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Législation communautaire en vigueur
Document 294A1223(15)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]
294A1223(15)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur les sauvegardes (OMC-GATT 1994) OMC-"GATT 1994"
Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0184 - 0189 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 186 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 186
Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)
Texte:
ACCORD SUR LES SAUVEGARDES LES MEMBRES, Considérant l'objectif général des membres qui est d'améliorer et de renforcer le système de commerce international fondé sur le GATT de 1994, Reconnaissant la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT de 1994, et en particulier celles de l'article XIX (Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers), de rétablir un contrôle multilatéral sur les sauvegardes et d'éliminer les mesures qui échappent à ce contrôle, Reconnaissant l'importance de l'ajustement structurel et la nécessité d'accroître plutôt que de limitr la concurrence sur les marchés internationaux, et Reconnaissant, en outre, qu'à ces fins un accord portant sur tous les aspects des sauvegardes, qui soit applicable à tous les membres et fondé sur les principes de base du GATT de 1994, est nécessaire, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier Disposition générale Le présent accord établit des règles pour l'application des mesures de sauvegarde, qui s'entendent des mesures prévues à l'article XIX du GATT de 1994.
Article 2 Conditions 1. Un membre (1) ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde à l'égard d'un produit que si ce membre a déterminé, conformément aux dispositions énoncées ci-après, que ce produit est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. 2. Des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle qu'en soit la provenance.
Article 3 Enquête 1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête menée par les autorités compétentes de ce membre selon des procédures préalablement établies et rendues publiques conformément à l'article X du GATT de 1994. Cette enquête comprendra la publication d'un avis destiné à informer raisonnablement toutes les parties intéressées, ainsi que des auditions publiques ou autres moyens appropriés par lesquels les importateurs, les exportateurs et les autres parties intéressées pourraient présenter des éléments de preuve et leurs vues et, notamment, avoir la possibilité de répondre aux exposés d'autres parties et de faire connaître leurs vues, entre autres choses, sur le point de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde serait ou non dans l'intérêt public. Les autorités compétentes publieront un rapport exposant les constatations et les conclusions motivées auxquelles elles seront arrivées sur tous les points de fait et de droit pertinents. 2. Tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel seront, sur exposé des raisons, traités comme tels par les autorités compétentes. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation de la partie qui les aura fournis. Il pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces renseignements ne peuvent pas être résumés, d'exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni. Toutefois, si les autorités compétentes estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la partie concernée ne veut pas rendre les renseignements publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.
Article 4 Détermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave 1. Aux fins du présent accord: a) l'expression «dommage grave» s'entend d'une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale; b) l'expression «menace de dommage grave» s'entend de l'imminence évidente d'un dommage grave conformément aux dispositions du paragraphe 2. La détermination de l'existence d'une menace de dommage grave se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités; et c) aux fins de la déterminatin de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage, l'expression «branche de production nationale» s'entend de l'ensemble des producteurs des produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire d'un membre, ou de ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits. 2. a) Au cours de l'enquête visant à déterminer si un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale au regard des dispositions du présent accord, les autorités compétentes évalueront tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche, en particulier, le rythme d'accroissement des importations du produit considéré et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation de la capacité, les profits et pertes et l'emploi. b) La détermination dont il est question à l'alinéa a) n'interviendra pas à moins que l'enquête ne démontre, sur la base d'éléments de preuve objectifs, l'existence du lien de causalité entre l'accroissement des importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage grave. Lorsque des facteurs autres qu'un accroissement des importations causent un dommage à la branche de production nationale en même temps, ce dommage ne sera pas imputé à un accroissement des importations. c) Les autorités compétentes publieront dans les moindres délais, conformément aux dispositions de l'article 3, une analyse détaillée de l'affaire faisant l'objet de l'enquête ainsi qu'une justification du caractère pertinent des facteurs examinés.
