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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A1223(07)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]


294A1223(07)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur les obstacles techniques au commerce (OMC-GATT 1994)
OMC-"GATT 1994"

Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0086 - 0099
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 88
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 88


Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)


Texte:


ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

LES MEMBRES,
Eu égard aux négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay,
Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
Reconnaissant l'importance de la contribution que les systèmes internationaux de normalisation et d'évaluation de la conformité peuvent apporter à cet égard en renforçant l'efficacité de la production et en facilitant la conduite du commerce international,
Désireux, par conséquent, d'encourager le développement des systèmes internationaux de normalisation et d'évaluation de la conformité,
Désireux, toutefois, de faire en sorte que les règlements techniques et normes, y compris les prescriptions en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce international,
Reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de l'environnement, ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, aux niveaux qu'il considère appropriés, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, et qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions du présent accord,
Reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité,
Reconnaissant la contribution que la normalisation internationale peut apporter au transfert de technologie des pays développés vers les pays en développement,
Reconnaissant que les pays en développement peuvent rencontrer des difficultés spéciales dans l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes, et désireux de les aider dans leurs efforts à cet égard,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article premier
Dispositions générales
1.1 Les termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d'évaluation de la conformité auront normalement le sens qui leur est donné par les définitions adoptées dans le système des Nations unies et par les organismes internationaux à activité normative, compte tenu de leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du présent accord.
1.2 Toutefois, aux fins du présent accord, les termes et expressions définis à l'Annexe 1 auront le sens qui leur est donné dans cette annexe.
1.3 Tous les produits, c'est-à-dire les produits industriels et les produits agricoles, seront assujettis aux dispositions du présent accord.
1.4 Les spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux dispositions du présent accord mais sont couvertes par l'Accord sur les marchés publics conformément à son champ d'application.
1.5 Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu'elles sont définies, à l'Annexe A de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
1.6 Toutes les références qui sont faites dans le présent accord aux règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité seront interprétées comme comprenant toutes modifications qui y seraient apportées, y compris toutes adjonctions à leurs règles, ou aux produits qu'ils visent, à l'exception des modifications ou adjonctions de peu d'importance.

RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET NORMES

Article 2
Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
2.1 Les membres feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements techniques, qu'il soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout membre un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.
2.2 Les membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des règlements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.
2.3 Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé de telle sorte qu'il est possible d'y répondre d'une manière moins restrictive pour le commerce.
2.4 Dans les cas où des règlements techniques sont requis et où des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, les membres utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.
2.5 Lorsqu'il élaborera, adoptera ou appliquera un règlement technique pouvant avoir un effet notable sur le commerce d'autres membres, un membre justifiera, si un autre membre lui en fait la demande, ce règlement technique au regard des dispositions des paragraphes 2 à 4. Chaque fois qu'un règlement technique sera élaboré, adopté ou appliqué en vue d'atteindre l'un des objectifs légitimes expressément mentionnés au paragraphe 2, et qu'il sera conforme aux normes internationales pertinents, il sera présumé - cette présomption étant réfutable - ne pas créer un obstacle non nécessaire au commerce international.
2.6 En vue d'harmoniser le plus largement possible les règlements techniques, les membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels ils ont adopté, ou prévoient d'adopter, des règlements techniques.
2.7 Les membres envisageront de manière positive d'accepter comme équivalents les règlements techniques des autres membres, même si ces règlements diffèrent des leurs, à condition d'avoir la certitude que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs propres règlements.
2.8 Dans tous les cas où cela sera approprié, les membres définiront les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
2.9 Chaque fois qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d'un règlement techniques projeté ne sera pas conforme à celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement technique peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres membres, les membres:
2.9.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d'autres membres d'en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d'adopter un règlement technique déterminé;
2.9.2 notifieront aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par le règlement technique projeté, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d'être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
2.9.3 fourniront, sur demande, aux autres membres des détails sur le règlement technique projeté ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes;
2.9.4 ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.10 Sous réserve des dispositions de la partie introductive du paragraphe 9, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au paragraphe 9, à condition qu'au moment où il adoptera un règlement technique:
2.10.1 il notifie immédiatement aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, le règlement technique en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être du règlement technique, y compris la nature des problèmes urgents;
2.10.2 il fournisse, sur demande, aux autres membres le texte du règlement technique;
2.10.3 il ménage, sans discrimination, aux autres membres, la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.11 Les membres feront en sorte que tous les règlements techniques qui auront été adoptés soient publiés dans les moindres délais ou rendus autrement accessibles de manière à permettre aux parties intéressées dans d'autres membres d'en prendre connaissance.
2.12 Sauf dans les circonstances d'urgence visées au paragraphe 10, les membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du membre importateur.

