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Législation communautaire en vigueur

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Document 393Y0825(02)

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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


393Y0825(02)
Décision n° 150 du 26 juin 1992 concernant l'application des articles 77, 78 et 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 10 paragraphe 1 point b) ii) du règlement (CEE) n° 574/72
Journal officiel n° C 229 du 25/08/1993 p. 0005 - 0009



Texte:

DÉCISION N° 150
du 26 juin 1992
concernant l'application des articles 77, 78 et 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 10 paragraphe 1 point b) ii) du règlement (CEE) n° 574/72

(93/C 229/06)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs,
considérant que la décision n° 129 du 17 octobre 1985 doit être modifiée compte tenu de l'arrêt du 11 juin 1991 rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «la Cour de justice», dans l'affaire C-251/89;
considérant que dans cet arrêt la Cour de justice dit pour droit:
«Lorsque, dans les cas visés à l'article 77 paragraphe 2 point b) i) et à l'article 78 paragraphe 2 point b) i) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, le montant des prestations servies par l'État membre de résidence est inférieur à celui des prestations dues par un autre État membre, le titulaire de pensions ou de rentes, ou l'orphelin du travailleur décédé, a le droit de recevoir, à charge de l'institution compétente de ce dernier État, un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants même lorsque la législation de cet État subordonne l'octroi des prestations à la condition que tant l'ayant-droit que l'enfant susceptible d'être pris en considération résident sur le territoire national.
Le droit au complément de prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes est ouvert même lorsque le titulaire de pensions acquiert un droit à l'octroi d'une pension, au titre de la législation de l'État membre accordant les prestations plus favorables, après avoir transféré sa résidence dans un autre État membre, débiteur des prestations en vertu de l'article 77 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71.
Le complément de prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes doit être accordé en tenant compte de tous les enfants à charge du titulaire de pensions, y compris ceux nés après qu'il a transféré sa résidence dans l'État membre accordant les prestations les moins favorables.
Il incombe à la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, en vertu de l'article 81 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71, d'arrêter la liste des institutions des États membres chargées de fournir les renseignements officiels mentionnés dans la décision n° 129, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 77, 78 et 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 et l'article 10 paragraphe 1 point b) ii) du règlement (CEE) n° 574/72. L'institution compétente de l'État membre auquel est réclamé un complément de prestations conserve néanmoins la possibilité de s'adresser à la Commission et aux autorités de l'État membre sur le territoire duquel réside le demandeur, afin de connaître le nom de l'institution de ce dernier État membre compétente pour fournir les renseignements officiels mentionnés dans la décision n° 129»;
considérant que le cumul des prestations peut provenir d'une éventualité ouvrant droit aux prestations en vertu de la législation d'un État membre, conformément aux dispositions des articles 77 et 78 du règlement (CEE) n° 1408/71, et aux prestations en vertu de la législation d'un autre État membre, complétée par le droit communautaire;
considérant par ailleurs que le cumul des prestations dues en application de l'article 77 ou 78 du règlement (CEE) n° 1408/71 et de prestations ou allocations familiales dues par ailleurs est régi, d'une part, par l'article 79 paragraphe 3 de ce règlement, lorsque le droit aux prestations ou aux allocations familiales découle de l'exercice d'une activité professionnelle, et, d'autre part, par l'article 10 paragraphe 1 point b) ii) du règlement (CEE) n° 574/72, lorsque le droit aux prestations ou aux allocations familiales n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi; que les règles fixées par ces dispositions sont en substance les mêmes; qu'il y a donc lieu de tenir compte, pour l'application de l'article 10 paragraphe 1 point b) ii) précité, de l'interprétation donnée par la Cour de justice à l'article 79 paragraphe 3 dans son arrêt 100/78;
considérant que, suite à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-251/89, il y a lieu de modifier les dispositions de la décision n° 129 en précisant qu'un complément de prestations pour enfants à charge du titulaire de pensions ou de rentes est dû, même lorsque l'intéressé acquiert un droit à l'octroi d'une pension ou d'une rente, au titre de la législation de l'État membre accordant les prestations plus favorables, après avoir transféré sa résidence dans un autre État membre qui est compétent d'après l'article 77 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71; qu'il est également essentiel de préciser qu'un complément de prestations pour orphelins visées à l'article 78 du règlement (CEE) n° 1408/71 est dû, même lorsque l'orphelin n'a pas résidé dans l'État membre accordant les prestations plus favorables; qu'il est également nécessaire de préciser que le complément différentiel est déterminé en tenant compte de tous les enfants ou orphelins nés avant ou après le transfert de résidence, l'exercice de l'activité professionnelle ou l'ouverture d'un nouveau droit à prestations conformément à la législation d'un second État membre;
considérant qu'il importe, suite à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-251/89, de préciser que si le titulaire de pensions ou de rentes ou l'orphelin ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, en vertu de la législation de l'État membre compétent d'après les dispositions des articles 77 et 78, mais bien aux conditions prévues par la législation d'un autre État membre complétée par le droit communautaire, le dernier État est tenu de verser le montant intégral des prestations;
considérant qu'il y a lieu de compléter les dispositions de la décision n° 129 par une liste en annexe indiquant les institutions chargées de fournir les renseignements nécessaires au calcul de ce complément;
délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71,
DÉCIDE:

1) Lorsque le montant des prestations visées à l'article 77 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 dues au titre de la législation d'un État membre, quelle que soit la résidence des enfants, des titulaires de pensions ou de rentes ou des orphelins sur le territoire de la Communauté, est supérieur au montant des prestations dues au titre de la législation de l'État membre compétent d'après les dispositions de l'article 77 paragraphe 2 dudit règlement, les prestations, prévues par la législation du premier État sont payées au titulaire d'une pension ou d'une rente, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la présente décision, dans la mesure où le montant de ces prestations dépasse le montant effectivement perçu en vertu de la législation du second État membre. Cette disposition est applicable même lorsque l'intéressé acquiert un droit à l'octroi d'une pension ou d'une rente, au titre de la législation de l'État membre accordant les prestations plus favorables, après avoir transféré sa résidence dans l'État membre compétent d'après l'article 77 paragraphe 2 dudit règlement.
2) Lorsque le montant des prestations visées à l'article 78 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 dues au titre de la législation d'un État membre, quelle que soit la résidence de l'orphelin sur le territoire de la Communauté, est supérieur au montant des prestations dues au titre de la législation de l'État membre compétent d'après les dispositions de l'article 78 paragraphe 2 dudit règlement, les prestations prévues par la législation du premier État membre sont payées à l'orphelin, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la présente décision, dans la mesure où le montant de ces prestations dépasse le montant effectivement perçu en vertu de la législation du second État. Cette disposition est applicable, même lorsque l'orphelin n'a pas résidé dans le premier État membre.
3) L'article 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 et l'article 10 paragraphe 1 point b) ii) du règlement (CEE) n° 574/72 s'appliquent, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la présente décision, de façon à ce que le droit aux prestations dues au titre de la législation d'un État membre, en application de l'article 77 paragraphe 2 ou de l'article 78 paragraphe 2 ne soit suspendu qu'à concurrence du montant des prestations ou des allocations familiales effectivement perçu au titre de la législation d'un autre État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle.
4) Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, l'institution compétente du premier État membre sert un complément aux prestations accordées en vertu de la législation du second État membre, égal à la différence entre le montant des prestations effectivement perçu en vertu de la législation du second État membre et celui des prestations dues en vertu de la législation du premier État membre, quelle que soit la résidence sur le territoire de la Communauté.
Ce complément est déterminé en tenant compte de tous les enfants ou orphelins nés avant ou après le transfert de résidence, l'exercice de l'activité professionnelle ou l'ouverture d'un nouveau droit à prestations, conformément à la législation d'un second État membre.
Il est servi aussi longtemps qu'il est satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en vertu de la législation du premier État membre. Lorsqu'il n'est pas ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en vertu de la législation du second État membre, le premier État membre verse, en remplacement du complément, le montant intégral des prestations dues en vertu de sa législation, quelle que soit la résidence sur le territoire de la Communauté.
5) Le montant du complément est déterminé, pour la première fois, au plus tard à l'expiration d'une période de douze mois suivant l'ouverture du droit aux prestations dans le second État membre. Ensuite, la détermination du complément est effectuée, au moins, de douze mois en douze mois. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des prestations à l'introduction d'une demande, celle-ci doit aussi être introduite pour l'octroi du complément.
6) L'institution ou les institutions compétentes du second État membre communiquent immédiatement à l'institution ou aux institutions compétentes de l'autre État membre la date à laquelle le droit est ouvert au titre de la législation qu'elles appliquent ainsi que la nature et le montant des prestations.
À l'échéance de la période visée au paragraphe 5, l'institution ou les institutions du second État membre notifient le montant exact des prestations servies par elles au cours de la période qui s'est écoulée à l'institution ou aux institutions de l'autre État membre.
7) Dès que le montant du complément est déterminé, celui-ci est servi conformément aux dispositions de la législation du premier État membre et des dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 relatives aux prestations en cause.
8) À l'échéance de la période visée au paragraphe 5, l'institution ou les institutions du premier État membre informent le bénéficiaire de la décision d'accorder, ou de refuser, le versement d'un complément, en indiquant:
a) le montant des prestations dues en application de la législation de cet État membre;
b) le montant des prestations effectivement versées en application de la législation de l'autre État membre;
c) le cas échéant, le montant du complément.
9) Les institutions des États appelées à fournir des renseignements nécessaires au calcul du complément prévu au paragraphe 4 de la présente décision sont mentionnées en annexe.
10) Le taux de conversion qu'il convient d'appliquer pour comparer les montants des prestations aux fins du paragraphe 8 est le taux applicable conformément aux paragraphes 1 à 3 de l'article 107 du règlement (CEE) n° 574/72.
Aux fins de la présente décision, les institutions utilisent les formulaires employés aux fins des chapitres 7 et 8 du règlement (CEE) n° 1408/71 en y ajoutant, le cas échéant, toutes autres informations jugées nécessaires par l'une ou l'autre des institutions concernées.