Article 5 Application des mesures de sauvegarde 1. Un membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Si une restriction quantitative est utilisée, cette mesure ne ramènera pas les quantités importées au-dessous du niveau d'une période récente, qui correspondra à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s'il est clairement démontré qu'un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave. Les membres devraient choisir les mesures qui conviennent le mieux pour réaliser ces objectifs. 2. a) Dans les cas où un contingent est réparti ente des pays fournisseurs, le membre appliquant les restrictions pourra chercher à se mettre d'accord, au sujet de la réparation des parts du contingent, avec tous les autres membres ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit considéré. Dans les cas où cette méthode ne sera raisonnablement pas applicable, le membre concerné attribuera aux membres ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit des parts calculées sur la base des proportions, fournies par ces membres pendant une période représentative précédente, de la quantité ou de la valeur totale des importations du produit, tout facteur spécial qui pourrait avoir affecté ou pourrait affecter le commerce du produit étant dûment pris en compte. b) Un membre pourra déroger aux dispositions de l'alinéa a) à condition que des consultations au titre du paragraphe 3 de l'article 12 soient menées sous les auspices du Comité des sauvegardes visé au paragraphe 1 de l'article 13 et qu'il soit clairement démontré à celui-ci i) que les importations en provenance de certains membres se sont accrues d'un pourcentage disproportionné par rapport à l'accroissement total des importations du produit considéré pendant la période représentative, ii) que les raisons pour lesquelles il est dérogé aux dispositions de l'alinéa a) sont valables et iii) que les conditions de cette dérogation sont équitables pour tous les fournisseurs du produit considéré. La durée de toute mesure de ce genre ne sera pas prolongée au-delà de la période initiale prévue au paragraphe 1 de l'article 7. La dérogation susmentionnée ne sera pas autorisée en cas de menace de dommage grave.
Article 6 Mesures de sauvegarde provisoires Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, un membre pourra prendre une mesure de sauvegarde provisoire après qu'il aura été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave. La durée de la mesure provisoire ne dépassera pas 200 jours; pendant cette période, il sera satisfait aux prescriptions pertinentes énoncées aux articles 2 à 7 et 12. Ces mesures devraient prendre la forme d'une majoration des droits de douane, qui seront remboursés dans les moindres délais s'il n'est pas déterminé dans l'enquête ultérieure visée au paragraphe 2 de l'article 4 qu'un accroissement des importations a causé ou menacé de causer un dommage grave à une branche de production nationale. La durée de ces mesures provisoires sera comptée pour une partie de la période initiale et de toute prorogation visée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7.
Article 7 Durée et réexamen des mesures de sauvegarde 1. Un membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Cette période ne dépassera pas quatre ans, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément au paragraphe 2. 2. La période mentionnée au paragraphe 1 pourra être prorogé, à condition que les autorités compétentes du membre importateur aient déterminé, conformément aux procédures énoncées aux articles 2, 3, 4 et 5, que la mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu'il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production procède à des ajustements, et à condition que les dispositions pertinentes des articles 8 et 12 soient observées. 3. La période d'application totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la période d'application de toute mesure provisoire, la période d'application initiale et sa prorogation éventuelle, ne dépassera pas huit ans. 4. Afin de faciliter l'ajustement dans le cas où la durée prévue d'une mesure de sauvegarde notifiée conformément aux dispsoitions du paragraphe 1 de l'article 12 dépasse un an, le membre qui applique ladite mesure la libéralisera progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d'application. Si la durée de la mesure dépasse trois ans, le membre qui applique la mesure réexaminera la situation au plus tard au milieu de la période d'application de la mesure et, si cela est approprié, retirera cette mesure ou accélérera le rythme de la libéralisation. Une mesure dont la durée sera prorogée conformément au paragraphe 2 ne sera pas plus restrictive qu'elle ne l'était à la fin de la période initiale et devrait continuer d'être libéralisée. 5. Aucune mesure de sauvegarde ne sera de nouveau appliquée à l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure, prise après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, à condition que la période de non-application soit d'au moins deux ans. 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, une mesure de sauvegarde d'une durée de 180 jours ou moins pourra être appliquée de nouveau à l'importation d'un produit: a) si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction d'une mesure de sauvegarde visant l'importation de ce produit; et b) si une telle mesure de sauvegarde n'a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la date d'introduction de la mesure.
Article 8 Niveau de concessions et d'autres obligations 1. Un membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde ou qui cherche à en proroger une s'efforcera de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent à celui qui existe en vertu du GATT de 1994 entre lui et les membres exportateurs qui seraient affectés par cette mesure, conformément aux dispositons du paragraphe 3 de l'article 12. En vue d'atteindre cet objectif, les membres concernés pourront convenir de tout moyen adéquat pour compenser au plan commercial les effets défavorables de la mesure sur leurs échanges commerciaux. 2. Si aucun accord n'intervient dans les 30 jours lors des consultations menées au titre du paragraphe 3 de l'article 12, il sera loisible aux membres exportateurs affectés de suspendre, dans un délai de 90 jours à compter de l'application de cette mesure et à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de celui où le Conseil du commerce des marchandises aura reçu un avis écrit l'informant de cette suspension, l'application au commerce du membre qui applique cette mesure de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes résultant du GATT de 1994, dont la suspension ne donne lieu à aucune objection de la part du Conseil du commerce des marchandises. 3. Le droit de suspension visé au paragraphe 2 ne sera pas exercé pendant les trois premières années d'application d'une mesure de sauvegarde, à condition que cette mesure ait été prise par suite d'un accroissement des importations en termes absolus et qu'elle soit conforme aux dispositions du présent accord.