Article 3
Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux
En ce qui concerne les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial:
3.1 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions et ces organismes se conforment aux dispositions de l'article 2, à l'exception de l'obligation de notifier énoncée aux paragraphes 9.2 et 10.1 de l'article 2.
3.2 Les membres feront en sorte que les règlements techniques des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifiés conformément aux dispositions des paragraphes 9.2 et 10.1 de l'article 2, en notant que la notification ne sera pas exigée dans le cas des règlements techniques dont la teneur technique est en substance la même que celle de règlements techniques précédemment notifiés d'institutions du gouvernement central du membre concerné.
3.3 Les membres pourront exiger que les contacts avec les autres membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait état aux paragraphes 9 et 10 de l'article 2, s'effectuent par l'intermédiaire du gouvernement central.
3.4 Les membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales ou les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial à agir d'une manière incompatible avec les dispositions de l'article 2.
3.5 Les membres sont pleinement responsables, au titre du présent accord, du respect de toutes les dispositions de l'article 2 les membres élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions de l'article 2 par les institutions autres que celles du gouvernement central.

Article 4
Élaboration, adoption et application de normes
4.1 Les membres feront en sorte que les institutions à activité normative de leur gouvernement central acceptent et respectent le Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes, qui est reproduit à l'Annexe 3 du présent accord (dénommé dans le présent accord le «Code de pratique»). Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales et organismes non gouvernementaux à activité normative de leur ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux à activité normative dont eux-mêmes ou l'un ou plusieurs des institutions ou organismes de leur ressort territorial sont membres acceptent et respectent ce Code de pratique. En outre, les membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager lesdits institutions ou organismes à activité normative à agir d'une manière incompatible avec le Code de pratique. Les obligations des membres en ce qui concerne le respect par les institutions ou organismes à activité normative des dispositions du Code de pratique seront d'application, qu'une institution ou un organisme à activité normative ait ou non accepté le Code de pratique.
4.2 Les institutions et organismes à activité normative qui auront accepté et qui respecteront le Code de pratique seront reconnus par les membres comme respectant les principes du présent accord.

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET AUX NORMES

Article 5
Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des institutions du gouvernement central
5.1 Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la conformité à des règlements techniques ou à des normes, les membres, feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ci-après aux produits originaires du territoire d'autres membres:
5.1.1 les procédures d'évaluation de la conformité seront élaborées, adoptées et appliquées de manière que les fournisseurs de produits similaires originiares du territoire d'autres membres y aient accès à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, dans une situation comparable; l'accès comporte le droit pour les fournisseurs à une évaluation de la conformité selon les règles de la procédure d'évaluation, y compris, lorsque cette procédure le prévoit, la possibilité de demander que des activités d'évaluation de la conformité soient menées dans des installations et de recevoir la marque du système;
5.1.2 l'élaboration, l'adoption ou l'application des procédures d'évaluation de la conformité n'auront ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. Cela signifie, entre autres choses, que les procédures d'évalution de la conformité ne seront pas plus stricts ni appliquées de manière plus stricte qu'il n'est nécessaire pour donner au membre importateur une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformité entraînerait.
5.2 Lorsqu'ils mettront en oeuvre les dispositions du paragraphe 1, les membres feront en sorte:
5.2.1 que les procédures d'évaluation de la conformité soient engagées et achevées aussi vite que possible et dans un ordre qui ne soit pas moins favorable pour les produits originaires du territoire d'autres membres que pour les produits similaires d'origine nationale;
5.2.2 que la durée normale de chaque procédure d'évaluation de la conformité soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée au requérant s'il le demande; que, lorsqu'elle recevra une demande, l'institution compétente examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que l'institution compétente communique les résultats de l'évaluation au requérant aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande comportera de lacunes, l'institution compétente mène la procédure d'évaluation de la conformité aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant le demande; et que, s'il le demande, le requérant soit informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons d'éventuels retards;
5.2.3 que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la conformité et déterminer les redevances;
5.2.4 que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits originaires du territoire d'autres membres, qui peuvent résulter de l'évaluation de la conformité ou être fournis à cette occasion, soit respecté de la même façon que dans le cas des produits d'origine nationale et de manière à ce que les intérêts commericiaux légitimes soient protégés;
5.2.5 que les redevances éventuellement imposées pour l'évaluation de la conformité de produits originaires du territoire d'autres membres soient équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l'évaluation de la conformité de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres résultant du fait que les installations du requérant et l'organisme d'évaluation de la conformité sont situés en des endroits différents;
5.2.6 que le choix de l'emplacement des installations utilisées pour les procédures d'évaluation de la conformité et le prélèvement des échantillons ne soient pas de nature à constituer une gêne non nécessaire pour les requérants ou pour leurs agents;
5.2.7 que chaque fois que les spécifications d'un produit seront modifiées après la détermination de sa conformité aux règlements techniques ou normes applicables, la procédure d'évaluation de la conformité pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s'il existe une assurance suffisante que le produit réponde encore aux règlements techniques ou normes en question;
5.2.8 qu'il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifiée.
5.3 Aucune disposition des paragraphes 1 et 2 n'empêchera les membres d'effectuer des contrôles par sondage raisonnables sur leur territoire.
5.4 Dans les cas où il est exigé une assurance positive que des produits sont conformes à des règlements techniques ou à des normes, et où des guides ou recommendations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative existent ou sont sur le point d'être mis en forme finale, les membres, feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central utilisent ces guides ou recommendations ou leurs éléments pertinents comme base de leurs procédures d'évalution de la conformité, sauf dans les cas où, comme il sera dûment expliqué si demande en est faite, ces guides ou recommandations ou ces éléments seront inappropriés pour les membres concernés, par exemple pour les raisons suivantes: impératifs de la sécurité nationale, prévention de pratiques de nature à induire en erreur, protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, préservation des végétaux, protection de l'environnement, facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, problèmes technologiques ou d'infrastructure fondamentaux.
5.5 En vue d'harmoniser le plus largement possible les procédures d'évaluation de la conformité, les membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration par les organismes internationaux à activité normative compétents de guides ou recommandations concernant ces procédures.
5.6 Chaque fois qu'il n'existera pas de guide ni de recommandation pertinents émanant d'un organisme international à activité normative, ou que la teneur technique d'une procédure projetée d'évaluation de la conformité ne sera pas conforme aux guides et recommandations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative, et si la procédure d'évaluation de la conformité peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres membres, les membres:
5.6.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d'autres membres d'en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d'adopter une procédure d'évaluation de la conformité;
5.6.2 notifieront aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par la procédure projetée d'évaluation de la conformité, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d'être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore été apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
5.6.3 fourniront, sur demande, aux autres membres des détails sur la procédure projetée ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des guides ou recommandations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative;
5.6.4. ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en este faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
5.7 Sous réserve des dispositions de la partie introductive du paragraphe 6, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au paragraphe 6, à condition qu'au moment où il adoptera la procédure:
5.7.1 il notifie immédiatement aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, la procédure en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la procédure, y compris la nature des problèmes urgents;
5.7.2 il fournisse, sur demande, aux autres membres le texte des règles de la procédure;
5.7.3 il ménage, sans discrimination, aux autres membres la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
5.8 Les membres feront en sorte que toutes les procédures d'évaluation de la conformité qui auront été adoptées soient publiées dans les moindres délais ou rendues autrement accessibles pour permettre aux parties intéressées dans d'autres membres d'en prendre connaissance.
5.9 Sauf dans les circonstances d'urgence visées au paragraphe 7, les membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des prescriptions concernant les procédures d'évaluation de la conformité et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du membre importateur.

