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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A1223(06)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]


294A1223(06)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur les textiles et les vêtements (OMC-GATT 1994)
OMC-"GATT 1994"

Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0050 - 0085
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 52
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 52


Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)


Texte:


ACCORD SUR LES TEXTILES ET LES VÊTEMENTS
LES MEMBRES,
Rappelant que les ministres sont convenus, à Punta del Este, «que les négociations dans le domaine des textiles et des vêtements viseront à définir des modalités qui permettraient d'intégrer finalement ce secteur dans le cadre du GATT sur la base de règles et disciplines du GATT renforcées, ce qui contribuerait aussi à la réalisation de l'objectif de libéralisation accrue du commerce».
Rappelant également que, dans la décision du Comité des négociations commerciales d'avril 1989, il a été convenu que le processus d'intégration devrait commencer après l'achèvement des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay et avoir un caractère progressif,
Rappelant, en outre, qu'il a été convenu qu'un traitement spécial devrait être accordé aux pays les moins avancés membres,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article premier
1. Le présent accord énonce les dispositions devant être appliquées par les membres durant une période transitoire pour l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994.
2. Les membres conviennent d'utiliser les dispositions du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 b) de l'article 6 de manière à permettre des augmentations significatives des possibilités d'accès pour les petits fournisseurs et la création de possibilités d'échanges notables d'un point de vue commercial pour les nouveaux venus dans le domaine du commerce des textiles et des vêtements. (1)
3. Les membres tiendront dûment compte de la situation de ceux qui n'ont pas accepté les protocoles de prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (dénommé dans le présent accord l'«AMF») depuis 1986 et, dans la mesure du possible, leur accorderont un traitement spécial dans l'application des dispositions du présent accord.
4. Les membres conviennent qu'il faudrait, en consultation avec les membres exportateurs producteurs de coton, refléter les intérêts particuliers de ces membres dans la mise en oeuvre des dispositions du présent accord.
5. Afin de faciliter l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994, les membres devraient permettre un ajustement industriel continu et autonome, ainsi qu'une concurrence accrue sur leurs marchés.
6. Sauf dispositions contraire du présent accord, celui-ci n'affectera pas les droits et obligations résultant pour les membres de l'Accord sur l'OMC et des Accords commerciaux multilatéraux.
7. Les produits textiles et les vêtements auxquels le présent accord s'applique sont indiqués à l'Annexe.

