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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A1223(14)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]


294A1223(14)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (OMC-GATT 1994)
OMC-"GATT 1994"

Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0156 - 0183
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 158
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 158


Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)


Texte:


ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Définition d'une subvention
1.1 Aux fins du présent accord, une subvention sera réputée exister:
a) 1) s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un membre (dénommés dans le présent accord les «pouvoirs publics»), c'est-à-dire dans les cas où:
i) une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, prêts et participation au capital social), ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prêt);
ii) des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d'impôt) (1);
iii) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achètent des biens;
iv) les pouvoirs publics font des versements à un mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux alinéas i) à iii) qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de la faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;
ou
2) s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994;
et
b) si un avantage est ainsi conféré.
1.2 Une subvention telle qu'elle a été définie au paragraphe 1 ne sera assujettie aux dispositions de la partie II ou à celles des parties III ou V que s'il s'agit d'une subvention spécifique au regard des dispositions de l'article 2.

Article 2
Spécificité
2.1 Pour déterminer si une subvention, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article premier, est spécifique à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production (dénommés dans le présent accord «certaines entreprises») relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention, les principes suivants seront d'application:
a) Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y aura spécificité.
b) Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, subordonne à des critères ou conditions objectifs (2) le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y aura pas spécificité à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient observés strictement. Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, la réglementation ou autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés.
c) Si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux alinéas a) et b), il y a des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs pourront être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, et manière dont l'autrotié qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention (3). Dans l'application du présent alinéa, il sera tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.
2.2 Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention sera spécifique. Il est entendu que la fixation ou la modification de taux d'imposition d'application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilités à le faire, ne sera pas réputée être une subvention spécifique aux fins du présent accord.
2.3 Toute subvention relevant des dispositions de l'article 3 sera réputée être spécifique.
2.4 Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article sera clairement étayée par des éléments de preuve positifs.

PARTIE II SUBVENTIONS PROHIBÉES

Article 3
Prohibition
3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en fait (4), soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I (5);
b) subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
3.2 Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1.

Article 4
Voies de recours
4.1 Chaque fois qu'un membre aura des raisons de croire qu'une subvention prohibée est accordée ou maintenue par un autre membre, ledit membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre membre.
4.2 Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question.
4.3 Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le membre dont on croit qu'il accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
4.4 Si aucune solution mutuellement convenue n'est intervenue dans un délai de 30 jours (6) à compter de la demande de consultations, tout membre partie à ces consultations pourra porter la question devant l'Organe de règlement des différends (dénommé dans le présent accord l'«ORD») en vue de l'établissement immédiat d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial.
4.5 Lorsqu'il aura été établi, le groupe spécial pourra demander l'assistance du Groupe d'experts permanent (7) (dénommé dans le présent accord le «GEP») pour ce qui est de savoir si la mesure en question est une subvention prohibée. Si demande lui en est faite, le GEP examinera immédiatement les éléments de preuve concernant l'existence et la nature de la mesure en question et ménagera au membre qui applique ou maintient la mesure la possibilité de démontrer que la mesure en question n'est pas une subvention prohibée. Le GEP communiquera ses conclusions au groupe spécial dans un délai déterminé par le groupe spécial. Les conclusions du GEP sur la question de savoir si la mesure en question est ou non une subvention prohibée seront acceptées par le groupe spécial sans modification.
4.6 Le groupe spécial présentera son rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera communiqué à tous les membres dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés.
4.7 S'il est constaté que la mesure en question est une subvention prohibée, le groupe spécial recommandera que le membre qui accorde la subvention la retire sans retard. À cet égard, le groupe spécial spécifiera dans sa recommandation le délai dans lequel la mesure doit être retirée.
4.8 Dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport du groupe spécial à tous les membres, ce rapport sera adopté par l'ORD, à moins que l'une des parties au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.
4.9 Dans le cas où il sera fait appel du rapport d'un groupe spécial, l'Organe d'appel rendra sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la partie au différend aura notifié formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 30 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 60 jours. Le rapport établi en appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel, dans les 20 jours suivant sa communication aux membres (8).
4.10 Dans le cas où il ne sera pas donné suite à la recommandation de l'ORD dans le délai spécifié par le groupe spécial, qui courra à compter de la date à laquelle le rapport du groupe spécial ou le rapport de l'Organe d'appel aura été adopté, l'ORD accordera au membre plaignant l'autorisation de prendre des contre-mesures appropriées (9), à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
4.11 Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'arbitre déterminera si les contre-mesures sont appropriées (10).
4.12 Aux fins des différends examinés en vertu du présent article, exception faite des délais qui y sont expressément prescrits, les délais applicables conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends pour l'examen de ces différends seront de moitié plus courts que ceux qui y sont prescrits.

PARTIE III SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION

Article 5
Effets défavorables
Aucun membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres membres, c'est-à-dire:
a) causer un dommage à une branche de production nationale d'un autre membre (11);
b) annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres membres, en particulier les avantages résultant de concessions consolidées en vertu de l'article II dudit accord (12);
c) causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre membre (13).
Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.

Article 6
Préjudice grave
6.1 Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 sera réputé exister dans le cas:
a) d'un subventionnement ad valorem total (14) d'un produit dépassant 5 pour cent (15);
b) de subventions destinées à couvrir les pertes d'exploitation subies par une branche de production;
c) de subventions destinées à couvrir les pertes d'exploitation d'une entreprise, sauf lorsqu'il s'agit de mesures ponctuelles qui ne sont pas récurrentes et ne peuvent pas être accordées à nouveau en faveur de cette entreprise et qui visent simplement à laisser le temps d'élaborer des solutions à long terme et à éviter des problèmes sociaux aigus;
d) d'une annulation directe d'une dette, c'est-à-dire l'annulation d'une dette à l'égard des pouvoirs publics, et de dons destinés à couvrir le remboursement d'une dette (16).
6.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'existence d'un préjudice grave ne sera pas constatée si le membre qui accorde la subvention démontre que celle-ci n'a eu aucun des effets énumérés au paragraphe 3.
6.3 Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ci-après:
a) la subvention a pour effet de détourner les importations d'un produit similaire d'un autre membre du marché du membre qui accorde la subvention ou d'entraver ces importations;
b) la subvention a pour effet de détourner du marché d'un pays tiers les exportations d'un produit similaire d'un autre membre ou d'entraver ces exportations;
c) la subvention se traduit par une sous-cotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre membre sur le même marché, ou a pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable;
d) la subvention se traduit par un accroissement de la part du marché mondial détenue par le membre qui accorde la subvention pour un produit primaire ou un produit de base (17) subventionné particulier par rapport à la part moyenne qu'il détenait pendant la période de trois ans précédente et cet accroissement suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées.
6.4 Aux fins du paragraphe 3 b), il y aura détournement d'exportations ou entrave à des exportations dès lors que, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, il aura été démontré que les parts relatives du marché se sont modifiées au détriment du produit similaire non subventionné (sur une période dûment représentative, suffisante pour démontrer des tendances manifestes dans l'évolution du marché du produit considéré, qui, en temps normal, sera d'au moins un an). L'expression «les parts relatives du marché se sont modifiées» s'entendra de l'une quelconque des situations ci-après: a) il y a augmentation de la part de marché du produit subventionné; b) la part de marché du produit subventionné reste constante dans des circonstances où, en l'absence de subvention, elle aurait diminué; c) la part de marché du produit subventionné diminue, mais à un rythme plus lent que ce n'aurait été le cas en l'absence de subvention.
6.5 Aux fins du paragraphe 3 c), il y aura sous-cotation du prix dès lors qu'une telle sous-cotation du prix aura été démontrée par comparaison des prix du produit subventionné avec les prix d'un produit similaire non subventionné fourni au même marché. La comparaison sera effectuée pour un même niveau commercial et des périodes comparables, compte étant dûment tenu de tout autre facteur affectant la comparabilité des prix. Toutefois, si cette comparaison directe n'est pas possible, l'existence d'une sous-cotation du prix pourra être démontrée sur la base des valeurs unitaires à l'exportation.
6.6 Chaque membre sur le marché duquel il est allégué qu'un préjudice grave est apparu mettra à la disposition des parties à un différend survenant dans le cadre de l'article 7, et du groupe spécial établi conformément au paragraphe 4 de l'article 7, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'Annexe V, tous renseignements pertinents qui pourront être obtenus en ce qui concerne les modifications des parts du marché détenues par les parties au différend ainsi que les prix des produits en cause.
6.7 Il n'y aura pas détournement ni entrave causant un préjudice grave au sens du paragraphe 3 lorsqu'il existera l'une quelconque des circonstance suivantes (18) pendant la période considérée:
a) prohibition ou restriction appliquée aux exportations du produit similaire du membre plaignant, ou aux importations en provenance de ce membre sur le marché du pays tiers concerné;
b) décision, de la part des pouvoirs publics importateurs qui ont le monopole du commerce ou pratiquent le commerce d'État pour le produit considéré, de remplacer, pour des raisons non commerciales, les importations en provenance du membre plaignant par des importations en provenance d'un autre pays ou d'autres pays;
c) catastrophes naturelles, grèves, désorganisation des transports ou autres cas de force majeure affectant de manière substantielle la production, les qualités, les quantités ou les prix du produit dont le membre plaignant dispose pour l'exportation;
d) existence d'arrangements limitant les exportations du membre plaignant;
e) diminution volontaire des quantités du produit considéré dont le membre plaignant dispose pour l'exportation (y compris, entre autres choses, lorsque des entreprises du membre plaignant ont d'elles-mêmes réorienté des exportations de ce produit vers de nouveaux marchés);
f) non-respect des normes et autres prescriptions réglementaires du pays importateur.
6.8 En l'absence des circonstances visées au paragraphe 7, l'existence d'un préjudice grave devrait être déterminée sur la base des renseignements communiqués au groupe spécial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l'Annexe V.
6.9 Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.