Article 6
Reconnaissance de l'évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
6.1 Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les membres feront en sorte, chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures d'évaluation de la conformité d'autres membres soient acceptés, même lorsque ces procédures diffèrent des leurs, à condition d'avoir la certitude que lesdites procédures offrent une assurance de la conformité aux règlements techniques et aux normes applicables équivalente à leurs propres procédures. Il est reconnu que des consultations préalables pourront être nécessaires pour arriver à un accord mutuellement satisfaisant au sujet, en particulier, des éléments suivants:
6.1.1 une compétence technique adéquate et durable des institutions ou organismes d'évaluation de la conformité concernés du membre exportateur, afin que puisse exister une confiance en la fiabilité continue des résultats de l'évaluation de la conformité; à cet égard, le respect conformé, par exemple par voie d'accréditation, des guides ou recommendations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative sera pris en considération en tant qu'indication de l'adéquation de la compétence technique;
6.1.2 une limitation de l'acceptation des résultats de l'évaluation de la conformité à ceux des institutions ou organismes désignés du membre exportateur.
6.2 Les membres feront en sorte que leurs procédures d'évaluation de la conformité permettent autant que cela sera réalisable la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.
6.3 Les membres sont encouragés à bien vouloir se prêter, à la demande d'autres membres, à des négociations en vue de la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures d'évaluation de la conformité. Les membres pourront exiger que ces accords satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 1, et leur donnent mutuellement satisfaction quant à la possibilité de faciliter les échanges des produits considérés.
6.4 Les membres sont encouragés à permettre la participation d'organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire d'autres membres à leurs procédures d'évaluation de la conformité à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux organismes situés sur leur territoire ou sur le territoire de tout autre pays.

Article 7
Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales
En ce qui concerne les institutions publiques locales de leur ressort territorial:
7.1 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, à l'exception de l'obligation de notifier énoncée aux paragraphes 6.2 et 7.1 de l'article 5.
7.2 Les membres feront en sorte que les procédures d'évaluation de la conformité des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifiées conformément aux dispositions des paragraphes 6.2 et 7.1 de l'article 5, en notant que les notifications ne seront pas exigées dans le cas des procédures d'évaluation de la conformité dont la teneur technique est en substance la même que celle de procédures d'évaluation de la conformité précédemment notifiées d'institutions du gouvernement central des membres concernés.
7.3 Les membres pourront exiger que les contacts avec les autres membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait état aux paragraphes 6 et 7 de l'article 5, s'effectuent par l'intermédiaire du gouvernement central.
7.4 Les membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales de leur ressort territorial à agir d'une manière incompatible avec les dispositions des articles 5 et 6.
7.5 Les membres sont pleinement responsables, au titre du présent accord, du respect de toutes les dispositions des articles 5 et 6. Les membres élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions des articles 5 et 6 par les institutions autres que celles du gouvernement central.