Article 2
1. Toutes les restrictions quantitatives prévues dans des accords bilatéraux qui sont maintenues au titre de l'article 4 ou notifiées au titre des articles 7 ou 8 de l'AMF, qui seront en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, seront, dans un délai de 60 jours à compter de cette entrée en vigueur, notifiées en détail, y compris les niveaux de limitation, les coefficients de croissance et les dispositions relatives à la flexibilité, par les membres qui les maintiennent à l'Organe de supervision des textiles visé à l'article 8 (dénommé dans le présent accord l'«OSpT»). Les membres conviennent qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, toutes les restrictions de ce genre maintenues entre parties contractantes au GATT de 1947, et en vigueur le jour précédant cette entrée en vigueur, seront régies par les dispositions du présent accord.
2. L'OSpT distribuera ces notifications à tous les membres pour information. Tout membre a la faculté de porter à l'attention de l'OSpT, dans un délai de 60 jours à compter de la distribution des notifications, toutes observations qu'il juge appropriées au sujet desdites notifications. Ces observations seront distribuées aux autres membres pour information. L'OSpT pourra, selon qu'il sera approprié, adresser des recommandations aux membres concernés.
3. Lorsque la période de 12 mois prévue pour l'application de restrictions devant être notifiées au titre du paragraphe 1 ne coïncide pas avec la période de 12 mois précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres concernés devraient, par accord mutuel, arrêter des dispositions visant à aligner la période d'application des restrictions sur l'année d'application de l'accord (2) et établir les niveaux de base théoriques desdites restrictions aux fins d'application des dispositions du présent article. Les membres concernés conviennent, si demande leur en est faite, d'engager des consultations dans les moindres délais en vue d'arriver à un tel accord mutuel. Toutes dispositions de ce genre tiendront compte, entre autres choses, de la structure saisonnière des expéditions au cours des dernières années. Les résultats de ces consultations seront notifiés à l'OSpT, qui adressera aux membres concernés les recommandations qu'il jugera appropriées.
4. Les restrictions notifiées au titre du paragraphe 1 seront réputées constituer la totalité des restrictions de ce genre appliquées par les membres respectifs le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Aucune nouvelle restriction, qu'elle vise des produits ou des membres, ne sera introduite, sauf en application des dispositions du présent accord ou des dispositions pertinentes du GATT de 1994. (3) Il sera mis fin immédiatement aux restrictions qui n'auront pas été notifiées dans un délai de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
5. Toute mesure unilatérale prise au titre de l'article 3 de l'AMF avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pourra rester en vigueur pendant la durée qui y est spécifiée, mais sans dépasser 12 mois, si la mesure en question a été examinée par l'Organe de surveillance des textiles (dénommé dans le présent accord l'«OST») établi en vertu de l'AMF. Au cas où l'OST n'aurait pas eu la possibilité d'examiner une telle mesure unilatérale, celle-ci sera examinée par l'OSpT conformément aux règles et procédures régissant les mesures prises au titre de l'article 3 de l'AMF. Toute mesure appliquée en vertu d'un accord conclu au titre de l'article 4 de l'AMF avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC qui fait l'objet d'un différend que l'OST n'aura pas eu la possibilité d'examiner sera également examinée par l'OSpT conformément aux règles et procédures de l'AMF applicables pour ce genre d'examen.
6. À la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, chaque membre intégrera dans le cadre du GATT de 1994 des produits qui représentaient pas moins de 16 pour cent du volume total, en 1990, de ses importations des produits visés à l'Annexe, par lignes du SH ou catégories. Les produits à intégrer devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements.
7. Tous les détails des mesures qui seront prises en vertu du paragraphe 6 seront notifiés par les membres concernés conformément à ce qui suit:
a) les membres qui maintiennent des restrictions relevant du paragraphe 1 s'engagent, nonobstant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à notifier ces détails au Secrétariat du GATT au plus tard à la date déterminée par la décision ministérielle du 15 avril 1994. Le Secrétariat du GATT distribuera dans les moindres délais les notifications aux autres participants pour information. Ces notifications seront mises à la disposition de l'OSpT, lorsqu'il aura été institué, aux fins du paragraphe 21;
b) les membres qui ont, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, conservé le droit d'utiliser les dispositions dudit article, notifieront ces détails à l'OSpT 60 jours au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ou, dans le cas des membres visés au paragraphe 3 de l'article premier, au plus tard à la fin du 12e mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet. L'OSpT distribuera ces notifications aux autres membres, pour information, et les examinera ainsi qu'il est prévu au paragraphe 21.
8. Les produits restants, c'est-à-dire les produits non intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu du paragraphe 6, seront intégrés, par lignes du SH ou catégories, en trois étapes, comme suit:
a) le premier jour du 37ème mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, des produits qui représentaient pas moins de 17 pour cent du volume total des importations des produits visés à l'Annexe effectuées par le membre en 1990. Les produits devant être intégrés par les membres devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements;
b) le premier jour du 85ème mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, des produits qui représentaient pas moins de 18 pour cent du volume total des importations des produits visés à l'Annexe effectuées par le membre en 1990. Les produits devant être intégrés par les membres devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements;
c) le premier jour du 121ème mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, le secteur des textiles et des vêtements se trouvera intégré dans le cadre du GATT de 1994, toutes les restrictions appliquées au titre du présent accord ayant été éliminées.
9. Les membres qui auront notifié, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, leur intention de ne pas conserver le droit d'utiliser les dispositons de l'article 6, seront, aux fins du présent accord, réputés avoir intégré leurs produits textiles et leurs vêtements dans le cadre du GATT de 1994. Ils seront donc dispensés de se conformer aux dispositions des paragraphes 6 à 8 et 11.
10. Aucune disposition du présent accord n'empêchera un membre qui a présenté un programme d'intégration conformément aux paragraphes 6 ou 8 d'intégrer des produits dans le cadre du GATT de 1994 plus tôt que prévu dans ledit programme. Toutefois, toute intégration de produits ainsi décidée prendra effet au début d'une année d'application de l'accord, et les détails en seront notifiés à l'OSpT au moins trois mois à l'avance, pour distribution à tous les membres.
11. Les programmes d'intégration respectifs appliqués conformément au paragraphe 8 seront notifiés en détail à l'OSpT au moins 12 mois avant qu'ils ne prennent effet, et seront distribués par l'OSpT à tous les membres.
12. Les niveaux de base des restrictions appliquées aux produits restants, mentionnés au paragraphe 8, seront les niveaux de limitation indiqués au paragraphe 1.
13. Pendant l'étape 1 de la mise en oeuvre du présent accord (depuis la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC jusqu'au 36ème mois compris après que celui-ci aura pris effet), le niveau de chaque restriction appliquée en vertu d'accords bilatéraux conclus au titre de l'AMF et en vigueur pendant la période de 12 mois qui précédera la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC sera augmenté chaque année dans des proportions au moins égales au coefficient de croissance établi pour les restrictions considérées, majoré de 16 pour cent.
14. Sauf dans les cas où le Conseil du commerce des marchandises ou l'Organe de règlement des différends en décidera autrement en vertu du paragraphe 12 de l'article 8, le niveau de chaque restriction restante sera augmenté chaque année, au cours des étapes ultérieures de la mise en oeuvre du présent accord, dans des proportions au moins égales à ce qui suit:
a) pour l'étape 2 (du 37ème mois au 84ème mois compris après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet), le coefficient de croissance applicable aux restrictions considérées pendant l'étape 1, majoré de 25 pour cent;
b) pour l'étape 3 (du 85ème, mois au 120ème mois compris après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet), le coefficient de croissance applicable aux restrictions considérées pendant l'étape 2, majoré de 27 pour cent.
15. Aucune disposition du présent accord n'empêchera un membre d'éliminer une restriction maintenue au titre du présent article, avec effet à compter du début d'une année d'application de l'accord pendant la période transitoire, à condition que le membre exportateur concerné et l'OSpT en aient été avisés par notification au moins trois mois avant que cette élimination ne prenne effet. Ces préavis pourra être ramené à 30 jours avec l'accord du membre visé par la restriction. L'OSpT distribuera les notifications de ce genre à tous les membres. Lorsqu'il envisagera d'élimienr des restrictions conformément à ce qui est prévu dans le présent paragraphe, le membre concerné tiendra compte du traitement accordé aux exportations similaires d'autres membres.
16. Les dispositions relatives à la flexibilité, c'est-à-dire les possibilités de transfert, de report et d'utilisation anticipée, applicables à toutes les restrictions maintenues au titre du présent article, seront les mêmes que celles qui sont prévues pour la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans les accords bilatéraux conclus au titre de l'AMF. Aucune limite quantitative ne sera imposée ni maintenue à l'utilisation combinée des possibilités de tranfert, de report et d'utilisation anticipée.
17. Les dispositions administratives qui seront jugées nécessaires en rapport avec la mise en oeuvre de toute disposition du présent article seront à convenir entre les membres concernés. Toutes dispositions de ce genre seront notifiées à l'OSpT.
18. En ce qui concerne les membres dont les exportations font l'objet, le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, de restrictions représentant 1,2 pour cent ou moins du volume total des restrictions appliquées par un membre importateur au 31 décembre 1991 et notifiées au titre du présent article, une amélioration significative de l'accès pour leurs exportations sera assurée, à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et pendant la durée du présent accord, par application, avec une étape d'avance, des coefficients de croissance indiqués aux paragraphes 13 et 14 ou par des modifications au moins équivalentes qui porront être convenues mutuellement au sujet d'un dosage différent des niveaux de base, coefficients de croissance et dispositions relatives à la flexibilité. Ces améliorations seront notifiées à l'OSpT.
19. Dans tous les cas où, pendant la durée du présent accord, une mesure de sauvegarde sera introduite par un membre au titre de l'article XIX du GATT de 1994 à l'égard d'un produit particulier, et cela pendant une période d'un an suivant immédiatement l'intégration de ce produit dans le cadre du GATT de 1994, conformément aux dispositions du présent article, les dispositions de l'article XIX, telles qu'elles sont interprétées par l'Accord sur les sauvegardes, seront d'application, sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 20.
20. Dans les cas où une telle mesure sera appliquée par des moyens non tarifaires, le membre importateur concerné l'appliquera de la manière indiquée au paragraphe 2 d) de l'article XIII du GATT de 1994, à la demande de tout membre exportateur dont les exportations des produits considérés auront fait l'objet de restrictions au titre du présent accord à un moment donné de la période d'un an ayant précédé immédiatement l'introduction de la mesure de sauvegarde. Le membre exportateur concerné administrera cette mesure. Le niveau applicable ne ramènera pas les exportations visées au-dessous du niveau d'une période représentative récente, qui correspondra normalement à la moyenne des exportations du membre concerné pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles. En outre, lorsque la mesure de sauvegarde sera appliquée pendant plus d'un an, le niveau applicable sera progressivement libéralisé à intervalles réguliers pendant la période d'application. Dans ces cas, le membre exportateur concerné n'exercera pas le droit de suspendre des concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes au titre du paragraphe 3 a) de l'article XIX du GATT de 1994.
21. L'OSpT suivra la mise en oeuvre du présent article. À la demande de tout membre, il examinera toute question particulière en rapport avec la mise en oeuvre des dispositions du présent article. Il adressera des recommandations ou constatations appropriées dans les 30 jours au ou aux membres concernés, après les avoir invités à participer à ses travaux.

