront une portée générale, aucune catégorie de télécommunications de base n'étant exclue a priori.
3. Un Groupe de négociation sur les télécommunications de base (ci-après dénommé le «GNTB») est établi pour s'acquitter de ce mandat. Le GNTB fera rapport périodiquement sur l'avancement de ces négociations.
4. Pourront participer aux négociations du GNTB tous les gouvernements et les Communautés européennes qui annoncent leur intention d'y participer. À ce jour, les gouvernements suivants ont annoncé leur intention de prendre part aux négociations:
Australie, Autriche, Canada, Chili, Chypre, Communautés européennes et leurs États membres, Corée, États-Unis, Finlande, Hong Kong, Hongrie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, République slovaque, Suède, Suisse, Turquie.
Les autres notifications concernant l'intention de participer aux négociations seront adressées au dépositaire de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
5. Le GNTB tiendra sa première session de négociation au plus tard le 16 mai 1994. Il achèvera ces négociations et présentera un rapport final au plus tard le 30 avril 1996. Le rapport final du GNTB comprendra une date pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations.
6. Tous les engagements résultant des négociations, y compris la date de leur entrée en vigueur, seront inscrits dans les listes annexées à l'Accord général sur le commerce des services et seront assujettis à toutes les dispositions de l'Accord.
7. Dès à présent et jusqu'à la date de mise en oeuvre à déterminer conformément au paragraphe 5, il est entendu qu'aucun participant n'appliquera de mesure affectant le commerce des télécommunications de base d'une manière qui améliorerait sa position et son pouvoir de négociation. Il est entendu que la présente disposition n'empêchera pas la conclusion d'arrangements entre entreprises et entre gouvernements concernant la fourniture de services de télécommunication de base.
8. La mise en oeuvre du paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de la part du GNTB. Tout participant pourra appeler l'attention du GNTB sur toute mesure ou omission qui, à son avis, est en rapport avec l'application du paragraphe 7. Ces notifications seront réputées avoir été présentées au GNTB lorsque le Secrétariat les aura reçues.


DÉCISION SUR LES SERVICES PROFESSIONNELS
Les ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première réunion la décision ci-après.
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
Reconnaissant l'incidence des mesures réglementaires en rapport avec les qualifications professionnelles, les normes techniques et les licences, sur l'expansion du commerce des services professionnels,
Désireux d'établir des disciplines multilatérales pour faire en sorte que, lorsque des engagements spécifiques sont contractés, ces mesures réglementaires ne constituent pas des obstacles non nécessaires à la fourniture de services professionnels,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. Le programme de travail prévu au paragraphe 4 de l'article VI relatif à la réglementation intérieure devrait être mis en oeuvre immédiatement. À cet effet, un groupe de travail des services professionnels sera établi pour examiner les disciplines requises pour faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences dans le domaine des services professionnels ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce, et présenter à ce sujet un rapport comportant des recommandations.
2. À titre prioritaire, le groupe de travail fera des recommandations pour l'élaboration des disciplines multilatérales dans le secteur de la comptabilité, de manière à donner concrètement effet aux engagements spécifiques. Lorsqu'il élaborera ces recommandations, le Groupe de travail concentrera ses efforts sur:
a) l'élaboration de disciplines multilatérales concernant l'accès aux marchés de manière à faire en sorte que les prescriptions en matière de réglementation intérieure:
i) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service;
ii) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service, ce qui facilitera la libéralisation effective des services comptables;
b) l'utilisation de normes internationales et, ce faisant, il encouragera la coopération avec les organisations internationales compétentes telles qu'elles sont définies au paragraphe 5 b) de l'article VI, de manière à donner pleinement effet au paragraphe 5 de l'article VI;
c) la facilitation de l'application effective du paragraphe 6 de l'article VI de l'Accord, en établissant des lignes directrices pour la reconnaissance des qualifications.
Lorsqu'il élaborera ces disciplines, le groupe de travail tiendra compte de l'importance des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui réglementent les services professionnels.


DÉCISION SUR L'APPLICATION ET LE RÉEXAMEN DU MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES RÈGLES ET PROCÉDURES RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
LES MINISTRES,
RAPPELANT la Décision du 22 février 1994 selon laquelle les règles et procédures existantes du GATT de 1947 dans le domaine du règlement des différends resteront d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce,
INVITENT les Conseils et Comités compétents à décider qu'ils resteront en activité dans le but de traiter les différends pour lesquels une demande de consultation a été présentée avant cette date,
INVITENT la Conférence ministérielle à achever un réexamen complet des règles et procédures de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et à prendre une décision, à l'occasion de la première réunion qu'elle tiendra après l'achèvement de ce réexamen, sur le point de savoir si ces règles et procédures de règlement des différends doivent être maintenues, modifiées ou abrogées.


MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX SERVICES FINANCIERS
Les participants au Cycle d'Uruguay ont été habilités à prendre des engagements spécifiques au sujet des services financiers dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé l'«Accord») sur la base d'une approche différente de celle qui est prévue dans les dispositions de la Partie III de l'Accord. Il a été convenu que cette approche pourrait être appliquée étant entendu:
i) qu'elle n'entre pas en conflit avec les dispositions de l'Accord;
ii) qu'elle ne préjudicie pas au droit de tout membre d'inscrire ses engagements spécifiques dans une Liste conformément à l'approche prévue à la Partie III de l'Accord;
iii) que les engagements spécifiques qui en résulteront s'appliqueront sur une base NPF;
iv) qu'elle ne fait pas présumer du degré de libéralisation qu'un membre s'engage à assurer en vertu de l'Accord.
Les membres intéressés, sur la base de négociation, et sous réserve de conditions et restrictions dans les cas où cela est spécifié, ont inscrit des engagements spécifiques dans leurs Listes conformément à l'approche décrite ci-après.

A. Statu quo
Toutes conditions, limitations et restrictions aux engagements indiqués ci-après seront limitées aux mesures non conformes existantes.

B. Accès aux marchés

Droits monopolistiques
1. Outre l'article VIII de l'Accord, les dispositions ci-après seront d'application:
Chaque membre indiquera dans sa liste en rapport avec les services financiers les droits monopolistiques existants et s'efforcera de les éliminer ou d'en réduire la portée. Nonobstant l'alinéa 1 b) de l'Annexe sur les services financiers, le présent paragraphe s'applique aux activités visées à l'alinéa 1 b) iii) de l'Annexe.

Services financiers achetés par des entités publiques
2. Nonobstant l'article XIII de l'Accord, chaque membre fera en sorte que les fournisseurs de service financiers de tout autre membre établis sur son territoire bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national en ce qui concerne l'achat ou l'acquisition de services financiers par des entités publiques du membre sur son territoire.

Commerce transfrontières
3. Chaque membre permettra aux fournisseurs non résidents de services financiers de fournir, en tant que commettant, par l'intermédiaire d'un mandataire ou en tant que mandataire, et suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, les services suivants:
a) assurance contre les risques en rapport avec:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué pas ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des déléments ci-après: marchandises transportées, véhicules transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
ii) les marchandises en transit international;
b) réassurance et rétrocession, et services auxiliaires de l'assurance visés à l'alinéa 5 a) iv) de l'Annexe;
c) fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières visés à l'alinéa 5 a) xv) de l'Annexe et services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation, en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés à l'alinéa 5 a) xvi) de l'Annexe.
4. Chaque membre permettra à ses résidents d'acheter sur le territoire de tout autre membre les services financiers indiqués:
a) à l'alinéa 3 a);
b) à l'alinéa 3 b); et
c) aux alinéas 5 a) v) à xvi) de l'Annexe.

Présence commerciale
5. Chaque membre accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre membre le droit d'établir ou d'accroître sur son territoire, y compris par l'acquisition d'entreprises existantes, une présene commerciale.
6. Un membre pourra imposer des modalités, conditions et procédures pour ce qui est d'autoriser l'établissement et l'accroissement d'une présence commerciale, pour autant que celles-ci ne tournent pas l'obligation incombant au membre au titre du paragraphe 5 et qu'elles soient compatibles avec les autres obligations énoncées dans l'Accord.

Nouveaux services financiers
7. Un membre permettra aux fournisseurs de services financiers de tout autre membre établis sur son territoire d'y offrir tout nouveau service financier.

Transferts et traitement des informations
8. Aucun membre ne prendra de mesures qui empêchent les transferts d'informations ou le traitement d'informations financières, y compris les transferts de données par des moyens électroniques, ou qui, sous réserve des règles d'importation conformes aux accords internationaux, empêchent les transferts d'équipement, dans les cas où de tels transferts d'informations, un tel traitement d'informations financières ou de tels transferts d'équipement sont nécessaires à un fournisseur de services financiers pour la conduite de ses affaires courantes. Aucune disposition du présent paragraphe ne restreint le droit d'un membre de protéger les données personnelles, la vie privée et le caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour tourner les dispositions de l'Accord.