Article 8
Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux
8.1 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial qui appliquent des procédures d'évaluation de la conformité se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, à l'exception de l'obligation de notifier les procédures projetées d'évaluation de la conformité. En outre, les membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces organismes à agir d'une manière incompatible avec les dispositions des articles 5 et 6.
8.2 Les membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux que si ces organismes se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, à l'exception de l'obligation de notifier les procédures projetées d'évaluation de la conformité.

Article 9
Systèmes internationaux et régionaux
9.1 Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la conformité à un règlement technique ou à une norme, les membres, chaque fois que cela sera réalisable, élaboreront et adopteront des systèmes internationaux d'évaluation de la conformité et en deviendront membres ou y participeront.
9.2 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, dont sont membres ou auxquels participent des institutions ou organismes compétents de leur ressort territorial, se conforment aux dispositions des articles 5 et 6. En outre, les membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces systèmes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions des articles 5 et 6.
9.3 Les membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la conformité que dans la mesure où ces systèmes se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, selon le cas.

INFORMATION ET ASSISTANCE

Article 10
Renseignements sur les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité
10.1 Chaque membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres membres et de parties intéressées dans d'autres membres et de fournir les documents pertinents concernant:
10.1.1 tous règlements techniques qu'ont adoptés ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.2 toutes normes qu'ont adoptées ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.3 toutes procédures d'évaluation de la conformité, existantes ou projetées, qu'appliquent, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, ou des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.4 l'appartenance et la participation du membre, ou des institutions du gouvernement central ou des institutions publiques locales compétentes du ressort territorial de ce membre, à des organismes internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, ainsi qu'à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; il sera également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et arrangements;
10.1.5 les endroits où peuvent être trouvés les avis publiés conformément au présent accord, ou l'indication des endroits où ces renseignements peuvent être obtenus; et
10.1.6 les endroits où se trouvent les points d'information dont il est question au paragraphe 3.
10.2 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, plusieurs points d'information sont établis par un membre, ce membre fournira aux autres membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de reponsabilité de chacun de ces points d'information. En outre, ce membre fera en sorte que toutes demandes de renseignements adressées à un point d'information non compétent soient transmises dans les moindres délais au point d'information compétent.
10.3 Chaque membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui soient en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres membres et de parties intéressées dans d'autres membres et de fournir les documents pertinents, ou d'indiquer où ils peuvent être obtenus, en ce qui concerne:
10.3.1 toutes normes qu'ont adoptées ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux à activité normative ou des organismes régionaux à activité normative dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent; et
10.3.2 toutes procédures d'évaluation de la conformité, existantes ou projetées, qu'appliquent, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux ou des organismes régionaux dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.3.3 l'appartenance et la participation des organismes non gouvernementaux compétents du ressort territorial de ce membre à des organismes internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, ainsi qu'à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; ils seront également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et arrangements.
10.4 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés par d'autres membres ou par des parties intéressées dans d'autres membres, conformément aux dispositions du présent accord, ces exemplaires soient fournis, s'ils ne sont pas gratuits, à un prix équitable qui, abstraction faite des frais réels d'éxpédition, sera le même pour les ressortissants (1) du membre concerné et pour ceux de tout autre membre.
10.5 Les pays développés membres, si d'autres membres leur en font la demande, fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, la traduction des documents visés par une notification spécifique, ou s'il s'agit de documents volumineux, des résumés desdits documents.
10.6 Lorsqu'il recevra des notifications conformément aux dispositions du présent accord, le Secrétariat en communiquera le texte à tous les membres et à tous les organismes internationaux à activité normative et d'évaluation de la conformité intéressés, et il appellera l'attention des pays en développement membres sur toutes notifications relatives à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier.
10.7 Chaque fois qu'un membre aura conclu avec un autre ou d'autres pays un accord portant sur des questions relatives aux règlement techniques, aux normes ou aux procédures d'évaluation de la conformité et qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce, l'un au moins des membres parties à l'accord notifiera aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par l'accord, en décrivant brièvement celui-ci. Les membres concernés sont encouragés à se prêter, sur demande, à des consultations avec d'autres membres afin de conclure des accords similaires ou d'assurer leur participation à ces accords.
10.8 Aucune des dispositions du présent accord ne sera interprétée comme imposant:
10.8.1 la publication de textes dans une autre langue que celle du membre;
10.8.2 la communication de détails ou de textes de projets dans une autre langue que celle du membre, sous réserve des dispositions du paragraphe 5; ou
10.8.3 la communication par les membres de renseignements dont la divulgation serait, à leur avis, contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
10.9 Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en espagnol.
10.10 Les membres désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre à l'échelon national des dispositions relatives aux procédures de notification prévues par le présent accord, à l'exception de celles qui figurent à l'Annexe 3.
10.11 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, la reponsabilité concernant l'application des procédures de notification est partagée entre deux ou plusieurs autorités du gouvernement central, le membre concerné fournira aux autres membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacune de ces autorités.