Article 3
1. Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres qui maintiennent des restrictions (4) touchant des produits textiles et des vêtements (autres que celles qui sont maintenues au titre de l'AMF et couvertes par les dispositions de l'article 2), qu'elle soient ou non compatibles avec le GATT de 1994, a) les notifieront en détail à l'OSpT, ou b) communiqueront à celui-ci les notifications s'y rapportant qui auront été présentées à tout autre organe de l'OMC. Chaque fois qu'il y aura lieu, les notifications devraient donner des renseignements sur toute justification des restrictions au regard du GATT de 1994, y compris les dispositions du GATT de 1994 sur lesquelles ces restrictions sont fondées.
2. Les membres qui maintiennent des restrictions relevant du paragraphe 1, à l'exception de celles qui sont justifiées au regard d'une disposition du GATT de 1994:
a) soit mettront ces restrictions en conformité avec le GATT de 1994 dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et notifieront cette action à l'OSpT pour information;
b) soit élimineront progressivement ces restrictions conformément à un programme devant être présenté à l'OSpT par le membre maintenant ces restrictions six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ce programme prévoira l'élimination de toutes les restrictions dans un délai ne dépassant pas la durée du présent accord. L'OSpT pourra adresser des recommandations au membre concerné au sujet d'un tel programme.
3. Pendant la durée du présent accord, les membres communiqueront à l'OSpT, pour information, les notifications présentées à tout autre organe de l'OMC au sujet de toutes nouvelles restrictions ou de toutes modifications apportées à des restrictions existantes touchant les produits textiles et les vêtements, qui auront été prises en vertu d'une disposition du GATT de 1994, dans un délai de 60 jours à compter de leur entrée en vigueur.
4. Tout membre aura la faculté d'adresser des notifications inverses à l'OSpT, pour information, au sujet de la justification d'une restriction au regard du GATT de 1994, ou au sujet de toutes restrictions qui n'auraient pas été notifiées au titre des dispositions du présent article. Tout membre pourra engager une action au sujet de ces notifications, conformément aux dispositions ou procédures pertinentes du GATT de 1994, devant l'organe compétent de l'OMC.
5. L'OSpT distribuera à tous les membres, pour information, les notifications présentées conformément au présent article.