Article 7
Voies de recours
7.1 Exception faite de ce qui est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, chaque fois qu'un membre aura des raisons de croire qu'une subvention, visée àl'article premier, accordée ou maintenue par un autre membre, cause un dommage à une branche de sa production nationale, annule ou compromet certains de ses avantages ou cause un préjudice grave, ledit membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre membre.
7.2 Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet a) de l'existence et de la nature de la subvention en question et b) du dommage causé à la branche de production nationale, de l'annulation ou de la réduction d'avantages ou du préjudice grave (19) causé aux intérêts du membre qui demande les consultations.
7.3 Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le membre dont on croit qu'il accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
7.4 Si les consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement convenue dans un délai de 60 jours (20), tout membre partie à ces consultations pourra porter la question devant l'ORD en vue de l'établissement d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial. La composition et le mandat du groupe spécial seront arrêtés dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il aura été établi.
7.5 Le groupe spécial examinera la question et présentera son rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera communiqué à tous les Membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés.
7.6 Dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce rapport sera adopté par l'ORD (21), à moins que l'une des parties au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.
7.7 Dans les cas où il sera fait appel du rapport d'un groupe spécial, l'Organe d'appel rendra sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle la partie au différend aura notifié formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 60 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours. Le rapport établi en appel sera adopté par l'ORD et accepté sans conditions par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel, dans les 20 jours suivant sa communication aux membres (21).
7.8 Dans les cas où un rapport d'un groupe spécial ou un rapport de l'Organe d'appel sera adopté dans lequel il aura été déterminé qu'une subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts d'un autre membre au sens de l'article 5, le membre qui accorde ou maintient cette subvention prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirera la subvention.
7.9 Dans le cas où le membre n'aura pas pris de mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables de la subvention ou retirer la subvention dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'ORD aura adopté le rapport du groupe spécial ou le rapport de l'Organe d'appel, et en l'absence d'accord sur une compensation, l'ORD accordera au membre plaignant l'autorisation de prendre des contre-mesures proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l'existence aura été déterminée, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
7.10 Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'arbitre déterminera si les contre-mesures sont proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l'existence aura été déterminée.

PARTIE IV SUBVENTIONS NE DONNANT PAS LIEU À UNE ACTION

Article 8
Identification des subventions ne donnant pas lieu à une action
8.1 Les subventions ci-après seront considérées comme ne donnant pas lieu à une action (22):
a) les subventions qui ne sont pas spécifiques au sens de l'article 2;
b) les subventions qui sont spécifiques au sens de l'article 2, mais qui remplissent toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2 a), 2 b) ou 2 c) ci-après.
8.2 Nonobstant les dispositions des Parties III et V, les subventions ci-après ne donneront pas lieu à une action:
a) aide à des activités de recherche menées par des entreprises ou par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises, si (23), (24), (25):
l'aide couvre (26) au maximum 75 pour cent des coûts de la recherche industrielle (27) ou 50 pour cent des coûts de l'activité de développement préconcurrentielle (28), (29),
et à condition que cette aide se limite exclusivement aux éléments suivants:
i) dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui employés exclusivement pour l'activité de recherche);
ii) coûts des instruments, du matériel et des terrains et locaux utilisés exclusivement et de manière permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour l'activité de recherche;
iii) coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc., achetés auprès de sources extérieures;
iv) frais généraux additionnels supportés directement du fait de l'activité de recherche;
v) autres frais d'exploitation (par exemple coûts des matériaux, fournitures et produits similaires) supportés directement du fait de l'activité de recherche.
b) aide aux régions défavorisées sur le territoire d'un membre accordée au titre d'un cadre général de développement regional (30) et ayant un caractère non spécifique (au sens de l'article 2) dans les régions y ayant droit, sous réserve des conditions suivantes:
i) chaque région défavorisée doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable;
ii) la région est considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs (31) indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères; ces critères doivent être clairement énoncés dans une loi, réglementation ou autre document officiel de manière à pouvoir être vérifiés;
iii) les critères comprendront une mesure du développement économique qui sera fondée sur l'un au moins des facteurs suivants:
- le revenu par habitant ou le revenu des ménages par habitant, ou le PIB par habitant, qui ne devra pas dépasser 85 pour cent de la moyenne pour le territoire considéré,
- le taux de chômage, qui devra atteindre au moins 110 pour cent de la moyenne pour le territoire considéré,
évalués sur une période de trois ans; toutefois, cette mesure pourra être composite et pourra inclure d'autres facteurs.
c) aide visant à promouvoir l'adaptation d'installations existantes (32) à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde, à condition que cette aide:
i) soit une mesure ponctuelle, non récurrente; et
ii) soit limitée à 20 pour cent du coût de l'adaptation; et
iii) ne couvre pas le coût du remplacement et de l'exploitation de l'investissement ayant bénéficié de l'aide, qui doit être intégralement à la charge des entreprises; et
iv) soit directement liée et proportionnée à la réduction des nuisances et de la pollution prévue par l'entreprise et ne couvre pas une économie qui pourrait être réalisée sur les coûts de fabrication; et
v) soit offerte à toutes les entreprises qui peuvent adopter le nouveau matériel et/ou les nouveaux procédés de production.
8.3 Un programme de subventions pour lequel les dispositions du paragraphe 2 seront invoquées sera notifié au Comité avant sa mise en oeuvre, conformément aux dispositions de la Partie VII. La notification sera suffisamment précise pour permettre aux autres membres d'évaluer la compatibilité du programme avec les conditions et critères prévus dans les dispositions pertinentes du paragraphe 2. Les membres fourniront aussi au Comité une mise à jour annuelle de ces notifications, en particulier en communiquant des renseignements sur les dépenses globales effectuées au titre de chaque programme, et sur toute modification du programme. Les autres membres auront le droit de demander des renseignements au sujet de cas individuels de subventionnement dans le cadre d'un programme notifié (33).
8.4 Si demande lui en est faite par un membre, le Secrétariat examinera une notification adressée au titre du paragraphe 3 et, dans les cas où cela sera nécessaire, pourra demander au membre qui accorde la subvention un complément d'information au sujet du programme notifié soumis à examen. Le Secrétariat présentera ses constatations au Comité. Si demande lui en est faite, le Comité examinera dans les moindres délais les constatations du Secrétariat (ou, s'il n'a pas été demandé au Secrétariat de procédure à un examen, la notification elle-même), en vue de déterminer si les conditions et critères énoncés au paragraphe 2 n'ont pas été respectés. La procédure prévue au présent paragraphe sera achevée au plus tard à la première réunion ordinaire du Comité suivant la notification d'un programme de subventions, sous réserve qu'au moins deux mois se soient écoulés entre la notification et la réunion ordinaire du Comité. La procédure d'examen décrite dans le présent paragraphe s'appliquera aussi, sur demande, aux modifications substantielles d'un programme notifié dans les mises à jour annuelles visées au paragraphe 3.
8.5 Si un membre en fait la demande, la détermination du Comité visée au paragraphe 4, ou le fait que le Comité n'est pas parvenu à établir une telle détermination, ainsi que le non-respect, dans des cas individuels, des conditions énoncées dans un programme notifié seront soumis à un arbitrage contraignant. L'organe d'arbitrage présentera ses conclusions aux membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été saisi de l'affaire. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends s'appliquera aux arbitrages auxquels il sera procédé en vertu du présent paragraphe.

Article 9
Consultations et voies de recours autorisées
9.1 Si, au cours de la mise en oeuvre d'un programme visé au paragraphe 2 de l'article 8, nonobstant le fait que le programme est compatible avec les critères énoncés dans ledit paragraphe, un membre a des raisons de croire que ce programme a eu des effets défavorables graves pour sa branche de production nationale, au point de causer un tort qui serait difficilement réparable, ledit membre pourra demander à tenir des consultations avec le membre qui accorde ou maintient la subvention.
9.2 Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le membre qui accorde ou maintient le programme de subventions en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement acceptable.
9.3 Si les consultations au titre du paragraphe 2 n'ont pas abouti à une solution mutuellement acceptable dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle elles ont été demandées, le membre qui les aura demandées pourra porter la question devant le Comité.
9.4 Dans les cas où une question sera portée devant le Comité, celui-ci examinera immédiatement les faits en cause et les éléments de preuve concernant les effets visés au paragraphe 1. S'il détermine que de tels effets existent, il pourra recommander au membre qui accorde la subvention de modifier ce programme de manière à supprimer ces effets. Le Comité présentera ses conclusions dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été saisi de l'affaire au titre du paragraphe 3. Dans le cas où il ne sera pas donné suite à cette recommandation dans un délai de six mois, le Comité autorisera le membre qui a demandé les consultations à prendre ds contre-mesures appropriées proportionnelles à la nature et au degré des effets dont l'existence aura été déterminée.

PARTIE V MESURES COMPENSATOIRES

Article 10
Application de l'article VI du GATT de 1994 (34)
Les membres prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur (35) à l'égard de tout produit du territoire d'un membre qui serait importé sur le territoire d'un autre membre soit conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions énoncées dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes (36) et menées en conformité avec les dispositions du présent accord et de l'Accord sur l'agriculture.

