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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3533

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
[ 03.60.52 - Porc ]


Actes modifiés:
390R3446 (Modification)
390R3444 (Modification)

393R3533
Règlement (CE) n° 3533/93 de la Commission du 21 décembre 1993 modifiant les règlements (CEE) n° 3444/90, (CEE) n° 3445/90 et (CEE) n 3446/90 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc, de viande bovine et des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 321 du 23/12/1993 p. 0009 - 0012
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 83
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 83




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 3533/93 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1993 modifiant les règlements (CEE) n° 3444/90, (CEE) n° 3445/90 et (CEE) n° 3446/90 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc, de viande bovine et des viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1249/89 (2), et notamment son article 7 paragraphe 2 et son article 22 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 747/93 (4), et notamment son article 8 paragraphe 2 et son article 25,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 (6), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (7), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant qu'il existe une certaine ambiguïté dans les textes actuels des règlements (CEE) n° 3444/90 de la Commission (8), modifié par le règlement (CEE) n° 3792/90 (9), (CEE) n° 3445/90 (10) de la Commission et (CEE) n° 3446/90 de la Commission (11), modifié par le règlement (CEE) n° 1258/91 (12), en ce qui concerne la pénalité à imposer dans le cas où la date limite pour la mise en stock est dépassée; qu'il faut donc clarifier lesdits textes sur ce point;
considérant que le règlement (CEE) n° 3813/92 a instauré un nouveau régime agri-monétaire à partir du 1er janvier 1993; que, dans le cadre de ce régime, le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (13), a établi les faits générateurs des taux de conversion agricoles applicables; qu'il convient de prévoir ce fait générateur pour le stockage privé dans le secteur de la viande de porc prévu par le règlement (CEE) n° 3444/90, de la viande bovine prévu par le règlement (CEE) n° 3445/90 et de la viande ovine et caprine prévu par le règlement (CEE) n° 3446/90;
considérant que l'expérience acquise a montré que dans certaines circonstances, et notamment dans le cas de recours excessif des intéressés au régime d'aide au stockage privé, il y a lieu de craindre des abus dans l'application dudit régime;
considérant que, dès lors, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de conclusion de contrats qu'après un délai de réflexion; que ce délai doit permettre d'apprécier la situation du marché et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance; que, pour pouvoir gérer ce système, la Commission doit disposer des informations concernant les quantités des produits pour lesquels des demandes de conclusion de contrats ont été déposées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion de la viande de porc, de la viande bovine et de la viande ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3444/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Lorsque la date limite pour la mise en stock visée à l'article 4 paragraphe 1 est dépassée, la garantie reste acquise conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 paragraphe 3, si le dépassement du délai visé à l'article 4 paragraphe 1 est supérieur à dix jours, l'aide n'est pas payée. »
2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
Le taux de conversion à appliquer:
- aux montants d'aides est le taux de conversion agricole en vigueur le jour visé à l'article 9 paragraphe 2,
- aux montants de garanties est le taux de conversion agricole en vigueur le jour où la constitution de la garantie a été effectuée auprès de l'organisme d'intervention. »
3) L'article 11 point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) Les décisions relatives aux demandes de conclusion de contrat sont communiquées par l'organisme d'intervention compétent à chaque demandeur, sous pli recommandé, par télex, télécopie ou contre accusé de réception, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises entre-temps par la Commission.
Ces mesures peuvent inclure notamment, lorsque l'examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime introduit par le présent règlement, ou si un tel recours risque de se produire:
- la suspension de l'application du présent règlement pendant au maximum cinq jours ouvrables; dans ce cas, les demandes de conclusion de contrat introduites pendant la période de suspension sont irrecevables,
- la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l'objet des demandes de conclusion de contrat, tout en respectant, le cas échéant, la quantité minimale du contrat,
- le rejet des demandes introduites antérieurement à la période de suspension pour lesquelles la décision d'acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension. »
4) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les États membres communiquent par télex ou télécopie à la Commission:
a) le lundi et le jeudi de chaque semaine, les quantités des produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrat ont été déposées;
b) avant le jeudi de chaque semaine et ventilés par période de stockage, les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente ainsi qu'un récapitulatif des produits et quantités pour lesquels des contrats ont été conclus;
c) mensuellement, les produits et les quantités totales mis en stock;
d) mensuellement, les produits et les quantités totales se trouvant effectivement en stock ainsi que les produits et les quantités totales pour lesquels la période de stockage contractuel est terminée;
e) mensuellement, en cas de réduction ou de prolongation de la période de stockage conformément à l'article 3 paragraphe 3 point g) ou en cas de réduction de la période de stockage conformément à l'article 9 paragraphe 4 ou 6, les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée ainsi que les mois de déstockage prévus et modifiés. »