Article 4
1. Les restrictions visées à l'article 2, et celles qui sont appliquées en vertu de l'article 6, seront administrées par les membres exportateurs. Les membres importateurs ne seront pas tenus d'accepter les expéditions en dépassement des restrictions notifiées au titre de l'article 2 ou de celles qui sont appliquées conformément à l'article 6.
2. Les membres conviennent que l'introduction de modifications, par exemple des pratiques, règles et procédures et du classement des produits textiles et des vêtements en catégories, y compris les modifications en rapport avec le Système harmonisé, dans la mise en oeuvre ou l'administration des restrictions notifiées ou appliquées en vertu du présent accord, ne devrait pas: rompre l'équilibre, entre les membres concernés, des droits et obligations résultant du présent accord; être préjudiciable à l'accès dont un membre peut bénéficier; empêcher que cet accès ne soit pleinement mis à profit; ou désorganiser les échanges commerciaux relevant du présent accord.
3. Si un produit qui ne constitue que l'un des éléments visés par une restriction fait l'objet d'une notification concernant son intégration conformément aux dispositions de l'article 2, les membres conviennent que toute modification apportée au niveau de cette restriction ne rompra pas l'équilibre, entre les membres concernés, des droits et obligations résultant du présent accord.
4. Toutefois, lorsque des modifications dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 sont nécessaires, les membres conviennent que le membre qui procèdera à ces modifications informera le ou les membres affectés et, chaque fois que possible, engagera avec eux des consultations avant la mise en oeuvre desdites modifications, en vue d'arriver à une solution mutuellement acceptable au sujet d'un ajustements approprié et équitable. Les membres conviennent en outre que, dans les cas où il ne sera pas possible de tenir des consultations avant la mise en oeuvre, le membre qui procédera à ces modifications engagera, à la demande du membre affecté, des consultations avec les membres concernés, dans un délai de 60 jours si possible, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante au sujet d'ajustement appropriés et équitables. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, l'un quelconque des membres concernés pourra porter la question devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations conformément à l'article 8. Si l'OST n'a pas eu la possibilité d'examiner un différend au sujet de modifications introduites avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce différend sera examiné par l'OSpT conformément aux règles et procédures de l'AMF applicables pour un tel examen.

Article 5
1. Les membres conviennent que le contournement par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la falsification de documents officiels va à l'encontre de la mise en oeuvre du présent accord qui consiste à intégrer le secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994. En conséquence, les membres devraient établir les dispositions juridiques et/ou les procédures administratives nécessaires pour faire face au contournement et le combattre. Les membres conviennent en outre que, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, ils coopéront pleinement pour faire face aux problèmes découlant du contournement.
2. Au cas où un membre considérerait que le présent accord est tourné par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la falsification de documents officiels et qu'aucune mesure n'est appliquée, ou que les mesures appliquées sont inadéquates, pour faire face à ce contournement et/ou le combattre, il devrait consulter le ou les membres concernés en vue de chercher une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations devraient avoir lieu dans les moindres délais et, lorsque cela sera possible, dans les 30 jours. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, la question pourra être portée par l'un quelconque des membres en cause devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations.
3. Les membres conviennent de prendre les mesures nécessaires, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, pour empêcher les pratiques de contournement sur leur territoire, enquêter sur ces pratiques et, s'il y a lieu, engager une action juridique et/ou administrative pour les combattre. Les membres conviennent de coopérer pleinement, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, dans les cas de contournement ou de contournement allégué du présent accord, pour établir les faits pertinents sur les lieux d'importation, d'exportation et, le cas échéant, de réexpédition. Il est convenu que cette coopération, en conformité avec les lois et procédures intérieures, comprendra: une enquête sur les pratiques de contournement qui accroissent les exportations soumises à limitations destinées au membre qui applique ces limitations; l'échange de documents, de correspondance, de rapports et d'autres renseignements pertinents dans la mesure du possible; et la facilitation des visites des installations et des contacts, sur demande et cas par cas. Les membres devraient s'efforcer d'éclaircir les circonstances de ce contournement ou de ce contournement allégué, y compris les rôles respectifs des exportateurs ou des importateurs en cause.
4. Dans les cas où, à la suite de l'enquête, il existe suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un contournement (par exemple, dans les cas où l'on dispose d'éléments de preuve concernant le pays ou le lieu d'origine véritable et les circonstances du contournement), les membres conviennent qu'une action appropriée, dans la mesure nécessaire pour faire face au problème, devrait être entreprise. Cette action pourra comprendre le refus d'admettre les marchandises ou, dans les cas où les marchandises ont été admises, compte dûment tenu des circonstances effectives et du rôle du pays ou du lieu d'origine véritable, l'ajustement des imputations sur les niveaux de limitation pour tenir compte du pays ou du lieu d'origine véritable. Par ailleurs, dans les cas où il existera des éléments de preuve selon lesquels les territoires des membres d'où les marchandises ont été réexpédiées sont impliqués, cette action pourra comprendre l'introduction de limitations visant ces membres. Les actions de ce type, ainsi que le moment où elles interviendront et leur portée, pourront être décidés après que des consultations auront eu lieu entre les membres concernés en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante, et seront notifiés à l'OSpT accompagnés de toutes les justifications pertinentes. Les membres concernés pourront convenir d'autres mesures correctives par voie de consultation. Ce dont ils seront convenus sera également notifié à l'OSpT, qui adressera aux membres concernés les recommandations qu'il jugera appropriées. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, tout membre concerné pourra porter la question devant l'OSpT pour qu'il l'examine dans les moindres délais et formule des recommandations.
5. Les membres notent que, dans certains cas de contournement, des expéditions peuvent transiter par des pays ou des lieux sans que les marchandises dont elles sont constituées y subissent de modifications ou de transformations. Ils notent qu'il n'est pas toujours réalisable, dans ces lieux de transit, d'exercer un contrôle sur de telles expéditions.
6. Les membres conviennent que les fausses déclarations concernant la teneur en fibres, les quantités, la désignation ou la classification des marchandises vont aussi à l'encontre de l'objectif du présent accord. Dans les cas où il existe des éléments de preuve selon lesquels une telle déclaration a été faite à des fins de contournement, les membres conviennent que des mesures appropriées, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, devraient être prises contre les exportateurs ou les importateurs en cause. Au cas où un membre considérerait que le présent accord est tourné par le jeu de ces fausses déclarations et qu'aucune mesure administrative n'est appliquée, ou que les mesures administratives appliquées sont inadéquates, pour faire face à ce contournement et/ou le combattre, il devrait engager dans les moindres délais des consultations avec le membre en cause en vue de chercher une solution mutuellement satisfaisante. En l'absence d'une telle solution, la question pourra être portée par l'un quelconque des membres en cause devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations. Le présente disposition n'a pas pour objet d'empêcher les membres d'opérer des ajustements techniques lorsque des erreurs ont été commises par inadvertance dans des déclarations.