Article 11
Engagement de la procédure et enquête ultérieure
11.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.
11.2 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve suffisante de l'existence a) d'une subvention et, si possible, de son montant, b) d'un dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:
i) l'identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu'une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;
ii) une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'une subvention, les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
iii) les éléments de preuve concernant l'existence, le montant et la nature de la subvention en question;
iv) les éléments de preuve selon lesquels le dommage dont il est allégué qu'il est causé à une branche de production nationale est causé par les importations subventionnées, par les effets des subventions; ces éléments de preuve comprennent des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'une subvention, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 15.
11.3 Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer si ces éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
11.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé (37) par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom (38). Il sera considéré que la demande a été présentée «par la branche de production nationale ou en son nom» si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.
11.5 Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête.
11.6 Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention, d'un dommage et d'un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture d'une enquête.
11.7 Les éléments de preuve relatifs à la subvention ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverture ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.
11.8 Dans les cas où des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du membre importateur, les dispositions du présent accord seront pleinement applicables, et la ou les transactions seront considérées, aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre le pays d'origine et le membre importateur.
11.9 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au subventionnement soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où le montant de la subvention est de minimis ou lorsque le volume des importations subventionnées, effectives ou potentielles, ou le dommage, est négligeable. Aux fins du présent paragraphe, le montant de la subvention sera considéré comme de minimis si celle-ci est inférieure à 1 pour cent ad valorem.
11.10 Une enquête n'entravera pas les procédures de dédouanement.
11.11 Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause, dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.

Article 12
Éléments de preuve
12.1 Les membres intéressés et toutes les parties intéressées par une enquête en matière de droits compensateurs seront avisés des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'ils jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question.
12.1.1 Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs, aux producteurs étrangers ou aux membres intéressés pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits compensateurs (39). Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable.
12.1.2 Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par un membre intéressé ou par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres membres intéressés ou des autres parties intéressées participant à l'enquête.
12.1.3 Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus (40) et aux autorités du membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de l'article 11 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de la protection des renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4.
12.2 Les membres intéressés et les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement des renseignements. Dans les cas où les renseignements seront présentés oralement, les membres intéressés et les parties intéressés seront tenus de les redonner ensuite par écrit. Toute décision des autorités chargées de l'enquête ne pourra être fondée que sur les renseignements et arguments figurant au dossier de ces autorités et qui auront été mis à la disposition des membres intéressés et des parties intéressées participant à l'enquête, la nécessité de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements étant dûment prise en considération.
12.3 Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à tous les membres intéressés et à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 4 et que les autorités utilisent dans leur enquête en matière de droits compensateurs; ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.
12.4 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis (41).
12.4.1 Les autorités exigeront des membres intéressés ou des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu'ils en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdits membres ou lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.
12.4.2 Si les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects (42).
12.5 Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 7, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements fournis par les membres intéressés ou par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.
12.6 Les autorités chargées de l'enquête pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres membres, à condition d'avoir avisé en temps utile le membre concerné et sous réserve que celui-ci ne s'y oppose pas. En outre, elles pourront enquêter dans les locaux d'une entreprise et examiner ses dossiers a) si l'entreprise y consent et b) si le membre concerné en a été avisé et s'il ne s'y oppose pas. Les procédures énoncées à l'Annexe VI s'appliqueront aux enquêtes effectuées dans les locaux d'une entreprise. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 8, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.
12.7 Dans les cas où un membre intéressé ou une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles.12.8 Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront tous les membres intéressés et toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
12.9 Aux fins du présent accord, les «parties intéressées» seront:
i) un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit; et
ii) un producteur du produit similaire dans le membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du membre importateur.
Cette liste n'empêchera pas les membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'être considérées comme des parties intéressées.
12.10 Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le subventionnement, le dommage et le lien de causalité.
12.11 Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible.
12.12 Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.

Article 13
Consultations
13.1 Aussitôt que possible après qu'il aura été fait droit à une demande présentée au titre de l'article 11, et en tout état de cause avant que l'enquête ne soit ouverte, les membres dont les produits pourront faire l'objet de cette enquête seront invités à procéder à des consultations en vue de clarifier la situation concernant les questions visées au paragraphe 2 de l'article 11 et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
13.2 En outre, pendant toute la durée de l'enquête, il sera ménagé aux membres dont les produits font l'objet de cette enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue (43).
13.3 Sans préjudice de l'obligation de ménager une possibilité raisonnable de procéder à des consultations, les présentes dispositions en matière de consultations n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions du présent accord.
13.4 Le membre qui a l'intention d'ouvrir une enquête, ou qui procède à une enquête, donnera sur demande au ou aux membre(s) dont les produits feront l'objet de cette enquête accès aux éléments de preuve non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des renseignements confidentiels utilisés pour l'ouverture ou la conduite de l'enquête.

Article 14
Calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage conféré au bénéficiaire
Aux fins de la Partie V, toute méthode utilisée par les autorités chargées de l'enquête pour calculer l'avantage conféré au bénéficiaire conformément au paragraphe 1 de l'article premier sera prévue dans la législation ou les réglementations d'application nationales du membre concerné et son application à chaque cas particulier sera transparente et expliquée de manière adéquate. Par ailleurs, toute méthode de ce genre sera compatible avec les principes directeurs suivants:
a) une prise de participation des pouvoirs publics au captial social d'une entreprise ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins que la décision en matière d'investissement ne puisse être jugée incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire de ce membre;
b) un prêt des pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu'il n'y ait une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire du prêt paie sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l'avantage correspondra à la différence entre ces deux montants;
c) une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu'il n'y ait une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l'avantage correspondra à la différence entre ces deux montants, ajustée pour tenir compte des différences de commissions;
d) la fourniture de biens ou de services ou l'achat de biens par les pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rémunération moins qu'adéquate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une rémunération plus qu'adéquate. L'adéquation de la rémunération sera déterminée par rapport aux conditions du marché existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d'achat (y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente).

Article 15
Détermination de l'existence d'un dommage (44)
15.1 La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations subventionnées et de l'effet des importations subventionnées sur les prix des produits similaires (45) sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.
15.2 Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
15.3 Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes en matière de droits compensateurs, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que le montant du subventionnement établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens du paragraphe 9 de l'article 11 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.
15.4 L'examen de l'incidence des importations subventionnées sur la branche de production nationale comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du retour sur investissement ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement et, s'agissant de l'agriculture, question de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes de soutien publics. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
15.5 Il devra être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets (46) des subventions, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations subventionnées qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations subventionnées. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres les volumes et les prix des importations non subventionnées du produit en question, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.
15.6 L'effet des importations subventionnées sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations subventionnées seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.
15.7 La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. En déterminant s'il y a menace de dommage important, les autorités chargées de l'enquête devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:
i) nature de la ou des subventions en question et effets qu'elles auront probablement sur le commerce;
ii) taux d'accroissement notable des importations subventionnées sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
iii) capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations subventionnées vers le marché du membre importateur, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
iv) importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et
v) stocks du produit faisent l'objet de l'enquête.
Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations subventionnées sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.
15.8 Dans les cas où des importations subventionnées menacent de causer un dommage, l'application de mesures compensatoires sera envisagée et décidée avec un soin particulier.

Article 16
Définition de la branche de production nationale
16.1 Aux fins du présent accord, l'expression «branche de production nationale» s'entendra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois, lorsque des producteurs sont liés (47) aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'une subvention ou d'un produit similaire en provenance d'autres pays, l'expression «branche de production nationale» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs.
16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration d'importations subventionnées sur un marché ainsi isolé et qu'en outre les importations subventionnées causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.
16.3 Lorsque la «branche de production nationale» aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 2, il ne sera perçu de droits compensateurs que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du membre importateur ne permet pas la perception de droits compensateurs sur cette base, le membre importateur ne pourra percevoir de droits compensateurs sans limitation que si a) la possibilité a été ménagée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix subventionnés vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 18, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.
16.4 Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée aux paragraphes 1 et 2.
16.5 Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 seront applicables au présent article.

Article 17
Mesures provisoires
17.1 Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:
a) une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 11, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux membres intéressés et aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;
b) il a été établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'une subvention et d'un dommage causé à une branche de production nationale par les importations subventionnées; et
c) les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.
17.2 Les mesures provisoires pourront prendre la forme de droits compensateurs provisoires, garantis par des dépôts en espèces ou des cautionnements, égaux au montant de la subvention provisoirement calculé.
17.3 Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.
17.4 L'application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois.
17.5 Les dispositions pertinentes de l'article 19 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.

Article 18
Engagements
18.1 Une procédure pourra (48) être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits compensateurs lorsque des engagements satisfaisants auront été pris volontairement en vertu desquels:
a) les pouvoirs publics du Membre exportateur conviennent d'éliminer ou de limiter la subvention, ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets, ou
b) l'exportateur convient de réviser ses prix de façon que les autorités chargées de l'enquête soient convaincues que l'effet dommageable de la subvention est éliminé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour compenser le montant de la subvention. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que le montant de la subvention si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la banche de production nationale.
18.2 Des engagements ne seront demandés ou acceptés que si les autorités du membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage causé par ce subventionnement et, en cas d'engagements de la part des exportateurs, que si elles ont obtenu le consentement du membre exportateur.
18.3 Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités du membre importateur jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.
18.4 En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le subventionnement et le dommage sera néanmoins menée à son terme si le membre exportateur le désire ou si le membre importateur en décide ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un subventionnement ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans de tels cas, les autorités concernées pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord.
18.5 Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les pouvoirs publics ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations subventionnées se poursuivent.
18.6 Les autorités d'un membre importateur pourront demander à tous pouvoirs publics ou à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'un engagement, les autorités du membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.