Article 9 Pays en développement membres 1. Des mesures de sauvegarde ne seront pas appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement membre tant que la part de ce membre dans les importations du produit considéré du membre importateur ne dépassera pas 3 pour cent, à condition que les pays en développement membres dont la part dans les importations est inférieure à 3 pour cent ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 pour cent aux importations totales du produit considéré (140). 2. Un pays en développement membre aura le droit de proroger la période d'application d'une mesure de sauvegarde pendant deux ans au plus au-delà du délai maximal prévu au paragraphe 3 de l'article 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7, un pays en développement membre aura le droit d'appliquer de nouveau une mesure de sauvegarde à l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure, prise après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, après une période égale à la moitié de celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, à condition que la période de non-application soit d'au moins deux ans.
Article 10 Mesures préexistantes prises au titre de l'article XIX Les membres mettront un terme à toutes les mesures de sauvegarde prises au titre de l'article XIX du GATT de 1947 qui existaient à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle elles ont été appliquées pour la première fois, ou de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC si ce délai expire plus tard.
Article 11 Prohibition et élimination de certaines mesures 1 a) Un membre ne prendra ni ne cherchera à prendre de mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers, telles qu'elles sont définies à l'article XIX du GATT de 1994, que si de telles mesures sont conformes aux dispositions de cet article appliquées conformément aux dispositions du présent accord. b) En outre, un membre ne cherchera pas à prendre, ne prendra ni ne maintiendra de mesure d'autolimitation des exportations, d'arrangements de commercialisation ordonnée ou toute autre mesure similaire à l'exportation ou à l'importation (3), (4). Sont incluses les mesures prises par un seul membre et celles qui relèvent d'accords, d'arrangements et de mémorandums d'accord signés par deux membres ou plus. Toute mesure de ce genre qui sera en application à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC sera rendue conforme au présent accord ou éliminée progressivement, conformément aux dispositions du paragraphe 2. c) Le présent accord ne s'applique pas aux mesures qu'un membre cherchera à prendre, prendra ou maintiendra en vertu de dispositions du GATT de 1994 autres que l'article XIX et d'Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A autres que le présent accord, ou en vertu de protocoles et d'accords ou d'arrangements conclus dans le cadre du GATT de 1994. 2. L'élimination progressive des mesures visées au paragraphe 1 b) se fera conformément à des calendriers que les membres concernés présenteront au Comité des sauvegardes au plus tard 180 jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ces calendriers prévoiront que toutes les mesures visées au paragraphe 1 seront éliminées progressivement ou rendues conformes au présent accord dans un délai ne dépassant pas quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à l'exception d'une mesure spécifique au maximum par membre importateur (5), qui ne sera pas maintenue au-delà du 31 décembre 1999. Toute exception de ce genre devra être mutuellement convenue entre les membres directement concernés et notifiée au Comité des sauvegardes pour examen et acceptation dans les 90 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. L'Annexe du présent accord indique une mesure dont il a été convenu qu'elle relevait de cette exception. 3. Les membres n'encourageront ni ne soutiendront l'adoption ou le maintien en vigueur, par des entreprises publiques et privées, de mesures non gouvernementales équivalentes à celles qui sont visées au paragraphe 1.
