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Législation communautaire en vigueur
Document 393R3498
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[ 03.60.59 - Matières grasses ]
393R3498
Règlement (CE) n° 3498/93 de la Commission, du 20 décembre 1993, déterminant les faits générateurs applicables spécifiquement dans le secteur de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 319 du 21/12/1993 p. 0020 - 0021 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 63 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 63 CONSLEG - 85R2677 - 16/05/1996 - 42 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 3498/93 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1993 déterminant les faits générateurs applicables spécifiquement dans le secteur de l'huile d'olive LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 6 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) no 3813/92 a instauré un nouveau régime agri-monétaire à partir du 1er janvier 1993; que, dans le cadre de ce régime, le règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux utilisés dans le secteur agricole (2), a établi les faits générateurs des taux de conversion agricoles applicables à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; qu'il est opportun de déterminer d'une façon détaillée les faits générateurs des taux de conversion agricoles applicables dans le secteur de l'huile d'olive, sans préjudice des possibilités de fixation à l'avance prévue aux articles 13 à 17 du règlement (CEE) no 1068/93; considérant qu'un régime d'aide à la production d'huile d'olive est prévu à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3179/93 (4); que ce régime prévoit l'octroi d'une aide aux oléiculteurs dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes d'huile d'olive, sous réserve notamment de la présentation de la preuve de la transformation des olives dans un moulin agréé; que le but économique de cette aide est atteint lors de la transformation des olives en huile; que, dans ce cas, et du fait du très grand nombre d'oléiculteurs en cause, il convient de préciser l'application des dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1068/93; considérant que le régime susmentionné applicable aux oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à 500 kilogrammes d'huile prévoit l'octroi d'une aide calculée forfaitairement sur la base du nombre d'arbres en production et donc non lié à la quantité réellement produite; que la transformation des olives en huile intervient dans les États membres producteurs en moyenne pendant le mois de janvier; considérant que l'aide forfaitaire à l'hectare prévue par le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (5), vise notamment à maintenir le potentiel de production et à préserver le paysage et l'environnement naturel; considérant que, pour la restitution à la production pour les huiles d'olives utilisées pour la fabrication de certaines conserves, prévue à l'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE, il y a lieu de fixer le fait générateur conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1068/93; considérant qu'il convient, afin de faciliter l'application uniforme des faits générateurs, d'abroger le règlement (CEE) no 3224/74 de la Commission, du 20 décembre 1974, définissant le fait générateur de la créance relative à l'aide pour l'huile d'olive (6), et de modifier certaines dispositions du règlement (CEE) no 2677/85 de la Commission, du 24 septembre 1985, portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 643/93 (8); considérant qu'il convient que ces faits générateurs soient applicables à partir du début de la campagne de commercialisation; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide à la production visée à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE et octroyée aux oléicultures dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes d'huile d'olive est considéré comme intervenu le premier jour du mois où a lieu, pour un lot déterminé, l'entrée des olives dans un moulin agréé, tel que précisé à l'article 9 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 3061/84 de la Commission (9), relatif à la tenue de la comptabilité matière journalière standardisée. 2. Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide à la production visée à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE et octroyée aux oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à 500 kilogrammes d'huile d'olive est considéré comme intervenu le 1er janvier suivant le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide est octroyée. Article 2 Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide forfaitaire à l'hectare pour le maintien des oliveraies, prévu à l'article 11 du règlement (CEE) no 2019/93, est considéré comme intervenu le 1er janvier de la période annuelle concernée. Article 3 Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves est considéré comme intervenu le jour du dépôt de la demande de contrôle visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1963/79 de la Commission (1). Article 4 À l'article 7 du règlement (CEE) no 2677/85, le deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide à la consommation est considéré comme intervenu le jour de la sortie de l'huile conditionnée de l'entreprise de conditionnement agréée. » Article 5 Le règlement (CEE) no 3224/74 est abrogé. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er novembre 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. (2) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106. (3) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (4) JO no L 285 du 20. 11. 1993, p. 9. (5) JO no L 184 du 27. 9. 1993, p. 1. (6) JO no L 342 du 21. 12. 1974, p. 27. (7) JO no L 254 du 25. 9. 1985, p. 85. (8) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 19. (9) JO no L 288 du 1. 11. 1984, p. 52. (10) JO no L 277 du 9. 9. 1979, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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