Article 19
Imposition et recouvrement de droits compensateurs
19.1 Si, après que des efforts raisonnables auront été déployés pour mettre des consultations à leur terme, un membre, dans une détermination finale, établit l'existence et le montant d'une subvention et conclut que, par les effets de celle-ci, les importations subventionnées causent un dommage, il pourra imposer un droit compensateur conformément aux dispositions du présent article, à moins que la ou les subventions ne soient retirées.
19.2 La décision d'imposer ou non un droit compensateur dans les cas ou toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit compensateur à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement du montant de la subvention incombent aux autorités du membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les membres, que le droit soit moindre que le montant total de la subvention si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale, et que soient établis des procédures qui permettent aux autorités concernées de tenir dûment compte des représentations faites par les parties nationales intéressées (49) doit les intérêts pourraient être lésés par l'imposition d'un droit compensateur.
19.3 Lorsqu'un droit compensateur est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera perçu, sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles sont subventionnées et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en provenance des sources qui auront renoncé aux subventions en question ou dont un engagement au titre du présent accord aura été accepté. Tout exportateur dont les exportations sont assujetties à un droit compensateur définitif mais qui n'a pas été effectivement soumis à une enquête pour des raisons autres qu'un refus de coopérer aura droit à un réexamen accéléré afin que les autorités chargées de l'enquête établissent dans les moindres délais un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur.
19.4 Il ne sera perçu (50), sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence aura été constatée, calculé en termes de subventionnement par unité du produit subventionné et exporté.

Article 20
Rétroactivité
20.1 Des mesures provisoires et des droits compensateurs ne seront appliqués qu'à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1 de l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 19, respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent article.
20.2 Dans les cas où une détermination finale de l'existence d'un dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la création d'une branche de production) est établie, ou, s'agissant d'une détermination finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les cas où, en l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations subventionnées aurait donné lieu à une détermination de l'existence d'un dommage, des droits compensateurs pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées.
20.3 Si le droit compensateur définitif est supérieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, l'excédent sera restitué ou la caution libérée avec diligence.
20.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de détermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit compensateur définitif ne pourra être imposé qu'à compter de la date de la détermination de l'existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
20.5 Dans les cas où une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
20.6 Dans des circonstances critiques où, pour le produit subventionné en question, les autorités constatent qu'un dommage difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, de ce produit qui bénéficie de subventions versées ou accordées de façon incompatible avec les dispositions du GATT de 1994 et du présent accord, et où, pour empêcher qu'un tel dommage ne se reproduise, il apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations, les droits compensateurs définitifs pourront être imposés sur les importations déclarées pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires.

Article 21
Durée et réexamen des droits compensateurs et des engagements
21.1 Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage.
21.2 Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l'imposition du droit compensateur définitif, à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le subventionnement, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les autorités déterminent que le droit compensateur n'est plus justifié il sera supprimé immédiatement.
21.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit compensateur définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le subventionnement et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le subventionnement et le dommage (51) subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.
21.4 Les dispositions de l'article 12 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris.
21.5 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis aux engagements acceptés au titre de l'article 18.

Article 22
Avis au public et explication des déterminations
22.1 Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en conformité avec l'article 11, le ou les membres dont les produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public.
22.2 Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe un rapport distinct (52) contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:
i) nom du pays ou des pays exportateurs et produit en cause;
ii) date d'ouverture de l'enquête;
iii) description de la ou des pratiques de subventionnement devant faire l'objet de l'enquête;
iv) résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage;
v) adresse à laquelle les membres intéressés et les parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentations; et
vi) délais ménagés aux membres intéressés et aux parties intéressées pour faire connaître leur point de vue.
22.3 Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, de toute décision d'accepter un engagement en conformité avec l'article 18, de l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit compensateur définitif. L'avis exposera de façon suffisamment détaillée ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière.
22.4 Tout avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l'existence d'une subvention et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîné l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en particulier:
i) les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;
ii) une description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;
iii) le montant de la subvention établi, ainsi que la base sur laquelle l'existence d'une subvention a été déterminée;
iv) les considérations se rapportant à la détermination de l'existence d'un dommage telles qu'elles sont exposées à l'article 15;
v) les principales raisons qui ont conduit à la détermination.
22.5 Dans le cas d'une détermination positive prévoyant l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un engagement, tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation d'un engagement, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits au paragraphe 4, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des membres intéressés et des exportateurs et des importateurs.
22.6 Tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête à la suite de l'acceptation d'un engagement en conformité avec l'article 18 comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l'engagement.
22.7 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l'achèvement des réexaments effectués en conformité avec l'article 21, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de l'article 20.

Article 23
Révision judiciaire
Chaque membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures compensatoires maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l'article 21. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question, et ménageront à toutes les parties intéressées qui ont participé à la procédure administrative et qui sont directement et individuellement affectées par les mesures administratives la possibilité d'accéder à la procédure de révision.

PARTIE VI INSTITUTIONS

Article 24
Comité des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires
24.1 Il est institué un Comité des subventions et des mesures compensatoires, composé de représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les membres; il ménagera aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité.
24.2 Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés.
24.3 Le Comité établira un groupe d'experts permanent composé de cinq personnes indépendantes, hautement qualifiées dans les domaines des subventions et des relations commerciales. Les experts seront élus par le Comité et l'un d'eux sera remplacé chaque année. Il pourra être demandé au GEP d'aider un groupe spécial, comme il est prévu au paragraphe 5 de l'article 4. Le Comité pourra aussi demander un avis consultatif sur l'existence et la nature d'une subvention.
24.4 Le GEP pourra être consulté par tout membre et pourra émettre des avis consultatifs sur la nature de toute subvention que le membre en question se propose de mettre en place ou maintient. Ces avis consultatifs seront confidentiels et ne pourront pas être invoqués dans les procédures prévues à l'article 7.
24.5 Dans l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'un membre, le Comité ou l'organe subsidiaire en informera le membre en question.

PARTIE VII NOTIFICATION ET SURVEILLANCE

Article 25
Notifications
25.1 Les membres conviennent que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994, leurs notifications relatives aux subventions seront présentées chaque année au plus tard le 30 juin et seront conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 6.
25.2 Les membres notifieront toute subvention définie au paragraphe 1 de l'article premier, qui est spécifique au sens de l'article 2, accordée ou maintenue sur leur territoire.
25.3 La teneur des notifications devrait être suffisamment précise pour permettre aux autres membres d'évaluer les effets sur le commerce et de comprendre le fonctionnement des programmes de subvention notifiés. À cet égard, et sans préjudice de la teneur et de la présentation du questionnnaire relatif aux subventions (53), les membres feront en sorte que leurs notifications contiennent les informations suivantes:
i) forme de la subvention (don, prêt, avantage fiscal, etc.);
ii) montant unitaire de la subvention ou, dans les cas où cela n'est pas possible, montant total ou montant annuel budgétisé de la subvention (avec indication, si possible, du montant unitaire moyen de la subvention de l'année précédente);
iii) objectif général et/ou objet de la subvention;
iv) durée de la subvention et/ou tout autre délai en rapport avec cette subvention;
v) données statistiques permettant d'évaluer les effets de la subvention sur le commerce.
25.4 Dans les cas où des points spécifiques du paragraphe 3 ne sont pas traités dans une notification, celle-ci devra en exposer la raison.
25.5 Si des subventions sont accordées pour des produits ou secteurs spécifiques, les notifications devraient être structurées par produit ou secteur.
25.6 Les membres qui estiment qu'il n'y a pas sur leur territoire de mesures qui doivent être notifiées en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du présent accord en informeront par écrit le Secrétariat.
25.7 Les membres reconnaissent que la notification d'une mesure ne préjuge ni du statut juridique de celle-ci au regard du GATT de 1994 et du présent accord, ni des effets au sens du présent accord, ni encore de la nature de la mesure elle-même.
25.8 Tout membre pourra, à tout moment, demander par écrit des renseignements sur la nature et la portée de toute subvention accordée ou maintenue par un autre membre (y compris toute subvention visée dans la Partie IV), ou une explication quant aux raisons pour lesquelles une mesure spécifique a été considérée comme n'étant pas soumise à l'obligation de notification.
25.9 Les membres auxquels sera adressée une telle demande fourniront ces renseignements aussi rapidement que possible et de façon complète; ils se tiendront prêts à fournir, lorsque demande leur en sera faite, des renseignements additionnels au membre qui aura présenté la demande. En particulier, ils fourniront suffisamment de détails pour permettre à l'autre membre d'évaluer dans quelle mesure ils ont respecté les conditions énoncées dans le présent accord. Tout membre qui estimera que ces renseignements n'auront pas été fournis pourra porter la question à l'attention du Comité.
25.10 Tout membre qui estimera qu'une mesure d'un autre membre qui a les effets d'une subvention n'a pas été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et à celles du présent article pourra porter la question à l'attention de cet autre membre. Si la subvention alléguée n'est pas ensuite notifiée dans les moindres délais, le membre pourra la porter lui-même à l'attention du Comité.
25.11 Les membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de droits compensateurs. Les autres membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les membres présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de droits compensateurs au cours des six mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés sur une formule type convenue.
25.12 Chaque membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à l'article 11, et b) quelles sont ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.