Article 6
1. Les membres reconnaissent que, pendant la période transitoire, il pourra être nécessaire d'appliquer un mécanisme de sauvegarde transitoire spécifique (dénommé dans le présent accord le «mécanisme de sauvegarde transitoire»). Le mécanisme de sauvegarde transitoire pourra être appliqué par tout membre à tous les produits visés à l'Annexe, à l'exception de ceux qui auront été intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu des dispositions de l'article 2. Les membres qui ne maintiennent pas de restrictions relevant de l'article 2 feront savoir à l'OSpT par notification, dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, s'ils souhaitent conserver le droit d'utiliser les dispositions du présent article. Les membres qui n'ont pas accepté les protocoles de prorogation de l'AMF depuis 1986 présenteront ces notifications dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Le mécanisme de sauvegarde transitoire devrait être appliqué avec la plus grande modération possible, en conformité avec les dispositions du présent article et de la mise en oeuvre effective du processus d'intégration résultant du présent accord.
2. Des mesures de sauvegarde pourront être prises en vertu du présent article lorsque, sur la base d'une détermination d'un membre (5), il sera démontré qu'un produit particulier est importé sur le territoire de ce membre en quantités tellement accrues qu'il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. Le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave devra manifestement être causé par cet accroissement en quantité des importations totales de ce produit et non par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les préférences des consommateurs.
3. Lorsqu'il déterminera s'il existe un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2, le membre examinera l'effet de ces importations sur la situation de la branche de production en question dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et les investissements; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de jugement déterminante.
4. Toute mesure à laquelle il sera recouru en vertu des dispositions du présent article sera appliquée membre par membre. Le ou les membres auxquels est imputé le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave, visé aux paragraphes 2 et 3, seront identifiés sur la base d'un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent (6), des importations en provenance dudit ou desdits membres pris individuellement, et sur la base du niveau des importations par rapport aux importations en provenance d'autres sources, de la part de marché, ainsi que des prix à l'importation et des prix intérieurs à un stade comparable de la transaction commerciale; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de jugement déterminante. Ces mesures de sauvegarde ne seront pas appliquées aux exportations d'un membre dont les exportations du produit en question sont déjà soumises à limitation au titre du présent accord.
5. La période de validité d'une détermination établissant l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave aux fins de recours à une mesure de sauvegarde ne dépassera pas 90 jours, à compter de la date de la notification initiale, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 7.
6. Dans l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire, il sera tenu particulièrement compte des intérêts des membres exportateurs, comme il et indiqué ci-dessous:
a) Les pays les moins avancés membres se verront accorder un traitement notablement plus favorable, de préférence dans tous ses éléments mais au moins dans sa globalité, que celui qui est accordé aux autres groupes dont il est fait mention au présent paragraphe;
b) Les membres dont le volume total des exportations de textiles et de vêtements est faible par rapport au volume total des exportations des autres membres et qui ne fournissent qu'un faible pourcentage des importations totales du produit considéré dans le membre importateur se verront accorder un traitement différencié et plus favorable dans la fixation des conditions de caractère économique visées aux paragraphes 8, 13 et 14. Pour ces fournisseurs, il sera dûment tenu compte, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article premier, des possibilités futures de développement de leur commerce et de la nécessité de permettre des importations en quantités commerciales provenant de leur territoire;
c) en ce qui concerne les produits en laine en provenance de pays en développement membres producteurs de laine dont l'économie et le commerce des textiles et des vêtements dépendent du secteur de la laine, dont les exportations totales de textiles et de vêtements se composent presque exclusivement de produits en laine, et dont le volume du commerce des textiles et des vêtements est relativement faible sur les marchés des membres importateurs, une attention spéciale sera accordée aux besoins d'exportation de ces membres dans la détermination des niveaux des contingents, des coefficients de croissance et des marges de flexibilité
d) un traitement plus favorable sera accordé aux réimportations, effectuées par un membre, de produits textiles et de vêtements que ce membre a exportés vers un autre membre pour transformation et réimportation ultérieure, au sens donné par les lois et pratiques du membre importateur, et sous réserve de procédures de contrôle et de certification satisfaisantes, lorsque ces produits sont importés en provenance d'un membre pour lequel ce type de commerce représente une proportion notable des exportations totales de textiles et de vêtements.
7. Le membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde cherchera à engager des consultations avec le ou les membres qui seraient affectés par une telle mesure. La demande de consultations sera assortie de renseignements factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possible, surtout en ce qui concerne a) les facteurs indiqués au paragraphe 3 sur lesquels le membre recourant à la mesure a fondé sa détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave; et b) les facteurs indiqués au paragraphe 4 sur la base desquels il se propose de recourir à la mesure de sauvegarde à l'égard du ou des membres concernés. Pour ce qui est des demandes adressées au titre du présent paragraphe, les renseignements se rapporteront, aussi étroitement que possible, à des segments de production identifiables et à la période de référence indiquée au paragraphe 8. Le membre recourant à la mesure indiquera aussi le niveau spécifique auquel il se propose de limiter les importations du produit en question en provenance du ou des membres concernés; ce niveau ne sera pas inférieur à celui qui est indiqué au paragraphe 8. Le membre qui cherche à engager des consultations communiquera, en même temps, au président de l'OSpT la demande de consultations, y compris toutes les données factuelles pertinentes dont il est fait mention aux paragraphes 3 et 4, ainsi que le niveau de limitation envisagé. Le Président informera les membres de l'OSpT de la demande de consultations, en indiquant le membre requérant, le produit en question et le membre qui a reçu la demande. Le ou les membres concernés répondront dans les moindres délais à cette demande, et les consultations auront lieu sans retard et devront normalement être achevées dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande.
8. Si, au cours des consultations, il est entendu de part et d'autre que la situation appelle une limitation des exportations du produit en question en provenance du ou des membres concernés, cette limitation sera fixée à un niveau qui ne sera pas inférieur au niveau effectif des exportations ou des importations en provenance du membre concerné pendant la période de 12 mois échue deux mois avant celui où la demande de consultations a été présentée.
9. Des détails concernant la mesure de limitation convenue seront communiqués à l'OSpT dans un délai de 60 jours à compter de la date de la conclusion de l'accord. L'OSpT déterminera si l'accord est justifié conformément aux dispositions du présent article. Pour établir sa détermination, l'OSpT disposera des données factuelles mentionnées au paragraphe 7 qui auront été communiquées à son Président, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par les membres concernés. L'OSpT pourra faire les recommandations qu'il jugera appropriées aux membres concernés.
10. Si, toutefois, aucun accord n'est intervenu entre les membres à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, le membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde pourra appliquer la limitation, en fonction de la date d'importation ou de la date d'exportation, conformément aux dispositions du présent article, dans le 30 jours suivant la période de 60 jours prévue pour les consultations, et pourra porter en même temps la question devant l'OSpT. Chacun des membres aura la faculté de porter la question devant celui-ci avant l'expiration du délai de 60 jours. Dans l'un ou l'autre cas, l'OSpT procédera dans les moindres délais à l'examen de la question, y compris à la déterminatin de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave, et de ses causes, et adressera des recommandations appropriées aux membres concernés dans le 30 jours. Pour procéder à cet examen, l'OSpT disposera des données factuelles mentionnées au paragraphe 7 qui auront été communiquées à son Président, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par les membres concernés.
11. Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques où un retard entraînerait un dommage difficilement réparable, des mesures prévues au paragraphe 10 pourront être prises à titre provisoire à condition que la demande de consultations et la notification à l'OSpT soient adressées dans un délai de cinq jours ouvrables au plus après leur adoption. Si les consultations n'aboutissent pas à un accord, l'OSpT en sera informé au moment de leur achèvement et, en tout état de cause, dans un délai de 60 jours au plus à compter de la date de mise en oeuvre des mesures. L'OSpT procédera dans les moindres délais à l'examen de la question et adressera des recommandations appropriées aux membres concernés dans les 30 jours. Si les consultations aboutissent à un accord, les membres en informeront l'OSpT dès leur achèvement et, en tout état de cause, dans un délai de 90 jours au plus à compter de la date de mise en oeuvre des mesures. L'OSpT pourra adresser les recommandations qu'il jugera appropriées aux membres concernés.
12. Un membre pourra maintenir les mesures auxquelles il aura recouru conformément aux dispositions du présent article: a) pendant un maximum de trois ans sans prorogation, ou b) jusqu'à ce que le produit considéré soit intégré dans le cadre du GATT de 1994, si cela intervient plus tôt.
13. Si la mesure de limitation reste en vigueur pendant une période dépassant un an, le niveau pour les années suivantes sera le niveau spécifié pour la première année majoré d'un coefficient de croissance de 6 pour cent au moins par an, sauf s'il est démontré à l'OSpT qu'un autre coefficient est justifié. Le niveau de limitation applicable au produit en question pourra au cours de l'une ou l'autre de deux années consécutives, par le jeu de l'utilisation anticipée et/ou du report, être dépassé de 10 pour cent, l'utilisation anticipée ne représentant pas plus de 5 pour cent. Aucune limite quantitative ne sera fixée à l'utilisation combinée des possibilités d'utilisation anticipée et de report et de la disposition du paragraphe 14.
14. Lorsque plus d'un produit en provenance d'un autre membre sera soumis à limitation au titre du présent article par un membre, le niveau de limitation convenu, conformément aux dispositions du présent article, pour chacun des produits considérés pourra être dépassé de 7 pour cent, à condition que le total des exportations soumises à des limitations ne dépasse pas le total des niveaux fixés pour l'ensemble des produits faisant l'objet desdites limitations au titre du présent article, sur la base d'unités communes convenues. Dans les cas où les périodes d'application des limitations visant ces produits ne coïncideront pas les unes avec les autres, la présente disposition sera appliquée prorata temporis à toute période pendant laquelle il y aurait chevauchement.
15. Si une mesure de sauvegarde est appliquée au titre du présent article à un produit pour lequel une limitation était déjà en vigueur au titre de l'AMF pendant la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou conformément aux dispositions de l'article 2 ou de l'article 6, le niveau de la nouvelle limitation sera celui qui est défini au paragraphe 8, à moins que la nouvelle limitation n'entre en vigueur dans un délai d'un an à compter:
a) de la date de notification indiquée au paragraphe 15 de l'article 2 pour l'élimination de la limitation antérieure; ou
b) de la date de suppression de la limitation antérieure introduite en vertu des dispositions du présent article ou de l'AMF,
auquel cas le niveau ne sera pas inférieur au plus élevé des deux niveaux suivants: i) le niveau de limitation fixé pour la dernière période de 12 mois pendant laquelle le produit était soumis à limitation, ou ii) le niveau de limitation prévu au paragraphe 8.
16. Lorsqu'un membre qui ne maintient pas de limitation au titre de l'article 2 décidera d'en appliquer une conformément aux dispositions du présent article, il arrêtera des dispositions appropriées qui: a) tiennent pleinement compte de facteurs tels que la classification tarifaire établie et des unités quantitatives fondées sur des pratiques commerciales normales dans les transactions à l'exportation et à l'importation, tant en ce qui concerne la composition en fibres que du point de vue de la concurrence pour le même segment de son marché intérieur, et b) évitent une catégorisation excessive. La demande de consultations visée aux paragraphes 7 ou 11 comprendra des renseignements complets sur ces dispositions.