11) La présente décision, qui remplace la décision n° 129 du 17 octobre 1985 est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le président de la Commission administrative
Sebastião NOBREGA PINTO PIZARRO


ANNEXE
(Paragraphe 9 de la décision)
A. BELGIQUE
Travailleurs salariés:
Caisse de compensation pour allocations familiales pour travailleurs salariés/Compensatiekas der gezinsvergoedingen voor werknemers, Bruxelles/Brussel, à laquelle l'employeur est affilié.
Travailleurs non salariés:
Institut national d'assurance sociale pour travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, Bruxelles/Brussel.
B. DANEMARK
Socialministeriet (Ministère des affaires sociales), Slotsholmsgade 6, Koebenhavn.
C. ALLEMAGNE
Bundesanstalt fuer Arbeit (Office fédéral du travail), Nuernberg.
Services locaux de l'emploi compétents.
D. ESPAGNE
1. Tous les régimes à l'exception du régime des travailleurs de la mer:
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Directions provinciales de l'Institut national de la sécurité sociale).
2. Régime des travailleurs de la mer:
Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Directions provinciales de l'Institut social de la marine).
E. FRANCE
Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, 11, rue de la Tour des dames, Paris.
F. GRÈCE
1. Lorsqu'il s'agit exclusivement d'allocations et de prestations familiales, l'institution compétente est l'Ïñãáíéóìueò Áðáó÷ïëÞóaaùò AAñãáôéêïý AEõíáìéêïý (ÏÁAAAE), ÁèÞíá (Office pour l'emploi et le placement des travailleurs, Athènes).
2. Lorsqu'il s'agit d'une institution qui, en vertu de sa propre réglementation, accorde des suppléments de pensions pour les enfants ou les orphelins, c'est cette institution qui fournit toutes les informations utiles.
3. Lorsque les suppléments de pensions pour enfants ou orphelins sont accordés par plusieurs institutions, les informations relatives à l'application de la décision n° 150 sont fournies par l'Éaeñõìá Êïéíùíéêþí Áóoeáëssóaaùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá (Institut d'assurances sociales, Athènes).
4. Enfin, en cas d'octroi d'allocations familiales et de suppléments de pensions pour les enfants ou les orphelins, l'institution grecque responsable de la diffusion desdites informations est toujours l'IKA.
G. IRLANDE
1. Pour l'application des articles 77, 78 et 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71:
Department of Social Welfare (Ministère de la prévoyance sociale), Social Welfare Services Office, Pensions Branch, College Road, Sligo.
2. Pour l'application de l'article 10 paragraphe 1 point b) ii) du règlement (CEE) n° 574/72:
Department of Social Welfare (Ministère de la prévoyance sociale), Social Welfare Services Office, Child Benefit Branch, Oliver Plunkett Street, Letterkenny, Co. Donegal.
H. ITALIE
Sièges régionaux (provinciaux et locaux) de l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), Bureau de liquidation des pensions.