Article 26
Surveillance
26.1 Le Comité examinera, lors de sessions extraordinaires tenues tous les trois ans, les notifications nouvelles et complètes présentées en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du paragraphe 1 de l'article 25 du présent accord. À chaque réunion ordinaire, le Comité examinera les notifications présentées dans l'intervalle (notifications de mise à jour).
26.2 Le Comité examinera à chaque ordinaire les rapports présentés en vertu du paragraphe 11 de l'article 25.

PARTIE VIII PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES

Article 27
Traitement spécial et différencié des pays en développement membres
27.1 Les membres reconnaissent que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de développement économique des pays en développement membres.
27.2 La prohibition énoncée au paragraphe 1 a) de l'article 3 ne s'appliquera pas:
a) aux pays en développement membres visés à l'Annexe VII;
b) aux autres pays en développement Membres pendant une période de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, sous réserve que les dispositions du paragraphe 4 soient respectées.
27.3 La prohibition énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 3 ne s'appliquera pas aux pays en développement membres pendant une période de cinq ans, et ne s'appliquera pas aux pays les moins avancés membres pendant une période de huit ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.4 Tout pays en développement membre visé au paragraphe 2 b) supprimera ses subventions à l'exportation dans le délai de huit ans, de préférence de façon progressive. Toutefois, un pays en développement membre ne relèvera pas le niveau de ses subventions à l'exportation (54) et les éliminera dans un délai plus court que celui qui est prévu dans le présent paragraphe, lorsque le recours à ces subventions ne correpond pas aux besoins de son développement. Si un pays en développement membre juge nécessaire d'appliquer de telles subventions au-delà du délai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant l'expiration de ce délai, des consultations avec le Comité, qui déterminera si une prorogation de ce délai est justifée après avoir examiné tous les besoins pertinents du pays en développement membre en question en matière d'économie, de finances et de développement. Si le Comité détermine que la prorogation est justifiée, le pays en développement membre concerné tiendra des consultations annuelles avec le Comité pour déterminer s'il est nécessaire de maintenir les subventions. Si une telle détermination n'est pas établie par le Comité, le pays en développement membre supprimera les subventions à l'exportation restantes dans un délai de deux ans à compter de la fin du dernier délai autorisé.
27.5 Un pays en développement membre dont les exportations d'un produit donné sont devenues compétitives supprimera les subventions à l'exportation qu'il accorde pour ce(s) produit(s) dans un délai de deux ans. Toutefois, pour un pays en développement membre visé à l'Annexe VII dont les exportations d'un ou de plusieurs produits sont devenues compétitives, les subventions à l'exportation qui sont accordées pour ces produits seront progressivement supprimées dans un délai de huit ans.
27.6 Les exportations d'un produit sont compétitives si, pour ce produit, les exportations d'un pays en développement membre ont atteint une part d'au moins 3,25 pour cent du commerce mondial de ce produit pendant deux années civiles consécutives. La compétitivité des exportations sera déterminée soit a) sur la base d'une notification du pays en développement membre dont les exportations sont devenues compétitives, soit b) sur la base d'un calcul effectué par le Secrétariat à la demande d'un membre. Aux fins du présent paragraphe, un produit s'entend d'une position de la nomenclature du système harmonisé. Le Comité examinera le fonctionnement de la présente disposition cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.7 Les dispositions de l'article 4 ne s'appliqueront pas à un pays en développement membre lorsqu'il s'agit de subventions à l'exportation conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 5. Dans ce cas, les dispositions pertinentes seront celles de l'article 7.
27.8 Une subvention accordée par un pays en développement membre ne sera pas présumée, au sens du paragraphe 1 de l'article 6, causer un préjudice grave, tel qu'il est défini dans le présent accord. L'existence de ce préjudice grave, dans les circonstances visées au paragraphe 9, sera démontrée par des éléments de preuve positif, conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 8 de l'article 6.
27.9 Dans le cas de subventions pouvant donner lieu à une action accordées ou maintenues par un pays en développement membre, autres que celles qui sont visées au paragraphe 1 de l'article 6, cette action ne pourra pas être autorisée ni entreprise en vertu de l'article 7, à moins qu'il ne soit constaté que la subvention en cause a pour effet d'annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d'autres obligations découlant du GATT de 1994, d'une manière telle qu'elle détourne les importations d'un produit similaire d'un autre membre du marché du pays en développement membre qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou à moins qu'un dommage ne soit causé à une branche de production nationale sur le marché d'un membre importateur.
27.10 Toute enquête en matière de droit compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays en développement membre sera close dès lors que les autorités concernées auront déterminé:
a) que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas 2 pour cent de sa valeur calculée sur une base unitaire; ou
b) que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 pour cent des importations totales du produit similaire dans le membre importateur, à moins que les importations en provenance des pays en développement membres dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 pour cent ne correspondent collectivement à plus de 9 pour cent des importations totales du produit similaire dans le membre importateur.
27.11 Pour les pays en développement membres visés au paragraphe 2 b) qui auront éliminé des subventions à l'exportatin avant l'expiration du délai de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et les pays en développement membres visés à l'Annexe VII, le chiffre indiqué au paragraphe 10 a) sera de 3 pour cent et non de 2 pour cent. La présente disposition s'appliquera à compter de la date à laquelle l'élimination de ces subventions à l'exportation aura été notifiée au Comité, et aussi longtemps que le pays en développement membre auteur de la notification n'accordera pas de subventions à l'exportation. Elle arrivera à expiration huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.12 Les dispositions des paragraphes 10 et 11 régiront toute détermination de subventions de minimis au titre du paragraphe 3 de l'article 15.
27.13 Les dispositions de la Partie III ne s'appliqueront pas aux annulations directes de dettes ni aux subventions destinées à couvrir des coûts sociaux, sous quelque forme que ce soit, y compris le renoncement à des recettes publiques et autres tranferts de passif, lorsque ces subventions sont accordées dans le cadre d'un programme de privatisation d'un pays en développement membre et sont directement liées à ce programme, à condition que celui-ci, ainsi que les subventions en question, soient appliqués pour une durée limitée et notifiés au Comité, et que le programme conduise en fin de compte à la privatisation de l'entreprise concernée.
27.14 Lorsqu'un membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d'une pratique spécifique de subventionnement à l'exportation d'un pays en développement membre afin de déterminer si cette pratique est conforme aux besoins de son développement.
27.15 Lorsqu'un pays en développement membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d'une mesure compensatoire spécifique afin de déterminer si elle est compatible avec les dispositions des paragraphes 10 et 11, telles qu'elles sont applicables au pays en développement membre en question.

PARTIE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 28
Programmes existants
28.1 Les programmes de subventions qui auront été mis en place sur le territoire de tout membre avant la date à laquelle ce membre aura signé l'Accord sur l'OMC et qui seront incompatibles avec les dispositions du présent accord seront:
a) notifiés au Comité au plus tard 90 jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce membre; et
b) rendus conformes aux dispositions du présent accord dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce membre et, jusque-là, ne seront pas soumis aux dispositions de la Partie II.
28.2 Aucun membre n'étendra la portée d'un tel programme et celui-ci ne sera pas reconduit quand il arrivera à expiration.

Article 29
Transformation en une économie de marché
29.1 Les membres dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise pourront appliquer les programmes et les mesures nécessaires à cette transformation.
29.2 Pour ces membres, les programmes de subventions relevant del'article 3, et notifiés conformément au paragraphe 3, seront progressivement éliminés ou rendus conformes à l'article 3 dans un délai de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En pareil cas, l'article 4 ne sera pas d'application. En outre, pendant la même période:
a) les programmes de subventions relevant du paragraphe 1 d) de l'article 6 ne donneront pas lieu à une action au titre de l'article 7;
b) en ce qui concerne les autres subventions pouvant donner lieu à une action, les dispositions du paragraphe 9 de l'article 27 seront d'application.
29.3 Les programmes de subventions relevant de l'article 3 seront notifiés au Comité aussitôt que possible après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. D'autres notifications de ces subventions pourront être faites dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
29.4 Dans des circonstances exceptionnelles, les Membres visés au paragraphe 1 pourront être autorisés par le Comité à s'écarter des programmes et mesures notifiés et des calendriers fixés si cela est jugé nécessaire au processus de transformation.

PARTIE X RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 30
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf dispositions contraire expresse de ce dernier.

PARTIE XI DISPOSITIONS FINALES

Article 31
Application provisoire
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que celles de l'article 8 et de l'article 9, seront d'application pour une période de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Au plus tard 180 jours avant la fin de cette période, le Comité examinera le fonctionnement de ces dispositions en vue de déterminer s'il convient de prolonger leur application, soit telles qu'elles sont actuellement rédigées soit sous une forme modifiée, pour une nouvelle période.

Article 32
Autres dispositions finales
32.1 Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord (55).
32.2 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.
32.3 Sous réserve du paragraphe 4, les dispositions du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un membre ou après cette date.
32.4 Aux fins du paragraphe 3 de l'article 21, les mesures compensatoires existantes seront réputées être imposées au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un membre, sauf dans le cas où la législation intérieure d'un membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu dans ce paragraphe.
32.5 Chaque membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au membre en question.
32.6 Chaque membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations en rapport avec les dipsositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.
32.7 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
32.8 Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.