Article 11
Assistance technique aux autres membres
11.1 Si demande leur en est faite, les membres conseilleront les autres membres, en particulier les pays en développement membres, au sujet de l'élaboration de règlements techniques.
11.2 Si demande leur en est faite, les membres conseilleront les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la création d'organismes nationaux à activité normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux à activité normative. Ils encourageront leurs organismes nationaux à activité normative à agir de même.
11.3 Si demande leur en est faite, les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes réglementaires de leur ressort territorial conseillant les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne:
11.3.1 la création d'organismes réglementaires, ou d'organismes d'évaluation de la conformité aux règlements techniques; et
11.3.2 les méthodes permettant le mieux de se conformer à leurs règlements techniques.
11.4 Si demande leur en est faite, les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donnés aux autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la création d'organismes d'évaluation de la conformité aux normes adoptées sur le territoire du membre qui aura fait la demande.
11.5 Si demande leur en est faite, les membres conseilleront les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s'ils désirent avoir accès à des systèmes d'évaluation de la conformité appliqués par des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort territorial du membre sollicité.
11.6 Si demande leur en est faite, les membres qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la conformité, ou qui y participent, conseilleront les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la création des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.
11.7 Si demande leur en est faite, les membres encourageront les organismes de leur ressort territorial, qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la conformité ou qui y participent, à conseiller les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils devraient prendre en considération leurs demandes d'assistance technique concernant la création des institutions qui permettraient aux organismes compétents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.
11.8 Lorsqu'ils fourniront des conseils et une assistance technique à d'autres membres aux termes des paragraphes 1 à 7, les membres accorderont la priorité aux besoins des pays les moins avancés membres.

Article 12
Traitement spécial et différencié des pays en développement membres
12.1 Les membres accorderont aux pays en développement membres qui sont parties au présent accord un traitement différencié et plus favorable, par l'application des dispositions ci-après et des dispositions pertinentes d'autres articles dudit accord.
12.2 Les membres accorderont une attention particulière aux dispositions du présent accord concernant les droits et les obligations des pays en développement membres, et tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce de ces membres, dans la mise en oeuvre du présent accord au plan national et dans l'application des dispositions institutionnelles qui y sont prévues.
12.3 Dans l'élaboration et l'application des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité, les membres tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce des pays en développement membres, pour faire en sorte que ces règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité ne créent pas d'obstacles non nécessaires aux exportations des pays en développement membres.
12.4 Les membres reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes, guides ou recommandations internationaux, dans les conditions technologiques et socioéconomiques particulières qui sont les leurs, les pays en développement membres adoptent certains règlements techniques, normes ou procédures d'évaluation de la conformité visant à préserver des techniques et des méthodes et procédés de production indigènes compatibles avec les besoins de leur développement. Les membres reconnaissent par conséquent que l'on ne saurait attendre des pays en développement membres qu'ils utilisent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs normes, y compris les méthodes d'essai, des normes internationales qui ne sont pas appropriées aux besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce.
12.5 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux à activité normative et des systèmes internationaux d'évaluation de la conformité soient de nature à faciliter une particpation active et représentative des organismes compétents de tous les membres, en tenant compte des problèmes spéciaux des pays en développement membres.
12.6 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, à la demande de pays en développement membres, les organismes internationaux à activité normative examinent la possibilité d'élaborer et, si cela est réalisable, élaborent des normes internationales en ce qui concerne les produits qui présentent un intérêt spécial pour ces membres.
12.7 Conformément aux dispositions de l'article 11, les membres fourniront une assistance technique aux pays en développement membres pour faire en sorte que l'élaboration et l'application des règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité ne créent pas d'obstacles non né cessaires à l'expansion et à la diversification des exportations de ces membres. Pour déterminer les modalités et les conditions de cette assistance technique, il sera tenu compte du degré de développement du membre requérant, et en particulier les pays les moins avancés membres.
12.8 Il est reconnu que les pays en développement membres peuvent se heurter à des problèmes spéciaux, notamment des problèmes institutionnels et d'infrastructure, dans le domaine de l'élaboration et de l'application de règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité. Il est également reconnu que les besoins spéciaux de leur développement et de leur commerce, ainsi que le degré de leur développement technologique, peuvent nuire à leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du présent accord. Les membres tiendront donc pleinement compte de ce fait. Aussi, en vue de permettre aux pays en développement membres de se conformer au présent accord le Comité des obstacles techniques au commerce visé à l'article 13 (dénommé dans le présent accord le «Comité») est habilité à les faire bénéficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions spéifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du présent accord. Lorsqu'il examinera des demandes de ce genre, le Comité tiendra compte des problèmes spéciaux dans le domaine de l'élaboration et de l'application des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité, des besoins spéciaux de développement et du commerce du pays en développement membre, ainsi que du degré de son développement technologique, qui peuvent nuire à sa capacité de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du présent accord. Le Comité tiendra compte, en particulier, des problèmes spéciaux des pays les moins avancés membres.
12.9 Pendant les consultations, les pays développés membres ne perdront pas de vue les difficultés spéciales que rencontrent les pays en développement membres dans l'élaboration et la mise en oeuvre des normes et règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité. En outre, dans leur désir d'aider les pays en développement membres dans leurs efforts en ce sens, les pays développés membres tiendront compte de leurs besoins spéciaux ne matière de finances, de commerce et de développement.
12.10 Le Comité examinera périodiquement le traitement spécial et différencié prévu par le présent accord et accordé aux pays en développement membres aux niveaux national et international.

