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Législation communautaire en vigueur
Document 294A1223(08)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]
294A1223(08)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (OMC-GATT 1994) OMC-"GATT 1994"
Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0100 - 0102 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 102 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 102
Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)
Texte:
ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIÉES AU COMMERCE LES MEMBRES, Considérant que les ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que «à la suite d'un examen du fonctionnement des articles de l'Accord général se rapportant aux effets de restriction et de distorsion des échanges exercés par les mesures concernant les investissements, des négociations devraient élaborer de manière appropriée les dispositions complémentaires qui pourraient être nécessaires pour éviter de tels effets préjudiciables sur le commerce», Désireux de promouvoir l'expansion et la libéralisation progressive du commerce mondial et de faciliter les investissements à travers les frontières internationales de manière à intensifier la croissance économique de tous les partenaires commerciaux, en particulier des pays en développement membres, tout en assurant la libre concurrence, Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en développement membres, notamment ceux des pays les moins avancés membres, Reconnaissant que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion des échanges, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier Champ d'application Le présent accord s'applique uniquement aux mesures concernant les investissements qui sont liées au commerce des marchandises (dénommées dans le présent accord les «MIC»).
Article 2 Traitement national et restrictions quantitatives 1. Sans préjudice des autres droits et obligations résultant du GATT de 1994, aucun membre n'appliquera de MIC qui soit incompatibles avec les dispositions de l'article III ou de l'article XI du GATT de 1994. 2. Une liste exemplative de MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national prévu au paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 et l'obligation d'élimination générale des restrictions quantitatives prévue au paragraphe 1 de l'article XI du GATT de 1994 figure dans l'Annexe du présent accord.
Article 3 Exceptions Toutes les exceptions prévues dans le GATT de 1994 s'appliqueront, selon qu'il sera approprié, aux dispostions du présent accord.
Article 4 Pays en développement membres Un pays en développement membre sera libre de déroger temporairement aux dispositions de l'article 2 dans la mesure et de la manière prévues par l'article XVIII du GATT de 1994, le Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements et la déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230), pemettant à un membre de déroger aux dispositions des articles III et XI du GATT de 1994.
Article 5 Notification et arrangements transitoires 1. Dans un délai de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres notifieront au Conseil du commerce des marchandises toutes les MIC qu'ils appliquent et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord. De telles MIC, qu'elles soient d'application générale ou spécifique, seront notifiées, avec leurs principales caractéristiques (1). 2. Chaque membre éliminera toutes les MIC qui sont notifiées conformément au paragraphe 1, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans le cas d'un pays développé membre, de cinq ans dans le cas d'un pays en développement membre et de sept ans dans le cas d'un pays moins avancé membre. 3. Si demande lui en est faite, le Conseil du commerce des marchandises pourra proroger la période de transition prévue pour l'élimination des MIC notifiées conformément au paragraphe 1 pour un pays en développement membre, y compris un pays moins avancé membre, qui démontrera qu'il rencontre des difficultés particulières pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord. Lorsqu'il examinera une telle demande, le Conseil du commerce des marchandises tiendra compte des besoins individuels du membre en question en matière de développement, de finances et de commerce. 4. Durant la période de transition, un membre ne modifiera pas les modalités d'une MIC qu'il notifie conformément au paragraphe 1 par rapport à celles qui existaient à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC d'une manière qui accroisse le degré d'incompatibilité avec les dispositions de l'article 2. Les MIC introduites moins de 180 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ne bénéficieront pas des arrangements transitoires prévus au paragraphe 2. 5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, un membre, afin de ne pas désavantager des entreprises établies qui font l'objet d'une MIC notifiée conformément au paragraphe 1, pourra appliquer pendant la période de transition la même MIC à un nouvel investissement i) dans les cas où les produits visés par cet investissement sont similaires à ceux des entreprises établies, et ii) dans les cas où cela est nécessaire pour éviter de fausser les conditions de concurrence entre le nouvel investissement et les entreprises établies. Toute MIC ainsi appliquée à un nouvel investissement sera notifiée au Conseil du commerce des marchandises. Cette MIC aura des modalités équivalentes, dans leur effet sur la concurrence, à celles qui sont applicables aux entreprises établies, et il y sera mis fin en même temps.
Article 6 Transparence 1. Les membres réaffirment, en ce qui concerne les MIC, leur attachement aux obligations en matière de transparence et de notification prévues à l'article X du GATT de 1994, dans l'engagement relatif à la «Notification» figurant dans le Mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance adopté le 28 novembre 1979 et dans la Décision ministérielle sur les procédures de notification adoptée le 15 avril 1994. 2. Chaque membre notifiera au Secrétariat les publications dans lesquelles les MIC peuvent être trouvées, y compris celles qui sont appliquées par les gouvernements et administrations régionaux et locaux sur leur territoire. 3. Chaque membre examinera avec compréhension les demandes de renseignements, et ménagera des possibilités adéquates de consultation, au sujet de toute question découlant du présent accord soulevée par un autre membre. Conformément à l'article X du GATT de 1994, aucun membre n'est tenu de révéler des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Article 7 Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce 1. Il est institué un Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce (dénommé dans le présent accord le «Comité») qui sera ouvert à tous les membres. Le Comité élira son président et son vice-président et se réunira au moins une fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout membre. 2. Le Comité exercera les attributions qui lui seront conférées par le Conseil du commerce des marchandises et il ménagera aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord. 3. Le Comité surveillera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord et fera rapport chaque année au Conseil du commerce des marchandises à ce sujet.
Article 8 Consultations et règlement des différends Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.
Article 9 Examen par le Conseil du commerce des marchandises Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Conseil du commerce des marchandises examinera le fonctionnement du présent accord et, selon qu'il sera approprié, proposera à la Conférence ministérielle des amendements au texte dudit accord. Au cours de cet examen, le Conseil du commerce des marchandises déterminera s'il convient de compléter l'accord par des dispositions relatives à la politique en matière d'investissement et la politique en matière de concurrence.
ANNEXE
LISTE EXEMPLATIVE 1. Les MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national prévue au paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 incluent celles qui sont obligatoires ou qui ont force exécutoire en vertu de la législation nationale ou de décisions administratives, ou auxquelles il est nécessaire de se conformer pour obtenir un avantage, et qui prescrivent: a) qu'une entreprise achète ou utilise des produits d'origine nationale ou provenant de toute source nationale, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale; ou b) que les achats ou l'utilisation, par une entreprise, de produits importés soient limités à un montant lié au volume ou à la valeur des produits locaux qu'elle exporte. 2. Les MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'élimination générale des restrictions quantitatives prévue au paragraphe 1 de l'article XI du GATT de 1994 incluent celles qui sont obligatoires ou qui ont force exécutoire en vertu de la législation nationale ou de décisions administratives, ou auxquelles il est nécessaire de se conformer pour obtenir un avantage, et qui restreignent: a) l'importation, par une entreprise, de produits servant ou liés à sa production locale, d'une manière générale ou en la limitant à un montant lié au volume ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte; b) l'importation, par une entreprise, de produits servant ou liés à sa production locale, en limitant l'accès de l'entreprise aux devises à un montant lié aux entrées de devises attribuables à l'entreprise; ou c) l'exportation ou la vente pour l'exportation par une entreprise, de produits, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale. (1) Dans le cas de MIC appliquées en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, chaque application spécifique sera notifiée. Il n'est pas nécessaire de révéler des renseignements dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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