ANNEXE I

LISTE EXEMPLATIVE DE SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
a) Octroi par les pouvoirs publics de subventions directes à une entreprise ou à une branche de production subordonné aux résultats à l'exportation.
b) Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation.
c) Tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.
d) Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs institutions, directement ou indirectement par le biais de programmes imposés par les pouvoirs publics, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production des marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de produits pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales (56) dont leurs exportateurs peuvent bénéficier sur les marchés mondiaux.
e) Exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs (57) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales (58), qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations.
f) Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats à l'exportation qui, dans le cadre de l'assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles qui sont accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.
g) Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects (57) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure.
h) Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs (57) sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaire perçu à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale) (59). Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à l'Annexe II.
i) Remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation (57) supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celles des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondants s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n'excédera pas deux ans. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à l'Annexe II et aux directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l'exportation, reproduites à l'Annexe III.
j) Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés, ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.
k) Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qui'ls devraient payer s'ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.
Toutefois, si un membre est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation auquel au moins 12 membres originels du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces membres originels), ou si, dans la pratique, un membre applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation prohibée par le présent accord.
l) Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI du GATT de 1994.

ANNEXE II

DIRECTIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION D'INTRANTS DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION (60)
I
1. Les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent prévoir l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De même, les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne d'impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).
2. La liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I du présent accord mentionne l'expression «intrants consommés dans la production du produit exporté» aux points h) et i). Conformément au point h), les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent d'accorder l'exonération, la remise ou le report d'impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, pour un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Conformément au point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d'intrants dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) prévoit aussi le cas des produits de remplacement.
II
Lorsqu'elles examinent s'il y a consommation d'intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités chargées de l'enquête devraient procéder de la manière suivante:
1. Dans les cas où il est allégué qu'un système d'abattement d'impôts indirects ou un système de ristourne comporte une subvention en raison d'un abattement ou d'une ristourne excessifs au titre d'impôts indirects ou d'impositions à l'importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté, les autorités chargées de l'enquête devraient d'abord déterminer si les pouvoirs publics du membre exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Dans les cas où elles établissent qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, elles devraient l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est efficace pour atteindre le but recherché et s'il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Elles peuvent juger nécessaire d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de l'article 12, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que le système ou la procédure est efficacement appliqué.
2. Lorsqu'il n'existe pas de système ou de procédure de ce type, qu'un tel système ou une telle procédure n'est pas raisonnable ou qu'il a été établi et est considéré comme raisonnable mais qu'il est constaté qu'il n'est pas appliqué ou ne l'est pas efficacement, le membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s'il y a eu versement excessifs. Si les autorités chargées de l'enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au paragraphe 1.
3. Les autorités chargées de l'enquête devraient considérer les intrants comme physiquement incorporés s'ils sont utilisés dans le processus de production et s'ils sont physiquement présents dans le produit exporté. Les membres notent qu'un intrant n'a pas besoin d'être présent dans le produit final sous la même forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de production.
4. La détermination de la quantité d'un intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté devrait se faire «compte tenu de la freinte normale» et la freinte devrait être considérée comme consommée dans la production du produit exporté. Le terme «freinte» s'entend de la partie d'un intrant donné qui n'a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui n'est pas consommée dans la production du produit exporté (pour cause d'inefficacité par exemple) et qui n'est pas récupérée, utilisée ou vendue par le même fabricant.
5. Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est «normale», les autorités chargées de l'enquête devraient prendre en considération le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d'exportation et d'autres facteurs techniques s'il y a lieu. Elles ne devraient pas perdre de vue qu'il est important de déterminer si les autorités du membre exportateur ont calculé de manière raisonnable le montant de la freinte si celle-ci doit être incluse dans le montant de l'abattement ou de la remise d'un impôt ou d'un droit.

ANNEXE III

DIRECTIVES À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI DES SYSTÈMES DE RISTOURNE SUR INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT DES SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
I
Les systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d'un autre produit lorsque celui-ci tel qu'il est exporté contient des intrants d'origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés et qu'ils remplacent. Conformément au point i) de la liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I, les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l'importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesqeuls la ristourne est demandée.
II
Lorsqu'elles examinent un système de ristourne sur intrants de remplacement dans le cadre d'une enquête en matière de droit compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités chargées de l'enquête devraient procéder de la manière suivante:
1. En vertu du point i) de la liste exemplative, des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour la production d'un produit destiné à l'exportation, à condition que ces intrants soient utilisés en quantité égale à celle des intrants importés qu'ils remplacent et qu'ils aient les mêmes qualités et caractéristiques. Il est important qu'il existe un système ou une procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du membre exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité d'intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions à l'importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question.
2. Dans les cas où il est allégué qu'un système de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, les autorités chargées de l'enquête devraient d'abord chercher à déterminer si les pouvoirs publics du membre exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure de vérification. Dans les cas où elles établissent qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, elles devraient examiner les procédures de vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but recherché et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Dans la mesure où il est établi que les procédures satisfont à ces critères et sont appliquées de façon efficace, une subvention ne devra pas être présumée exister. Les autorités chargées de l'enquête peuvent juger nécessaire d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de l'article 12, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que les procédures de vérification sont efficacement appliquées.
3. Lorsqu'il n'existe pas de procédures de vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables, ou qu'elles ont été établies et sont considérées comme raisonnables mais qu'il est constaté qu'elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ce cas, le membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé sur les transactions réelles en cause afin de déterminer s'il y a eu ristourne excessive. Si les autorités chargées de l'enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au paragraphe 2.
4. Le fait que le régime de ristourne sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs à choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas permettre à lui seul de considérer qu'il y a subvention.
5. Il sera considéré qu'il y a ristourne excessive d'impositions à l'importation au sens du point i) si les pouvoirs publics ont payé des intérêts sur toute somme restituée en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès étant celui des intérêts effectivement payés ou à payer.

ANNEXE IV

CALCUL DU SUBVENTIONNEMENT AD VALOREM TOTAL (PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 6) (61)
1. Le calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6 se fera sur la base du coût de cette subvention pour les pouvoirs publics qui l'accordent.
2. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 à 5, pour déterminer si le taux global de subventionnement dépasse 5 pour cent de la valeur du produit, la valeur dudit produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire (62) durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée (63).
3. Dans les cas où la subvention sera liée à la production ou à la vente d'un produit donné, la valeur de ce produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de ce produit par l'entreprise bénéficiaire durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée.
4. Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire sera dans une situation de démarrage, un préjudice grave sera réputé exister si le taux global de subventionnement dépasse 15 pour cent des capitaux totaux investis. Aux fins du présent paragraphe, une période de démarrage ne s'étendra pas au-delà de la première année de production (64).
5. Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire sera située dans un pays à économie inflationniste, la valeur du produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes (ou des ventes du produit concerné si la subvention est liée) de l'entreprise bénéficiaire durant l'année civile précédente, indexée sur le taux d'inflation enregistré pendant les 12 mois précédant le mois au cours duquel la subvention doit être accordée.
6. Aux fins de la détermination du taux global de subventionnement pendant une année donnée, les subventions accordées au titre de différents programmes et par des autorités différentes sur le territoire d'un membre seront totalisées.
7. Les subventions accordées avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, dont le bénéfice est affecté à une production future, seront comprises dans le taux global de subventionnement.
8. Les subventions ne donnant pas lieu à une action au titre des dispositions pertinentes du présent accord ne seront pas comprises dans le calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6.