Article 7
1. Dans le cadre du processus d'intégration et compte tenu des engagements spécifiques pris par les membres par suite du Cycle d'Uruguay, tous les membres prendront les mesures qui pourraient être nécessaires pour se conformer aux règles et disciplines du GATT de 1994 de manière:
a) à parvenir à une amélioration de l'accès aux marchés pour les produits textiles et les vêtements au moyen de mesures telles que l'abaissement et la consolidation des droits de douane, l'abaissement ou l'élimination des obstacles non tarifaires et la facilitation des formalités douanières et administratives et des formalités de licence;
b) à assurer l'application des politiques en rapport avec l'instauration de conditions commerciales justes et équitables pour les textiles et les vêtements dans des domaines tels que les règles et procédures en matière de dumping et de lutte contre le dumping, les subventions et les mesures compensatoires et la protection des droits de propriété intellectuelle; et
c) à éviter une discrimination à l'égard des importations dans le secteur des textiles et des vêtements lorsqu'ils prennent des mesures pour des raisons de politique commerciale générale.
Ces mesures seront sans préjudice des droits et obligations résultant pour les membres du GATT de 1994.
2. Les membres notifieront à l'OSpT les mesures visées au paragraphe 1 qui ont une incidence sur la mise en oeuvre du présent accord. Lorsque ces mesures auront été notifiées à d'autres organes de l'OMC, un résumé faisant référence à la notification initiale suffira pour répondre aux prescriptions énoncées dans le présent paragraphe. Tout membre aura la faculté d'adresser des notifications inverses à l'OSpT.
3. Dans les cas où un membre considérera qu'un autre membre n'a pas pris les mesures visées au paragraphe 1 et que l'équilibre des droits et obligations découlant du présent accord a été rompu, il pourra porter la question devant les organes compétentes de l'OMC et en informer l'OSpT. Toute constatation ou conclusion ultérieure formulée par les organes concernés de l'OMC fera partie du rapport général de l'OSpT.

