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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A1223(11)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]


294A1223(11)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1 A - Accord sur l'inspection avant expédition (OMC-GATT 1994)
OMC-"GATT 1994"

Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0138 - 0143
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 140
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 140


Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)


Texte:


ACCORD SUR L'INSPECTION AVANT EXPÉDITION
LES MEMBRES,
Prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay auront pour objectifs «d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce mondial», «de renforcer le rôle du GATT» et «d'accroître la capacité du système du GATT de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international»,
Prenant acte de ce qu'un certain nombre de pays en développement membres ont recours à l'inspection avant expédition,
Reconnaissant que les pays en développement ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées,
Conscients de ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal,
Prenant acte de ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des membres exportateurs,
Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des membres utilisateurs que des membres exportateurs,
Reconnaissant que les principes et obligations énoncés dans le GATT de 1994 s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont membres de l'OMC,
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition,
Désireux d'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article premier
Champ d'application - Définitions
1. Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un membre.
2. L'expression «membre utilisateur» s'entend d'un membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d'inspection avant expédition.
3. Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du membre utilisateur.
4. L'expression «entité d'inspection avant expédition» désigne toute entité qu'un membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant expédition (1).

Article 2
Obligations des membres utilisateurs

Non-discrimination
1. Les membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités. Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.

Prescriptions gouvernementales
2. Les membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.

Lieu de l'inspection
3. Les membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien-trouvé ou d'une note de non-délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.

Normes
4. Les membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur et l'acheteur dans le contrat d'achat et que, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes (2) soient d'application.

Transparence
5. Les membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.
6. Les membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection. Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits. Dans ces renseignements seront inclus une indication des lois et réglementations des membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les procédures et critères utilisés à des fins d'inspection et de vérification des prix et des taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'inspection et les procédures de recours énoncées au paragraphe 21. Les règles de procédure additionnelles ou les modifications de procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée. Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du GATT de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé. Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des membres utilisateurs.
7. Les membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.
8. Les membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance.

Protection des renseignements commerciaux confidentiels
9. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitant tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.
10. Les membres utilisateurs fourniront des renseignements aux membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
11. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi. Les membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate. Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.
12. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après:
a) données de fabrication concernant des procédés brevetés, faisant l'objet de licences ou non divulgués, ou des procédés pour lesquels une demande de brevet a été déposée;
b) données techniques non publiées autres que les données nécessaires pour prouver la conformité aux règlements techniques ou aux normes;
c) fixation des prix intérieurs, y compris les coûts de fabrication;
d) niveaux des bénéfices;
e) modalités des contrats entre les exportateurs et leurs fournisseurs, à moins qu'il ne soit pas possible autrement pour l'entité d'effectuer l'inspection en question. Dans de tels cas, l'entité ne demandera que les renseignements nécessaires à cette fin.
13. Pour illustrer un cas précis, l'exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au paragraphe 12 que les sociétés d'inspection avant expédition ne demandent pas autrement.

Conflits d'intérêt
14. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des paragraphes 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt:
a) entre des entités d'inspection avant expédition et toutes entités liées aux entités d'inspection avant expédition en question, y compris toutes entités dans lesquelles ces dernières ont un intérêt financier ou commercial ou toutes entités qui ont un intérêt financier dans les entités d'inspection avant expédition en question, et dont les entités d'inspection avant expédition doivent inspecter les expéditions;
b) entre des entités d'inspection avant expédition et toutes autres entités, y compris d'autres entités soumises à l'inspection avant expédition, à l'exception des entités publiques confiant pour contrat ou prescrivant les inspections;
c) avec des services d'entités d'inspection avant expédition se livrant à des activités autres que celles qui sont nécessaires au déroulement du processus d'inspection.

Retards
15. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition évitent des retards indus dans l'inspection des expéditions. Les membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu'une entité d'inspection avant expédition et un exportateur seront convenus d'une date pour l'inspection, l'entité d'inspection avant expédition procède à l'inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre l'exportateur et l'entité d'inspection avant expédition, ou que l'entité d'inspection avant expédition n'en soit empêchée par l'exportateur ou par une force majeure (3).
16. Les membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals et achèvement de l'inspection, les entités d'inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien-trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables. Les membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d'inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.
17. Les membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d'inspection avant expédition procèdent, avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importer. Les membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d'inspection avant expédition sur la base d'une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d'importation et/ou à la licence d'importation. Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d'inspection avant expédition informent immédiatement les exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.
18. Les membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu'ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.
19. Les membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur d'écriture dans l'accusé de bien-trouvé, les entités d'inspection avant expédition corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.