ANNEXE V

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PRÉJUDICE GRAVE
1. Tous les membres coopéreront à la collecte des éléments de preuve qu'un groupe spécial examinera dans le cadre des procédures énoncées aux paragraphes 4 à 6 de l'article 7. Les parties au différend et tout pays tiers membre concerné informeront l'ORD, dès que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 auront été invoquées, du nom de l'organisation chargée d'appliquer cette disposition sur son territoire et des procédures à utiliser pour donner suite aux demandes de renseignements.
2. Dans les cas où des questions seront portées devant l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7, l'ORD, si demande lui en est faite, engagera la procédure pour obtenir des pouvoirs publics du membre qui accorde la subvention les renseignements nécessaires pour établir l'existence et le montant du subventionnement, et la valeur des ventes totales des entreprises subventionnées ainsi que les renseignements nécessaires pour analyser les effets défavorables causés par le produit subventionné (65). Ce processus pourra comporter, dans les cas où cela sera approprié, la présentation de questions aux pouvoirs publics du membre qui accorde la subvention et à ceux du membre plaignant pour obtenir des renseignements, ainsi que des explications et des précisions sur les renseignements auxquels les parties au différend peuvent accéder dans le cadre des procédures de notification énoncées à la Partie VII (66).
3. En cas d'effets sur les marchés de pays tiers, une partie à un différend pourra collecter des renseignements, y compris en posant aux pouvoirs publics du pays tiers membre les questions nécessaires pour analyser les effets défavorables, renseignements qui, autrement, ne pourraient pas raisonnablement être obtenus du membre plaignant ou du membre qui accorde la subvention. Cette prescription devrait être administrée de manière à ne pas imposer un fardeau déraisonnable au pays tiers membre. En particulier, ce membre ne sera pas censé faire une analyse du marché ou des prix expressément à cette fin. Les renseignements à communiquer seront ceux qui se trouveront déjà à sa disposition ou qu'il pourra obtenir facilement (par exemple, les statistiques les plus récentes qui auront déjà été collectées par les services statistiques compétents, mais qui n'auront pas encore été publiées, les données douanières concernant les importations et les valeurs déclarées des produits concernés). Toutefois, si une partie à un différend procède à une analyse de marché détaillée à ses propres frais, la tâche de la personne ou de l'entreprise qui effectuera cette analyse sera facilitée par les autorités du pays tiers membre et cette personne ou cette entreprise se verra accorder l'accès à tous les renseignements qui ne sont pas normalement tenus confidentiels par les pouvoirs publics.
4. L'ORD désignera un représentant chargé de faciliter le processus de collecte de renseignements. Ce représentant aura uniquement pour tâche d'assurer la collecte en temps utile des renseignements nécessaires pour que l'examen multilatéral ultérieur du différend puisse avoir lieu rapidement. En particulier, il pourra suggérer les moyens les plus efficaces de solliciter les renseignements nécessaires et encourager les parties à coopérer.
5. Le processus de collecte de renseignements exposé au paragraphes 2 à 4 sera achevé dans les 60 jours à compter de la date à laquelle la question aura été portée devant l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7. Les renseignements obtenus au cours de ce processus seront communiqués au groupe spécial établi par l'ORD conformément aux dispositions de la Partie X. Ces renseignements devraient comprendre, entre autres choses, des données concernant le montant de la subvention en question (et, dans les cas où cela sera approprié, la valeur des ventes totales des entreprises subventionnées), les prix du produit subventionné, les prix du produit non subventionné, les prix pratiqués par les autres fournisseurs du marché, les changements dans l'offre du produit subventionné sur le marché en question et les changements dans les parts de marché. Ils devraient aussi comprendre les éléments de preuve présentés à titre de réfutation, ainsi que les renseignements supplémentaires que le groupe spécial jugera pertinents pour parvenir à ses conclusions.
6. Si le membre qui accorde la subvention et/ou le pays tiers membre ne coopèrent pas à ce processus de collecte de renseignements, le membre plaignant présentera sa thèse de l'existence d'un préjudice grave en se fondant sur les éléments de preuve dont il disposera, ainsi que les faits et circonstances se rapportant à la non-coopération du pays membre qui accorde la subvention et/ou du pays tiers membre. Dans les cas où des renseignements ne seront pas disponibles à cause de la non-coopération de ces membres, le groupe spécial pourra compléter le dossier selon qu'il sera nécessaire en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles par ailleurs.
7. Lorsqu'il établira sa détermination, le groupe spécial devrait tirer des déductions défavorables des cas de non-coopération d'une partie participant au processus de collecte de renseignements.
8. Lorsqu'il déterminera s'il y a lieu d'utiliser les meilleurs renseignements disponibles ou des déductions défavorables, le groupe spécial prendra l'avis du représentant de l'ORD désigné conformément au paragraphe 4 quant au caractère raisonnable des demandes de renseignements et aux efforts déployés par les parties pour y répondre de manière coopérative et en temps utile.
9. Rien dans le processus de collecte de renseignements ne limitera la capacité du groupe spécial de chercher à obtenir les renseignements additionnels qu'il jugera essentiels pour arriver à régler convenablement le différend et qui n'auront pas été demandés ou collectés de manière adéquate au cours de ce processus. Toutefois, le groupe spécial ne devrait en principe pas demander de renseignements additionnels pour compléter le dossier dans les cas où ces renseignements renforceraient la position d'une partie donnée et où l'absence de ces renseignements dans le dossier est le résultat d'une non-coopération déraisonnable de ladite partie au processus de collecte de renseignements.

ANNEXE VI

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LES ENQUÊTES SUR PLACE MENÉES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 6 DE L'ARTICLE 12
1. Dès l'ouverture d'une enquête, les autorités du membre exportateur et les entreprises notoirement concernées devraient être informées de l'intention de procéder à des enquêtes sur place.
2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d'inclure des experts non gouvernementaux dans l'équipe chargée de l'enquête, les entreprises et les autorités du membre exportateur devraient en être informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements recueillis.
3. La pratique normale devrait être d'obtenir l'accord exprès des entreprises concernées du membre exportateur avant de fixer la date définitive de la visite.
4. Les autorités chargées de l'enquête devraient, dès qu'elles ont obtenu l'accord des entreprises concernées, aviser les autorités du membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent être visitées, ainsi que des dates convenues.
5. Les entreprises en question devraient être prévenues de la visite suffisamment à l'avance.
6. Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que si l'entreprise exportatrice le demande, auquel cas les autorités chargées de l'enquête pourront se mettre à la disposition de l'entreprise; la visite ne pourra être effectuée que si a) les autorités du membre importateur en avisent les représentants des pouvoirs publics du membre en question et b) ceux-ci ne s'y opposent pas.
7. Comme son objet principal est de vérifier les renseignements fournis ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur place devrait avoir lieu après la réception de la réponse au questionnaire, sauf si l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si les pouvoirs publics du membre exportateur ont été informés par les autorités chargées de l'enquête de la visite prévue et ne s'y opposent pas; en outre, la pratique normale devrait être d'indiquer avant la visite aux entreprises concernées la nature générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir, ce qui ne devrait pas empêcher, toutefois, de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements obtenus.
8. Il faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les réponses aux demandes de renseignements ou aux questions émanant des autorités ou des entreprises des membres exportateurs, qui sont essentielles à l'aboutissement de l'enquête sur place, soient données avant que la visite ait lieu.