Article 12 Notification et consultations 1. Un membre notifiera immédiatement au Comité des sauvegardes: a) l'ouverture d'une enquête au sujet de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave, et les raisons de cette action; b) la constatation de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations; et c) la décision d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde. 2. Lorsqu'il adressera les notifications visées au paragraphe 1 b) et 1 c), le membre qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde communiquera au Comité des sauvegardes tous les renseignements pertinents, qui comprendront les éléments de preuve de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit en cause et de la mesure projetée, la date projetée pour l'introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour sa libéralisation progressive. En cas de prorogation d'une mesure, des éléments de preuve selon lesquels la branche de production concernée procède à des ajustements seront également fournis. Le Conseil du commerce des marchandises ou le Comité des sauvegardes pourra demander au membre qui projette d'appliquer ou de proroger la mesure les renseignements additionnels qu'il jugera nécessaires. 3. Un membre qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde ménagera des possibilités adéquates de consultation préalable aux membres ayant un intérêt substantiel en tant qu'exportateurs du produit considéré, afin, entre autres choses, d'examiner les renseignements communiqués au titre du paragraphe 2, d'échanger des vues au sujet de la mesure et d'arriver à un accord sur les moyens d'atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 1 de l'article 8. 4. Un membre adressera une notification au Comité des sauvegardes avant de prendre une mesure de sauvegarde provisoire visée à l'article 6. Les consultations commenceront immédiatement après que la mesure aura été prise. 5. Les résultats des consultations visées dans le présent article, ainsi que les résultats des réexamens de milieu de période d'application visés au paragraphe 4 de l'article 7, toute forme de compensation visée au paragraphe 1 de l'article 8 et les suspensions projetées de concessions et d'autres obligations visées au paragraphe 2 de l'article 8, seront notifiés immédiatement au Conseil du commerce des marchandises par les membres concernés. 6. Les membres notifieront dans les moindres délais au Comité des sauvegardes leurs lois, réglementations et procédures administratives relatives aux mesures de sauvegarde, ainsi que toutes modifications qui y seront apportées. 7. Les membres maintenant des mesures décrites à l'article 10 et au paragraphe 1 de l'article 11 qui existeront à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC notifieront ces mesures au Comité des sauvegarde, au plus tard 60 jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 8. Tout membre pourra notifier au Comité des sauvegardes toutes les lois, réglementations et procédures administratives et toute mesure ou décision visée par le présent accord qui n'auront pas été notifiées par d'autres membres qui sont tenus de le faire en vertu du présent accord. 9. Tout membre pourra notifier au Comité des sauvegardes toute mesure non gouvernementale visée au paragraphe 3 de l'article 11. 10. Toutes les notifications au Conseil du commerce des marchandises visées dans le présent accord seront normalement faites par l'intermédiaire du Comité des sauvegardes. 11. Les dispositions du présent accord en matière de notification n'obligeront pas un membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Article 13 Surveillance 1. Il est institué un Comité des sauvegardes, placé sous l'autorité du Conseil du commerce des marchandises, auquel pourra participer tout membre qui en exprimera le désir. Le Comité aura les fonctions suivantes: a) suivre la mise en oeuvre générale du présent accord, présenter chaque année au Conseil du commerce des marchandises un rapport sur cette mise en oeuvre et faire des recommandations à l'effet de l'améliorer; b) vérifier, à la demande d'un membre affecté, si les règles de procédure du présent accord ont été respectées relativement à une mesure de sauvegarde, et rendre compte de ses constatations au Conseil du commerce des marchandises; c) aider les membres, s'ils le demandent, dans leurs consultations au titre des dispositions du présent accord; d) examiner les mesures visées à l'article 10 et au paragraphe 1 de l'article 11, suivre l'élimination progressive de ces mesures et présenter un rapport au Conseil du commerce des marchandises selon qu'il sera approprié; e) examiner, à la demande du membre qui prend une mesure de sauvegarde, si les suspensions projetées de concessions ou d'autres obligations sont «substantiellement équivalentes», et présenter un rapport au Conseil du commerce des marchandises selon qu'il sera approprié; f) recevoir et examiner toutes les notifications prévues dans le présent accord et présenter un rapport au Conseil du commerce des marchandises selon qu'il sera approprié; et g) s'acquitter de toute autre fonction en rapport avec le présent accord que le Conseil du commerce des marchandises pourra décider. 2. Pour aider le Comité à s'acquitter de sa fonction de surveillance, le Secrétariat élaborera chaque année un rapport factuel sur le fonctionnement du présent accord, en se fondant sur les notifications et autres renseignements fiables dont il disposera.
Article 14 Règlement des différends Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE> (1) Une union douanière pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu'entité ou pour le compte d'un État membre. Lorsqu'une union douanière appliquera une mesure de sauvegarde en tant qu'entité, toutes les prescriptions pour la détermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave au titre du présent accord seront fondées sur les conditions existant dans l'ensemble de l'union douanière. Lorsqu'une mesure de sauvegarde sera appliquée pour le compte d'un État membre, toutes les prescriptions pour la détermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave seront fondées sur les conditions existant dans cet État membre et la mesure sera limitée à cet État membre. Aucune disposition du présent accord ne préjuge l'interprétation du rapport entre l'article XIX et le paragraphe 8 de l'article XXIV du GATT de 1994. (2) Un membre notifiera immédiatement au Comité des sauvegardes une mesure prise au titre du paragraphe 1 de l'article 9. (3) Un contingent d'importation appliqué en tant que mesure de sauvegarde conformément aux dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du présent accord pourra, par accord mutuel, être administré par le membre exportateur. (4) Exemples de mesures similaires: modération des exportations, systèmes de surveillance des prix à l'exportation ou à l'importation, surveillance des exportations ou des importations, cartels d'importation imposés et régimes de licences d'exportation ou d'importation discrétionnaires qui assurent une protection. (5) La seule exception de ce genre à laquelle les Communautés européennes ont droit est indiquée dans l'Annexe du présent accord.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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