Article 8
1. Pour superviser la mise en oeuvre du présent accord, examiner toutes les mesures prises en vertu du présent accord et leur conformité avec celui-ci, et prendre les mesures qui lui incombent expressément en vertu du présent accord, l'Organe de supervision des textiles («OspT») est institué. L'OSpT sera composé d'un président et de 10 membres. Sa composition sera équilibrée et largement représentative des membres et des dispositions seront prises pour que l'attribution des sièges se fasse par roulement, à intervalles appropriés. Les membres seront nommés par des membres désignés par le Conseil du commerce des marchandises pour siéger à l'OSpT, où ils s'acquitteront de leurs fonctions à titre personnel.
2. L'OSpT arrêtera lui-même ses procédures de travail. Il est entendu, toutefois, que l'agrément ou l'approbation de membres désignés par des membres concernés par une affaire non réglée à l'examen à l'OSpT ne seront pas requis pour qu'il y ait consensus au sein de cet organe.
3. L'OSpT sera considéré comme un organe permanent et se réunira selon qu'il sera nécessaire pour s'acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu du présent accord. Il se fondera sur les notifications et les renseignements fournis par les membres conformément aux articles pertinents du présent accord, complétés des renseignements additionnels ou des précisions nécessaires que ces membres pourront communiquer ou qu'il pourra décider de leur demander. Il pourra aussi se fonder sur les notifications présentées aux autres organes de l'OMC et sur les rapports émanant de ceux-ci ou des autres sources qu'il pourra juger appropriées.
4. Les membres se ménageront mutuellement des possibilités adéquates de consultation au sujet de toute question concernant le fonctionnement du présent accord.
5. En l'absence de solution mutuellement convenue lors des consultations bilatérales prévues par le présent accord, l'OSpT fera, - la demande de tout membre et après avoir procédé dans les moindres délais à un examen approfondi de la question, des recommandations aux membres concernés.
6. À la demande de tout membre, l'OSpT examinera dans les moindres délais toute question particulière que ce membre considère comme nuisible à ses intérêts au regard du présent accord et dans les cas où des consultations entre lui et le ou les membres concernés n'ont pas abouti à une solution mutuellement satisfaisante. Pour ces questions, l'OSpT pourra faire les observations qu'il jugera appropriées aux membres concernés; il pourra en faire également aux fins de l'examen prévu au paragraphe 11.
7. Avant de formuler ses recommandations ou observations, l'OSpT sollicitera la participation de tout membre qui pourrait être affecté directement par la question à l'examen.
8. Chaque fois que l'OSpT sera appelé à formuler des recommandations ou des constatations, il le fera de préférence dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire dans le présent accord. Toutes les recommandations ou constatations seront communiquées aux membres directement concernés. Elles seront également communiquées au Conseil du commerce des marchandises, pour information.
9. Les membres s'efforceront d'accepter dans leur intégralité les recommandations de l'OSpT, qui exercera une surveillance appropriée sur leur mise en oeuvre.
10. Si un membre estime qu'il n'est pas en mesure de se conformer aux recommandations de l'OSpT, il lui en exposera les raisons au plus tard un mois après avoir reçu ces recommandations. Après un examen approfindi des raisons données, l'OSpT établira immédiatement toutes autres recommandations qu'il jugera appropriées. Si ces autres recommandations ne permettent pas de résoudre la question, chacun des membres pourra porter celle-ci devant l'Organe de règlement des différends et invoquer le paragraphe 2 de l'article XXIII du GATT de 1994 et les dispositions pertinentes du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
11. Pour surveiller la mise en oeuvre du présent accord, le Conseil du commerce des marchandises procédera à un examen majeur avant la fin de chaque étape du processus d'intégration. Pour aider à cet examen, l'OSpT lui transmettra, au moins cinq mois avant la fin de chaque étape, un rapport général sur la mise en oeuvre du présent accord pendant l'étape considérée, en particulier pour les questions concernant le processus d'intégration et l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire et les questions en rapport avec l'application des règles et disciplines du GATT de 1994 définies aux articles 2, 3 6 et 7, respectivement. Le rapport général de l'OSpT pourra comprendre toute recommandation que celui-ci pourra juger approprié d'adresser au Conseil du commerce des marchandises.
12. À la lumière de cet examen, le Conseil du commerce des marchandises prendra par consensus toute décision qu'il jugera appropriée pour faire en sorte que l'équilibre des droits et obligations qu'établit le présent accord ne soit pas compromis. Pour le règlement des différends qui pourraient survenir en ce qui concerne les questions visées à l'article 7, l'Organe de règlement des différends pourra autoriser, sans préjudice de la date finale indiquée à l'article 9, un ajustement des dispositions du paragraphe 14 de l'article 2, pour l'étape suivant l'examen, en ce qui concerne tout membre dont il est constaté qu'il ne se conforme pas aux obligations qui découlent pour lui du présent accord.