I. LUXEMBOURG
1. En matière d'allocations familiales:
La caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg.
2. En matière de pension d'orphelin:
- pour les ouvriers
Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg
- pour les employés et les travailleurs intellectuels indépendants
Caisse de pension des employés privés, Luxembourg
- pour les travailleurs non salariés exerçant une activité artisanale, commerciale ou industrielle
Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg
- pour les travailleurs non salariés exerçant une activité professionnelle agricole
Caisse de pension agricole, Luxembourg.
J. PAYS-BAS
Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.
K. PORTUGAL
1. En matière de prestations familiales:
- pour le continent:
Centro Regional de Segurança Social (Centre régional de sécurité sociale), auprès duquel l'intéressé était inscrit en dernier lieu,
- pour la région autonome de Madère:
Direcção Regional de Segurança Social (Direction régionale de sécurité sociale), Funchal,
- pour la région autonome des Açores:
Direcção Regional de Segurança Social (Direction régionale de sécurité sociale), Angra do Heroísmo.
2. En matière de pension d'orphelin:
- pour le continent:
Centro Nacional de Pensões (Centre national de pension), Lisbonne,
- pour la région autonome de Madère:
Direcção Regional de Segurança Social (Direction régionale de sécurité sociale), Funchal,
- pour la région autonome des Açores:
Direcção Regional de Segurança Social (Direction régionale de sécurité sociale), Angra do Heroísmo.
L. ROYAUME-UNI
1. Pour l'application des articles 77, 78 et 79 du règlement (CEE) n° 1408/71:
Grande-Bretagne
Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Benefits Directorate (Ministère de la sécurité sociale, office des prestations, direction du service international des prestations), Newcastle-upon-Tyne, NE98 1YX
Irlande du Nord (à l'exception des majorations de prestations de vieillesse ou de survivants d'Irlande du Nord payables à des personnes résidant en dehors de l'Irlande du Nord, auquel cas il convient de se référer à l'adresse à Newcastle-upon-Tyne figurant ci-dessus).
Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Ministère de la santé et des services sociaux, office de sécurité sociale d'Irlande du Nord, service international), Belfast, BT1 1DX.
2. Aux fins de l'article 10 du règlement (CEE) n° 574/72:
Grande-Bretagne
Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre (Ministère de la sécurité sociale, office des prestations, centre des allocations familiales), Newcastle-upon-Tyne, NE88 1AA.
Irlande du Nord
Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Child Benefit Office (Ministère de la santé et des services sociaux, office de sécurité sociale d'Irlande du Nord, bureau des allocations familiales), Belfast, BT1 1SA.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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