ANNEXE VII

PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES VISÉS AU PARAGRAPHE 2 a) DE L'ARTICLE 27
Les pays en développement membres qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 3 en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 27 sont les suivants:
a) Pays les moins avancés désignés comme tels par l'Organisation des Nations unies qui sont membres de l'OMC.
b) Chacun des pays en développement ci-après qui sont membres de l'OMC sera soumis aux dispositions qui son applicables aux autres pays en développement membres conformément au paragraphe 2 b) de l'article 27 lorsque le PNB par habitant y aura atteint 1 000 dollars par an (67). Bolivie, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Guatemala, Guyana, Inde, Indonésie, Kenya, Maroc, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, République dominicaine, Sénégal, Sri Lanka et Zimbabwe.
(1) Conformément aux dispositions de l'article XVI du GATT de 1994 (note relative à l'article XVI) et aux dispositions des Annexes I - III du présent accord, l'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas considérées comme une subvention.
(2) L'expression «critères ou conditions objectifs» telle qu'elle est utilisée ici s'entend de critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres, et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, par exemple nombre de salariés ou taille de l'entreprise.
(3) À cet égard, en particulier, il sera tenu compte de renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.
(4) Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens de cette disposition.
(5) Les mesures désignées dans l'Annexe I comme ne constituant pas des subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du présent accord.
(6) Les délais mentionnés dans cet article pourront être prorogés par accord mutuel.
(7) Établi conformément à l'article 24.
(8) S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.
(9) Cette expression ne doit pas être interprétée comme autorisant des contre-mesures qui soient disproportionnées eu égard au fait que les subventions visées par ces dispositions sont prohibées.
(10) Cette expression ne doit pas être interprétée comme autorisant des contre-mesures qui soient disproportionnées eu égard au fait que les subventions visées par ces dispositions sont prohibées.
(11) L'expression «dommage causé à une branche de production nationale» est utilisée ici avec le même sens que dans la Partie V.
(12) L'expression «annuler ou compromettre des avantages» est utilisée dans le présent accord avec le même sens que dans les dispositions pertinentes du GATT de 1994, et le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis sera établi conformément à la pratique existant pour l'application de ces dispositions.
(13) L'expression «préjudice grave aux intérêts d'un autre membre» est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également de la menace d'un préjudice grave.
(14) Le subventionnement ad valorem total sera calculé conformément aux dispositions de l'Annexe IV.
(15) Étant donné qu'il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, le seuil indiqué dans cet alinéa ne s'applique pas aux aéronefs civils.
(16) Les membres reconnaissent que le fait qu'un financement fondé sur les redevances dont bénéficie un programme de construction d'aéronefs civils n'est pas entièrement remboursé parce que le niveau des ventes effectives est inférieur au niveau des ventes prévues, ne constitue pas en soi un préjudice grave aux fins de cet alinéa.
(17) Sauf si d'autres règles spécifiques convenues au plan multilatéral s'appliquent au commerce du produit primaire ou du produit de base en question.
(18) Le fait que certaines circonstances sont visées dans ce paragraphe ne leur confère pas en soi un statut juridique quelconque au regard du GATT de 1994 ou du présent accord. Ces circonstances ne doivent pas avoir un caractère isolé ou sporadique ni être par ailleurs insignifiantes.
(19) Si la demande porte sur une subvention réputée causer un préjudice grave au sens du paragraphe 1 de l'article 6, les éléments de preuve disponibles au sujet du préjudice grave pourront être limités à ceux dont on disposera pour savoir si les conditions énoncées audit paragraphe ont été ou non remplies.
(20) Les délais mentionnés dans cet article pourront être prorogés par accord mutuel.
(21) S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.
(22) Il est reconnu qu'une aide publique est largement accordée par les membres à diverses fins et que le simple fait qu'une telle aide peut ne pas remplir les conditions requises pour être traitée comme ne donnant pas lieu à une action en vertu des dispositions de cet article ne restreint pas en soi la faculté des membres de fournir une telle aide.
(23) Étant donné qu'il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce produit.
(24) Au plus tard 18 mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Comité des subventions et des mesures compensatoires visé à l'article 24 (dénommé dans le présent accord le «Comité») examinera le fonctionnement des dispositions de l'alinéa 2 a) en vue d'apporter toutes les modifications nécessaires pour améliorer ce fonctionnement. Lorsqu'il envisagera d'éventuelles modifications, le Comité réexaminera soigneusement les définitions des catégories indiquées dans cet alinéa à la lumière de l'expérience acquise par les Membres dans le cadre des programmes de recherche et des travaux d'autres institutions internationales compétentes.
(25) Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux activités de recherche fondamentale menées indépendamment par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. L'expression «recherche fondamentale» s'entend d'un élargissement des connaissances scientifiques et techniques générales qui n'est pas lié à des objectifs industriels ou commerciaux.
(26) Les niveaux admissibles d'aide ne donnant pas lieu à une action visée dans cet alinéa seront établis par référence aux coûts totaux pouvant être pris en compte supportés pendant la durée d'un projet donné.
(27) L'expression «recherche industrielle» s'entend de la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants.
(28) L'expression «activité de développement préconcurrentielle» s'entend de la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un permier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, service existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.
(29) Dans le cas de programmes qui englobent des travaux de recherche industrielle et une activité de développement préconcurrentielle, le niveau admissible d'aide ne donnant pas lieu à une action n'excédera pas la moyenne simple des niveaux admissibles d'aide ne donnant pas lieu à une action applicables aux deux catégories susmentionnées, calculés sur la base de tous les coûts pouvant être pris en compte indiqués aux points i) à v) de cet alinéa.
(30) L'expression «cadre général de développement régional» signifie que les programmes régionaux de subventions font partie d'une politique de développement régional cohérente au plan interne et généralement applicable, et que les subventions pour le développement régional ne sont pas accordées en des points géographiques isolés n'ayant aucune ou pratiquement aucune influence sur le développement d'une région.
(31) L'expression «critères neutres et objectifs» s'entend de critères qui ne favorisent pas certaines régions au-delà de ce qui est approprié pour éliminer ou réduire les disparités régionales dans le cadre de la politique de développement régional. À cet égard, les programmes régionaux de subventions fixeront des plafonds au montant de l'aide qui pourra être accordée à chaque projet subventionné. Ces plafonds devront être différenciés selon les différents niveaux de développement des régions aidées et devront être définis en fonction du coût des investissements ou du coût de la création d'emplois. Dans la limite de ces plafonds, la répartition de l'aide sera suffisamment large et égale pour éviter l'utilisation dominante d'une subvention par certaines entreprises, ou l'octroi à certaines entreprises de montants de subventions disproportionnés, ainsi qu'il est prévu à l'article 2.
(32) L'expression «installations existantes» s'entend des installations qui ont fonctionné pendant au moins deux ans au moment où les nouvelles prescriptions environnementales sont imposées.
(33) Il est reconnu que rien dans cette disposition en matière de notification n'oblige à communiquer des renseignements confidentiels, y compris des renseignements commerciaux confidentiels.
(34) Les dispositions de la Partie II ou de la Partie III pourront être invoquées parallèlement à celles de la Partie V; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulière sur le marché intérieur du membre importateur, il ne pourra être recouru qu'à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur si les prescriptions de la partie V sont respectées, soit une contre-mesure conformément aux articles 4 ou 7). Les dispositions des parties III et V ne seront pas invoquées au sujet de mesures considérées comme ne donnant pas lieu à une action conformément aux dispositions de la partie V. Toutefois, les mesures visées au paragraphe 1 a) de l'article 8 pourront faire l'objet d'une enquête destinée à déterminer si elles sont ou non spécifiques au sens de l'article 2. En outre, dans le cas d'une subvention visée au paragraphe 2 de l'article 8, accordée en application d'un programme qui n'a pas été notifié conformément au paragraphe 3 de l'article 8, les dispositions de la Partie III ou de la Partie V pourront être invoquées, mais une telle subvention sera traitée comme une subvention ne donnant pas lieu à une action s'il est constaté qu'elle satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 de l'article 8.
(35) L'expression «droit compensateur» s'entend d'un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article VI du GATT de 1994.
(36) Le terme «ouverte» tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à l'action de procédure par laquelle un membre ouvre formellement une enquête conformément à l'article 11.
(37) Dans le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique.
(38) Les membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains membres, les employés des producteurs nationaux du produit similaire ou les représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir une demande d'ouverture d'enquête au titre du paragraphe 1.
(39) En règle générale, le délai imparti aux exportateurs courra à compter de la date de réception du questionnaire qui, à cette fin, sera réputé avoir été reçu au bout d'une semaine à compter de la date à laquelle il aura été envoyé à l'intéressé ou transmis au représentant diplomatique approprié du membre exportateur ou, dans le cas d'un territoire douanier distinct membre de l'OMC, à un représentant officiel du territoire exportateur.
(40) Étant entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particulièrement élevé, le texte intégral de la demande ne devrait être communiqué qu'aux autorités du membre exportateur ou au groupement professionnel pertinent, qui devraient ensuite en remettre des exemplaires aux exportateurs concernés.
(41) Les membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains membres, une divulgation peut être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée.
(42) Les Membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne devront pas être rejetées de façon arbitraire et que les autorités chargées de l'enquête pourront demander une dérogation au traitement confidentiel uniquement en ce qui concerne des renseignements utiles pour la procédure.
(43) Il importe particulièrement, conformément aux dispositions de ce paragraphe, qu'aucune détermination positive, qu'elle soit préliminaire ou finale, ne soit établie sans qu'une possibilité raisonnable de procéder à des consultations ait été ménagée. Ces consultations pourront définir la base sur laquelle il sera procédé en vertu des dispositions de la Partie II, de la Partie III ou de la Partie X.
(44) Pour les besoins du présent accord, le terme «dommage» s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de cet article.
(45) Dans le présent accord, l'expression «produit similaire» («like product») s'entend d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne soit pas semblable à tous égards, présente des caractéritiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
(46) Tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 4.
(47) Aux fins de ce paragraphe, un producteur ne sera réputé être lié à un exportateur ou à un importateur que a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; b) si tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins de ce paragraphe, l'un sera réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celui-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
(48) Le terme «pourra» ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d'engagements, si ce n'est conformément au paragraphe 4.
(49) Aux fins de ce paragraphe, l'expression «parties nationales intéressées» englobera les consommateurs et les utilisateurs industriels du produit importé faisant l'objet de l'enquête.
(50) Le terme «percevoir», tel qu'il est utilisé dans le présent accord, s'entend de l'imposition ou du recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final.
(51) Lorsque le montant du droit compensateur est fixé sur une base rétrospective, si la procédure d'évaluation la plus récente a conduit à la conclusion qu'aucun droit ne doit être perçu, cela n'obligera pas en soi les autorités à supprimer le droit définitif.
(52) Dans les cas où les autorités fourniront des renseignements et des explications conformément aux dispositions de cet article dans un rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au public.
(53) Le Comité établira un groupe de travail chargé d'examiner la teneur et la prestation du questionnaire reproduit dans les IBDD, S9/203-204.
(54) Pour un pays en développement membre qui n'accorde pas de subventions à l'exportation à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce paragraphe s'appliquera sur la base du niveau des subventions à l'exportation accordées en 1986.
(55) Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.
(56) L'expression «conditions commerciales» signifie qu'il y a liberté de choix entres les produits nationaux et les produits importés et que seuls interviennent à cet égard les critères commerciaux.
(57) Aux fins du présent accord: L'expression «impôts directs» désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière;
L'expression «impositions à l'importation» désigne les droits de douane, autres droits, et autres impositions fiscales non énumérées ailleurs dans la présente note, qui sont reçus à l'importation;
L'expression «impöts indirects» désigne les taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l'importation;
Les impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit;
Les impôts indirects «en cascade» sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou services impostables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur;
La «remise» des impôts englobe les restitutions ou abattements d'impôts.
La «remise ou ristourne» englobe l'exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions à l'importation.
(58) Les membres reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. Les membres réaffirment le principe selon lequel les prix des produits, dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs étrangers qu'elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle qu'elles, devraient, aux fins de la fiscalité, être les prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout membre pourra appeler l'attention d'une autre membre sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par une économie notable d'impôts directs dans les transactions à l'exportation. Dans de telles circonstances, les membres s'efforceront normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière d'imposition, ou à d'autres mécanismes internationaux particuliers, sans préjudice des droits et obligations résultant pour les membres du GATT de 1994, y compris le droit de consultation institué aux termes de la phrase précédente.
La teneur du point e) n'a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un membre, de prendre des mesures en vue d'éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre membre.
(59) Le point h) ne s'applique pas aux systèmes de taux sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g).
(60) Les intrants consommés dans le processus de production sont des intrants physiquement incorporés, de l'énergie, de combustibles et carburants utilisés dans le processus de production et des catalyseurs qui sont consommés au cours de leur utilisation pour obtenir le produit exporté.
(61) Un arrangement entre les membres devrait être élaboré, selon qu'il sera nécessaire, sur les points qui ne sont pas spécifiés dans cette annexe ou qui appellent de plus amples éclaircissements aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6.
(62) L'entreprise bénéficiaire s'entend d'une entreprise située sur le territoire du membre qui accorde la subvention.
(63) Dans le cas d'une subvention d'ordre fiscal, la valeur du produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire durant l'exercice budgétaire pendant lequel cette entreprise aura bénéficié de cette subvention.
(64) Les situations de démarrage comprennent les cas où des engagements financiers ont été contractés pour le développement d'un produit ou la construction d'installations pour la fabrication de produits bénéficiant de la subvention, même si la production n'a pas commencé.
(65) Dans les cas où l'existence d'un préjudice grave devrait être démontrée.
(66) Dans le processus de collecte de renseignements, l'ORD tiendra compte de la nécessité de protéger les renseignements qui sont par nature confidentiels ou qui seront fournis à titre confidentiel par tout membre participant à ce processus.
(67) L'inclusion des pays en développement membres dans la liste figure au paragraphe b) repose sur les données les plus récentes de la Banque mondiale concernant le PNB par habitant.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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