INSTITUTIONS, CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 13
Le Comité des obstacles techniques au commerce
13.1 Un Comité des obstacles techniques au commerce est institué; il sera composé de représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les membres.
13.2 Le Comité instituera des groupes de travail ou autres organes appropriés, qui exerceront les attributions qui pourront leur être confiées par le Comité conformément aux dipositions pertinentes du présent accord.
13.3 Il est entendu qu'il conviendrait d'éviter toute duplication non nécessaire entre les travaux entrepris, d'une part en vertu du présent accord, et d'autre part, par les gouvernements, dans d'autres organismes techniques. Le Comité examinera ce problème en vue de réduire au minimum toute duplication.

Article 14
Consultations et règlement des différends
14.1 Pour toute question concernant le fonctionnement du présent accord, les consultations et le règlement des différends se dérouleront sous les auspices de l'Organe de règlement des différends et suivant, mutatis mutandis, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
14.2 À la demande d'un membre qui est partie à un différend, ou de sa propre initiative, un groupe spécial pourra établir un groupe d'experts techniques qui lui fournira une assistance en ce qui concerne les problèmes d'ordre technique nécessitant un examen détaillé par des experts.
14.3 Les groupes d'experts techniques seront régis par les procédures prévues à l'Annexe 2.
14.4 Les dispositions relatives au règlement des différends qui sont énoncées ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où un membre estimera qu'un autre membre n'est pas arrivé à des résultats satisfaisants au titre des articles 3, 4, 7, 8 et 9, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. À cet égard, ces résultats devront être équivalents à ceux envisagés, comme si l'institution en question était un membre.

DISPOSITIONS FINALES

Article 15
Dispositions finales
Réserves
15.1 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.
Examen
15.2 Dans les moindres délais après la date à laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, chaque membre informera le Comité des mesures qui sont en vigueur ou qu'il aura prises pour aussurer la mise en oeuvre et l'administration du présent accord. Il notifiera aussi au Comité toute modification ultérieure de ces mesures.
15.3 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs.
15.4 Au plus tard à la fin de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, à la fin de chaque période de trois ans, le Comité examinera la fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord, y compris les dispositions relatives à la transparence, en vue de recommander un ajustement des droits et obligations qui en résultent dans les cas où cela sera nécessaire pour assurer l'avantage économique mutuel et l'équilibre de ces droits et obligations, sans préjudice des dispositions de l'article 12. Compte tenu, entre autres choses, de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de l'Accord, le Comité, dans le cas où cela sera approprié, soumettra des propositions d'amendements au texte du présent accord au Conseil du commerce des marchandises.
Annexes
15.5 Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.


ANNEXE 1

TERMES ET DÉFINITIONS UTILISÉS AUX FINS DE L'ACCORD
Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent accord, les termes indiqués dans la sixième édition du Guide ISO/CEI 2: 1991 - Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes, auront le même sens que celui qui leur est donné dans les définitions dudit guide, compte tenu du fait que les services sont exclus du champ du présent accord.
Les définitions suivantes s'appliquent toutefois aux fins du présent accord:

1. Règlement technique
Document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Note explicative:
La définition figurant dans le Guide ISO/CEI 2 n'est pas autonome mais s'inscrit dans le cadre du système dit du «jeu de construction».

2. Norme
Document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Note explicative
Les termes définis dans le Guide ISO/CEI 2 visent les produits, procédés et services. Le présent accord traite seulement des règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité se rapportant à des produits ou à des procédés et à des méthodes de production. D'après la définition donnée dans le Guide ISO/CEI 2, les normes sont des documents dont le respect est obligatoire ou volontaire. Aux fins du présent accord, on entend par normes les documents dont le respect est volontaire et par règlements techniques les documents dont le respect est obligatoire. Les normes élaborées par la communauté internationale à activité normative sont fondées sur un consensus. Le présent accord vise également des documents qui ne sont pas fondés sur un consensus.

3. Procédures d'évaluation de la conformité
Toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées.
Note explicative:
Les procédures d'évaluation de la conformité comprennent, entre autres, les procédures d'échantillonnage, d'essai et d'inspection; les procédures d'évaluation, de vérification et d'assurance de la conformité; les procédures d'enregistrement, d'accréditation et d'homologation; et leurs combinaisons.