Vérification des prix
20. Les membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous-facturation et la fraude, les entités d'inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix (4) conformément auxc directives ci-après:
a) les entités d'inspection avant expédition ne rejetteront un prix figurant dans un contrat entre un exportateur et un importateur que si elles peuvent démontrer que leurs constatations d'un prix insatisfaisant sont fondées sur un processus de vérification qui est conforme aux critères énoncés aux alinéas b) à e);
b) l'entité d'inspection avant expédition se fondera, pour sa comparaison des prix aux fins de la vérification du prix à l'exportation, sur le(s) prix de marchandises identiques ou similaires offertes à l'exportation par le même pays d'exportation au même moment ou à peu près au même moment, dans des conditions de vente concurrentielles et comparables, en conformité avec les pratiques commerciales courantes et net(s) de tout rabais normalement applicable. Cette comparaison sera fondée sur ce qui suit:
i) seuls les prix offrant une base valable de comparaison seront utilisés, compte tenu des facteurs économiques pertinents propres au pays d'importation et à un ou des pays utilisés pour la comparaison des prix;
ii) l'entité d'inspection avant expédition ne se fondera pas sur le prix de marchandises offertes à l'exportation à destination de pays d'importation différents pour imposer arbitrairement à l'expédition considérée le prix le plus bas?
iii) l'entité d'inspection avant expédition tiendra compte des éléments spécifiques énumérés à l'alinéa c);
iv) à n'importe quelle phase du processus décrit ci-dessus, l'entité d'inspection avant expédition ménagera à l'exportateur une possibilité d'expliquer son prix;
c) lorsqu'elles procéderont à la vérification du prix, les entités d'inspection avant expédition tiendront dûment compte des modalités du contrat de vente et des facteurs d'ajustement généralement applicables relatifs à la transaction; ces facteurs comprendront, mais pas exlcusivement, le niveau commercial et le volume de la vente, les périodes et les conditions de livraison, les clauses de révision des prix, les spécifications en matière de qualité, les caractéristiques spéciales du modèle, les spécifications particulières en matière d'expédition ou d'emballage, le volume de la commande, les ventes au comptant, les influences saisonnières, les droits de licence ou autres redevances au titre de la propriété intellectuelle, et les services rendus dans le cadre du contrat s'ils ne sont pas habituellement facturés à part; ils comprendront également certains éléments en rapport avec le prix fixé par l'exportateur, tels que la relation contractuelle entre l'exportateur et l'importateur;
d) la vérification des frais de transport portera uniquement sur le prix correspondant au mode de transport utilisé qui est pratiqué dans le pays d'exportation, conformément à ce qui aura été convenu dans le contrat de vente;
e) les éléments ci-après ne seront pas utilisés aux fins de la vérification du prix:
i) prix de vente, dans le pays d'importation, de marchandises produites dans ce pays;
ii) prix de marchandises à l'exportation en provenance d'un pays autre que le pays d'exportation;
iii) coût de production;
iv) prix ou valeurs arbitraires ou fictifs.

Procédures de recours
21. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition établissent des procédures leur permettant de recevoir et d'examiner des plaintes des exportateurs et de prendre des décisions à leur sujet, et que des renseignements sur ces procédures soient mis à la disposition des exportateurs conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7. Les membres utilisateurs feront en sorte que les procédures soient élaborées et appliquées conformément aux directives ci-après:
a) les entités d'inspection avant expédition désigneront un ou plusieurs agents qui seront disponibles, pendant les heures de bureau normales, dans chaque ville ou port dans lesquels elles ont un bureau administratif d'inspection avant expédition pour recevoir et examiner les recours ou plaintes des exportateurs et rendre des décisions à leur sujet;
b) les exportateurs communiqueront par écrit à l'agent ou aux agents désignés les éléments concernant la transaction spécifique en cause, la nature de la plainte et une proposition de solution;
c) l'agent ou les agents désignés examineront avec compréhension les plaintes des exportateurs et rendront une décision aussitôt que possible après réception de la documentation mentionnée à l'alinéa b).

Dérogation
22. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les membres utilisateurs prévoiront que les expéditions, à l'exception des expéditions partielles, dont la valeur est inférieure à une valeur minimale applicable à de telles expéditions telle qu'elle aura été définie par le membre utilisateur ne seront pas inspectées, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Cette valeur minimale fera partie des renseignements fournis aux exportateurs en vertu des dispositions du paragraphe 6.

Article 3
Obligations des membres exportateurs

Non-discrimination
1. Les membres exportateurs feront en sorte que leurs lois et réglementations en rapport avec les activités d'inspection avant expédition soient appliquées d'une manière non discriminatoire.

Transparence
2. Les membres exportateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance.

Assistance technique
3. Les membres exportateurs s'offriront à fournir aux membres utilisateurs, si demande leur en est faite, une assistance technique visant à la réalisation des objectifs du présent accord à des conditions mutuellement convenues (5).