Article 9
Le présent accord ainsi que toutes les restrictions qui en relèvent devront avoir été abrogés le premier jour du 121ème mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, date à laquelle le secteur des textiles et des vêtements sera pleinement intégré dans le cadre du GATT de 1994. Le présent accord ne sera pas prorogé.


ANNEXE

LISTE DES PRODUITS VISÉS PAR LE PRÉSENT ACCORD
1. La présente annexe contient une liste des produits textiles et des vêtements définis au moyen du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) au niveau des positions à six chiffres.
2. Les mesures au titre des dispositions de sauvegarde énoncées à l'article 6 seront prises pour des produits textiles et des vêtements particuliers et non sur la base des lignes du SH proprement dites.
3. Les mesures au titre des dispositions de sauvegarde énoncées à l'article 6 du présent accord ne s'appliqueront pas:
a) aux exportations de tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main ou de produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main effectués par les pays en développement membres, ni aux exportations de produits textiles et de vêtements artisanaux relevant du folklore traditionnel, à condition que ces produits fassent l'objet d'une certification appropriée suivant les dispositions arrêtées entre les membres concernés;
b) aux produits textiles depuis longtemps dans le commerce et qui faisaient l'objet d'échanges internationaux en quantités commerciales notables avant 1982, tels que les sacs, dossiers de tapis, cordages, bagages et tapis généralement fabriqués à partir de fibres telles que le jute, la fibre de coco, le sisal, l'abaca, le cantala et le henequen;
c) aux produits de pure soie.
Pour ces produits, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994, telles qu'elles sont interprétées par l'Accord sur les sauvegardes, seront d'application.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>(1) Dans la mesure du possible, les exportations des pays les moins avancés membres pourront aussi bénéficier de cette disposition.
(2) L'année d'application de l'accord s'entend d'une période de 12 mois commençant à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et des intervalles de 12 mois ultérieurs.
(3) Les dispositions pertinentes du GATT de 1994 ne comprendront pas celles de l'article XIX en ce qui concerne les produits qui n'auront pas encore été intégrés dans le cadre du GATT de 1994, exception faite de ce qui est expressément prévu au paragraphe 3 de l'Annexe.
(4) Le terme «restrictions» désigne toutes les restrictions quantitatives unilatérales, tous les arrangements bilatéraux et toutes les autres mesures ayant un effet similaire.
(5) Une union douanière pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu'entité ou pour le compte d'un État membre. Lorsqu'une union douanière appliquera une mesure de sauvegarde en tant qu'entité, toutes les prescriptions pour la détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave au titre du présent accord seront fondées sur les conditions existant dans l'ensemble de l'union douanière. Lorsqu'une mesure de sauvegarde sera appliquée pour le compte d'un État membre, toutes les prescriptions por la détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave seront fondées ur les conditions existant dans cet État et la mesure sera limitée à cet État.
(6) L'accroissement imminent sera mesurable et il ne sera pas conclu à sa matérialité sur la base d'allégations, de conjectures ou d'un simple possibilité découlant, par exemple, de l'existence d'une capacité de production dans les membres exportateurs.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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