4. Organisme ou système international
Organisme ou système ouvert aux organismes compétents d'au moins tous les membres.

5. Organisme ou système régional
Organisme ou système qui n'est ouvert aux organismes compétents que de certains des membres.

6. Institution du gouvernement central
Le gouvernement central, ses ministères ou ses services et tout autre organisme soumis au contrôle du gouvernement central pour ce qui est de l'activité dont il est question.
Note explicative:
Dans le cas des Communautés européennes, les dispositions régissant les institutions des gouvernements centraux sont applicables. Toutefois, des organismes ou systèmes d'évaluation de la conformité régionaux pourront être établis dans les Communautés européennes, auquel cas il seront assujettis aux dispositions du présent accord relative aux organismes ou aux systèmes d'évaluation de la conformité régionaux.

7. Institution publique locale
Pouvoirs publics autres que le gouvernement central (par exemple, les autorités des états, provinces, Länder, cantons, communes, etc.), leurs ministères ou services, ou tout organisme soumis au contrôle de ces pouvoirs publics pour ce qui est de l'activité dont il est question.

8. Organisme non gouvernemental
Organisme autre qu'une institution du gouvernement central ou qu'une institution publique locale, y compris un organisme non gouvernemental légalement habilité à faire respecter un règlement technique.

ANNEXE 2

GROUPES D'EXPERTS TECHNIQUES
Les procédures ci-après s'appliqueront aux groupes d'experts techniques établis conformément aux dispositions de l'article 14.
1. Les groupes d'experts techniques relèvent du groupe spécial. Leur mandat et le détail de leurs méthodes de travail seront arrêtés par le groupe spécial, auquel ils feront rapport.
2. La participation aux travaux des groupes d'experts techniques sera limitée à des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré.
3. Aucun ressortissant des parties au différend ne pourra être membre d'un groupe d'experts techniques sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le groupe spécial considérerait qu'il n'est pas possible de disposer d'une autre manière des connaissances scientifiques spécialisées qui sont nécessaires. Les fonctionnaires d'État des parties au différend ne pourront pas être membres d'un groupe d'experts techniques. Les membres des groupes d'experts techniques en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentant d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe d'experts techniques serait saisi.
4. Les groupes d'experts techniques pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis à une source relevant de la juridiction d'un membre, ils en informeront le gouvernement de ce membre. Tout membre répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de reinseignements présentée par un groupe d'experts techniques qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés.
5. Les parties à un différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués à un groupe d'experts techniques, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe d'experts techniques ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas où ces renseignements seront demandés à un groupe d'experts techniques, mais où leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis.
6. Le groupe d'experts techniques soumettra un projet de rapport aux membres concernés en vue de recueillir leurs observations et d'en tenir compte, selon qu'il sera approprié, dans le rapport final, qui sera également communiqué aux membres concernés lorsqu'il sera soumis au groupe spécial.

ANNEXE 3

CODE DE PRATIQUE POUR L'ÉLABORATION, L'ADOPTION ET L'APPLICATION DES NORMES

Dispositions générales
A. Aux fins du présent code, les définitions de l'Annexe 1 du présent accord sont d'application.
B. Le présent code est ouvert à l'acceptation de tout organisme à activité normative du ressort territorial d'un membre de l'OMC, qu'il s'agisse d'une institution du gouvernement central, d'une institution publique locale ou d'un organisme non gouvernemental; de tout organisme à activité normative régional gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont membres de l'OMC; et de tout organisme à activité normative régional non gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont situés sur le territore d'un membre de l'OMC (dénommés collectivement ou individuellement dans le présent code «organismes à activité normative»).
C. Les organismes à activité normative qui auront accepté ou dénoncé le présent code en adresseront notification au Centre d'information ISO/CEI à Genève. La notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme concerné, ainsi que le champ de ses activités normatives actuelles et prévues. Elle pourra être adressée soit directement au Centre d'information ISO/CEI, soit par l'intermédiaire de l'organisme national membre de l'ISO/CEI, ou, de préférence, de l'organisme national compétent membre de l'ISONET ou de l'institution internationale compétente affilée à l'ISONET, selon qu'il sera approprié.