Article 4
Procédures d'examen indépendant
Les membres encourageront les entités d'inspection avant expédition et les exportateurs à chercher une solution mutuelle à leurs différends. Toutefois, deux jours ouvrables après le dépôt de la plainte conformément aux dispositions du paragraphe 21 de l'article 2, l'une ou l'autre partie pourra demander un examen indépendant du différend. Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les procédures ci-après soient établies et appliquées à cette fin:
a) ces procédures seront administrés par une entité indépendante constituée conjointement par une organisation représentant les entités d'inspection avant expédition et une organisation représentant les exportateurs aux fins du présent accord;
b) l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a) établira une liste d'experts, comprenant:
i) une section dans laquelle figureront des membres désignés par une organisation représentant les entités d'inspection avant expédition;
ii) une section dans laquelle figureront des membres désignés par une organisation représentant les exportateurs;
iii) une section dans laquelle figureront des experts commerciaux indépendants, désignés par l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a).
La répartition géographique des experts figurant sur cette liste sera telle qu'elle permettra de traiter rapidement tout différend soulevé dans le cadre de ces procédures. Cette liste sera établie dans un délai de deux mois à compter de l'entrée envigueur de l'Accord sur l'OMC et sera mise à jour chaque année. Cette liste sera mise à la disposition du public. Elle sera notifiée au Secrétariat et distribuée à tous les membres;
c) un exportateur ou une entité d'inspection avant expédition souhaitant soulever un différend contactera l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a) et demandera la création d'un groupe spécial. L'entité indépendante sera responsable de l'établissement du groupe spécial. Ce groupe spécial sera composé de trois membres. Les membres du groupe spécial choisis de manière à éviter des frais et retards non nécessaires. Le premier sera choisi dans la section i) de la liste susmentionnée par l'entité d'inspection avant expédition concernée, sous réserve que ce membre n'ait pas d'attache avec ladite entité. Le deuxième membre sera choisi dans la section ii) de la liste susmentionnée par l'exportateur concerné, sous réserve que ce membre n'ait pas d'attache avec ledit exportateur. Le troisième membre sera choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée par l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a). Aucune objection ne sera opposée à un expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée;
d) l'expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée aussumera les fonctions de présent du groupe spécial. L'expert commercial indépendant prendra les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend par le groupe spécial, par exemple sur le point de savoir si les faits de la cause exigent que les membres du groupe spécial se réunissent et, dans l'affirmative, à quel endroit une telle réunion devrait se tenir, compte tenu du lieu de l'inspection en question;
e) si les parties au différend en conviennent ainsi, un expert commercial indépendant pourrait être choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée par l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a) pour examiner le différend en question. Cet expert prendra les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend, par exemple en tenant compte du lieu de l'inspection en question;
f) l'objet de l'examen sera d'établir si, au cours de l'inspection en cause, les parties au différend se sont conformées aux dispositions du présent accord. Les procédures se dérouleront rapidement et offriront aux deux parties la possibilité de présenter leurs vues en personne ou par écrit;
g) les décisions d'un groupe spécial composé de trois membres seront prises par un vote à la majorité. La décision sur le différend sera rendue dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la demande d'examen indépendant et sera communiqué aux parties au différend. Ce délai pourrait être prolongé si les parties au différend en sont d'accord. Le groupe spécial ou l'expert commercial indépendant répartira les frais, selon les particularités de l'affaire;
h) la décision du groupe spécial sera contraignante pour l'entité d'inspection avant expédition et d'exportateur qui sont parties au différend.

Article 5
Notification
Les membres fourniront au Secrétariat le texte des lois et réglementations par lesquelles ils donnent effet au présent accord, ainsi que le texte de toute autre loi et réglementation en rapport avec l'inspection avant expédition, lorsque l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour le membre concerné. Aucune modification des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition ne sera mise en oeuvre avant d'avoir été publiée officiellement. Les modifications seront notifiées au Secrétariat immédiatement après leur publication. Le Secrétariat fera savoir aux membres que ces renseignements sont disponibles.

Article 6
Examen
À l'expiration de la deuxième année à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, tous les trois ans, la Conférence ministérielle examinera les dispositions, la mise en oeuvre et le fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs et de l'expérience de son fonctionnement. À l'issue de ces examens, la Conférence ministérielle pourra modifier les dispositions de l'Accord.

Article 7
Consultations
Les membres entreront en consultations avec les membres qui en feront la demande au sujet de toute question concernant le fonctionnement du présent accord. Dans ces cas, les dispositions de l'article XXII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, sont applicables au présent accord.

Article 8
Règlement des différends
Tout différend entre membres concernant le fonctionnement du présent accord sera assujetti aux dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Article 9
Dispositions finales
1. Les membres prendront les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent accord.
2. Les membres feront en sorte que leurs lois et réglementations ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.
(1) Il est entendu que cette disposition n'oblige pas les membres à autoriser les entités publiques d'autres membres à mener des activités d'inspection avant expédition sur leur territoire.
(2) Une norme internationale est une norme adoptée par un organisme gouvernemental ou non gouvernemental ouvert à tous les membres dont l'une des activités reconnues se situe dans le domaine de la normalisation.
(3) Il est entendu que, aux fins du présent accord, la «force majeure» aura le sens de «contrainte ou coercition irrésistible, suite d'événements imprévisibles dispensant d'exécuter un contrat».
(4) Les obligations des membres utilisateurs en ce qui concerne les services des entités d'inspection avant expédition en relation avec l'évaluation en douane seront les obligations qu'ils ont acceptées dans le GATT de 1994 et les autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
(5) Il est entendu que cette assistance technique pourra être fournie sur une base bilatérale, plurilatérale ou multilatérale.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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