Article 2
Le règlement (CEE) n° 3445/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Lorsque la date limite pour la mise en stock visée à l'article 4 paragraphe 1 est dépassée, la garantie reste acquise conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 paragraphe 3, si le dépassement du délai visé à l'article 4 paragraphe 1 est supérieur à dix jours, l'aide n'est pas payée. »
2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
Le taux de conversion à appliquer:
- aux montants d'aides est le taux de conversion agricole en vigueur le jour visé à l'article 9 paragraphe 2,
- aux montants de garanties est le taux de conversion agricole en vigueur le jour où la constitution de la garantie a été effectuée auprès de l'organisme d'intervention. »
3) L'article 11 point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) Les décisions relatives aux demandes de conclusion de contrat sont communiquées par l'organisme d'intervention compétent à chaque demandeur, sous pli recommandé, par télex, télécopie ou contre accusé de réception, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises entre-temps par la Commission.
Ces mesures peuvent inclure notamment, lorsque l'examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime introduit par le présent règlement, ou si un tel recours risque de se produire:
- la suspension de l'application du présent règlement pendant au maximum cinq jours ouvrables; dans ce cas, les demandes de conclusion de contrat introduites pendant la période de suspension sont irrecevables,
- la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l'objet des demandes de conclusion de contrat, tout en respectant, le cas échéant, la quantité minimale du contrat,
- le rejet des demandes introduites antérieurement à la période de suspension pour lesquelles la décision d'acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension. »
4) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les États membres communiquent par télex ou télécopie à la Commission:
a) le lundi et le jeudi de chaque semaine, les quantités des produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrat ont été déposées;
b) avant le jeudi de chaque semaine et ventilés par période de stockage, les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente ainsi qu'un récapitulatif des produits et quantités pour lesquels des contrats ont été conclus;
c) mensuellement, les produits et les quantités totales mis en stock, ainsi que, en cas de désossage, la quantité de viande non désossée mise en oeuvre;
d) mensuellement, les produits et les quantités totales se trouvant effectivement en stock ainsi que les produits et les quantités totales pour lesquels la période de stockage contractuel est terminée;
e) mensuellement, en cas de réduction ou de prolongation de la période de stockage conformément à l'article 3 paragraphe 3 point g) ou en cas de réduction de la période de stockage conformément à l'article 9 paragraphe 4 ou 6, les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée ainsi que les mois de déstockage prévus et modifiés. »

Article 3
Le règlement (CEE) n° 3446/90 est modifié comme suit.
1) Au deuxième visa, les termes « article 7 paragraphe 4 » sont remplacés par les termes « article 7 paragraphe 5 ».
2) À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Lorsque la date limite pour la mise en stock visée à l'article 4 paragraphe 1 est dépassée, la garantie reste acquise conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 paragraphe 3, si le dépassement du délai visé à l'article 4 paragraphe 1 est supérieur à dix jours, l'aide n'est pas payée. »
3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
Le taux de conversion à appliquer:
- aux montants d'aides est le taux de conversion agricole en vigueur le jour visé à l'article 9 paragraphe 2,
- aux montants de garanties est le taux de conversion agricole en vigueur le jour où la constitution de la garantie a été effectuée auprès de l'organisme d'intervention. »
4) À l'article 11, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) Les décisions relatives aux demandes de conclusion de contrat sont communiquées par l'organisme d'intervention compétent à chaque demandeur, sous pli recommandé, par télex, télécopie ou contre accusé de réception, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises entre-temps par la Commission.
Ces mesures peuvent inclure notamment, lorsque l'examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime introduit par le présent règlement, ou si un tel recours risque de se produire:
- la suspension de l'application du présent règlement pendant au maximum cinq jours ouvrables; dans ce cas, les demandes de conclusion de contrat introduites pendant la période de suspension sont irrecevables,
- la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l'objet des demandes de conclusion de contrat, tout en respectant, le cas échéant, la quantité minimale du contrat,
- le rejet des demandes introduites antérieurement à la période de suspension pour lesquelles la décision d'acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension. »
5) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les États membres communiquent par télex ou télécopie à la Commission:
a) le lundi et le jeudi de chaque semaine, les quantités des produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrat ont été déposées;
b) avant le jeudi de chaque semaine et ventilés par période de stockage, les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente ainsi qu'un récapitulatif des produits et quantités pour lesquels des contrats ont été conclus;
c) mensuellement, les produits et les quantités totales mis en stock;
d) mensuellement, les produits et les quantités totales se trouvant effectivement en stock ainsi que les produits et les quantités totales pour lesquels la période de stockage contractuel est terminée;
e) mensuellement, en cas de réduction ou de prolongation de la période de stockage conformément à l'article 3 paragraphe 3 point g) ou en cas de réduction de la période de stockage conformément à l'article 9 paragraphe 5, les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée ainsi que les mois de déstockage prévus et modifiés. »

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Il est applicable au stockage privé ouvert à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 11. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(4) JO n° L 77 du 31. 3. 1993, p. 15.
(5) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(6) JO n° L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.
(7) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(8) JO n° L 333 du 30. 11. 1990, p. 22.
(9) JO n° L 365 du 28. 12. 1990, p. 5.
(10) JO n° L 333 du 30. 11. 1990, p. 30.
(11) JO n° L 333 du 30. 11. 1990, p. 39.
(12) JO n° L 120 du 15. 5. 1991, p. 15.
(13) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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