Dispositions De Fond
D. Pour ce qui concerne les normes, l'organisme à activité normative accordera aux produits originaires du territoire de tout autre membre de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.
E. L'organisme à activité normative fera en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des normes n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.
F. Dans les cas où des normes internationales existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, l'organisme à activité normative utilisera ces normes ou leurs éléments pertinents comme base des normes qu'il élabore, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seront inefficaces ou inappropriés, par exemple en raison d'un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.
G. En vue d'harmoniser le plus largement possible les normes, l'organisme à activité normative participera pleinement et de manière appropriée, dans les limites de ses ressources, à l'élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant la matière pour laquelle il a adopté, ou prévoit d'adopter, des normes. La participation des organismes à activité normative du ressort territorial d'un membre à une activité normative internationale particulière aura lieu, chaque fois que cela sera possible, par l'intermédiaire d'une délégation représentant tous les organismes à activité normative du territoire qui ont adopté, ou prévoient d'adopter, des normes concernant la matière visée par l'activité normative internationale.
H. L'organisme à activité normative du ressort territorial d'un membre fera tous ses efforts pour éviter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux d'autres organismes à activité normative du territoire national ou des travaux des organismes internationaux ou régionaux à activité normative compétents. Ces organismes feront aussi tous leurs efforts pour arriver à un consensus national au sujet des normes qu'ils élaborent. De même, l'organisme régional à activité normative fera tous ses efforts pour éviter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux des organismes internationaux à activité normative compétents.
I. Dans tous les cas où cela sera approprié, l'organisme à activité normative définira les normes basées sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
J. Au moins tous les six mois, l'organisme à activité normative fera paraître un programme de travail indiquant ses nom et adresse, les normes qu'il est en train d'élaborer et celles qu'il a adoptées dans la période précédente. Une norme est en cours d'élaboration depuis le moment où la décision est prise de la mettre au point jusqu'à celui où elle est adoptée. Les titres de projets de normes spécifiques seront communiqués sur demande en français, en anglais ou en espagnol. Un avis annonçant l'existence du programme de travail sera publié dans une publication nationale ou, selon le cas, régionale concernant les activités de normalisation.
Le programme de travail indiquera pour chaque norme, conformément aux règles de l'ISONET, la classification pertinente de la matière visée, le stade d'élaboration de la norme et les références des normes internationales éventuellement utilisées comme base de cette norme. Au plus tard lors de la publication de son programme de travail, l'organisme à activité normative en notifiera l'existence au Centre d'information ISO/CEI à Genève.
La notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme à activité normative, ainsi que le nom et le numéro de la publication dans laquelle le programme de travail est publié, la période à laquelle le programme de travail s'applique et son prix (si elle n'est pas gratuite) et précisera comment et où elle peut être obtenue. La notification pourra être adressée directement au Centre d'information ISO/CEI ou, de préférence, par l'intermédiaire de l'organisme national compétent membre de l'ISONET ou de l'organisme international compétent affilié à l'ISONET, selon qu'il sera approprié.
K. L'organisme national membre de l'ISO/CEI fera tous ses efforts pour devenir membre de l'ISONET ou pour désigner un autre organisme pour en devenir membre, ainsi que pour obtenir le statut de membre le plus élevé possible pour lui ou pour cet autre organisme. Les autres organismes à activité normative feront tous leurs efforts pour s'associer avec l'organisme membre de l'ISONET.
L. Avant d'adopter une norme, l'organisme à activité normative ménagera une période de 60 jours au moins aux parties intéressées du ressort territorial d'un membre de l'OMC pour présenter leurs observations au sujet du projet de norme. Cette période pourra toutefois être raccourcie au cas où des problèmes urgents de sécurité, de santé ou de protection de l'environnement se posent ou menacent de se poser. Au plus tard lors de l'ouverture de la période prévue pour la présentation des observations, l'organisme à activité normative fera paraître un avis annonçant la durée de cette période dans la publication visée au paragraphe J. Cette notification indiquera, dans la mesure où cela sera réalisable, si le projet de norme s'écarte des normes internationales pertinentes.
M. À la demande de toute partie intéressée du ressort territorial d'un membre de l'OMC, l'organisme à activité normative lui fournira dans les moindres délais, ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres délais, le texte d'un projet de norme qu'il aura soumis pour observations. Toute redevance perçue pour ce service, abstraction faite des frais réels d'expédition, sera la même pour les parties étrangères et pour les parties nationales.
N. L'organisme à activité normative tiendra compte, dans la suite de l'élaboration de la norme, des observations reçues pendant la période prévue à cette fin. Si demande en est faite, il sera répondu aussi rapidement que possible aux observations reçues par l'intermédiaire des organismes à activité normative qui ont accepté le présent code. La réponse comprendra une explication des raisons pour lesquelles il est nécessaire de s'écarter des normes internationales pertinentes.
O. Une fois adoptée, la norme sera publiée dans les moindres délais.
P. À la demande de toute partie intéressée du ressort territorial d'un membre de l'OMC, l'organisme à activité normative lui fournira dans les moindres délais, ou prendra de dispositions pour lui fournir dans les moindres délais, copie de son programme de travail le plus récent ou du texte d'une norme qu'il a élaborée. Toute redevance perçue pour ce service, abstraction faite des frais réels d'expédition, sera la même pour les parties étrangères et pour les parties nationales.
Q. L'organisme à activité normative examinera avec compréhension les représentations au sujet du fonctionnement du présent code qui émaneront d'organismes à activité normative ayant accepté le présent code et ménagera des possibilités adéquates de consultation. Il fera un effort objectif pour donner suite à toutes plaintes.
(1) Dans le présent accord, le terme «ressortissants» sera réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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