Admission temporaire de personnel
9. a) Chaque membre permettra l'admission temporaire sur son territoire du personnel ci-après d'un fournisseur de services financiers de tout autre membre qui établi ou a établi une présence commerciale sur le territoire du membre:
i) cadres de direction supérieurs en possession des informations exclusives indispensables à l'établissement, au contrôle et à l'exploitation des services du fournisseur de services financiers; et
ii) spécialistes des opérations du fournisseur de services financiers.
b) Chaque membre autorisera, sous réserve de la disponibilité de personnel qualifié sur son territoire, l'admission temporaire sur son territoire du personnel ci-après associé à la présence commerciale d'un fournisseur de services financiers de tout autre membre:
i) spécialistes des services informatiques, des services de télécommunication et des questions comptables du fournisseur de services financiers; et
ii) spécialistes des questions actuarielles et juridiques.

Mesures non discriminatoires
10. Chaque membre s'efforcera d'éliminer ou de limiter tout effet préjudiciable notable pour les fournisseurs de services financiers de tout autre membre:
a) des mesures non discriminatoires qui empêchent les fournisseurs de services financiers d'offrir sur le territoire du membre, sous la forme déterminée par le membre, tous les services financiers autorisés par le membre;
b) des mesures non discriminatoires qui limitent l'expansion des activités des fournisseurs de services financiers sur l'ensemble du territoire du membre;
c) des mesures d'un membre, lorsque ce membre applique les mêmes mesures à la fourniture à la fois de services bancaires et de services liés aux valeurs mobilères, et qu'un fournisseur de services financiers de tout autre membre concentre ses activités sur la fourniture de services liés aux valeurs mobilières; et
d) d'autres mesures qui, bien que respectant les dispositions de l'Accord, portent préjudice à la capacité des fournisseurs de services financiers de tout autre membre d'opérer, de participer à la concurrence sur le marché du membre ou d'y accéder;
à condition que des mesures prises en vertu du présent paragraphe n'établissent pas injustement une discrimination à l'égard des fournisseurs de services financiers du membre qui prend ces mesures.
11. Pour ce qui est des mesures non discriminatoires visées aux alinéa 10 a) et b), un membre s'efforcera de ne pas limiter ni restreindre le niveau existant des possibilités commerciales, ni les avantages dont bénéficient déjà sur le territoire du membre les fournisseurs de services financiers de tous les autres membres pris en tant que groupe, à condition que cet engagement n'entraîne pas une discrimination injuste à l'égard des fournisseurs de services financiers du membre qui applique ces mesures.

C. Traitement national
1. Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque membre accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre membre établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent paragraphe n'a pas pour objet de conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort du membre.
2. Lorsque l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme réglementaire autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association est exigé par un membre pour que les fournisseurs de services financiers de tout autre membre puissent fournir des services financiers sur une base d'égalité avec les fournisseurs de services financiers du membre, ou lorsque le membre accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, le membre fera en sorte que lesdites entités accordent le traitement national aux fournisseurs de service financiers de tout autre membre résident sur le territoire du membre.

D. Définitions

Aux fins de la présente approche:
1. Un fournisseur non résident de services financiers est un fournisseur de services financiers d'un membre qui fournit un service financier sur le territoire d'un autre membre à partir d'un établissement situé sur le territoire d'un autre membre, qu'il ait ou non une présence commerciale sur le territoire du membre dans lequel le service financier est fourni.
2. L'expression «présence commerciale» s'entend d'une entreprise se trouvant sur le territoire d'un membre pour la founiture de services financiers et englobe les filiales dont le capital est détenu en totalité ou en partie, les coentreprises, les sociétés de personnes («partnerships»), les entreprises individuelles, les opérations de franchisage, les succursales, les agences, les bureaux de représentation ou autres organisations.
3. Un nouveau service financier est un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est fourni par aucun fournisseur de services financiers sur le territoire d'un membre déterminé mais qui est fourni sur le territoire d'un autre membre.
(1) Cette liste ne modifie pas les prescriptions existantes en matière de notification énoncées dans les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC ou, le cas échéant, dans les Accords commerciaux plurilatéraux figurant à l'Annexe 4 de l'Accord sur l'OMC.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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