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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3295

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


393R3295
Règlement (CE) n° 3295/93 de la Commission, du 26 novembre 1993, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 296 du 01/12/1993 p. 0043 - 0044



Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3295/93 DE LA COMMISSION du 26 novembre 1993 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3080/93 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2674/92 (4), pendant une certaine période, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil (5);
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit no 1 du tableau figurant en annexe;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne le produit no 2 du tableau figurant en annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2
Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90, pendant une période de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 277 du 10. 11. 1993, p. 1.
(3) JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 17.
(4) JO no L 271 du 16. 9. 1992, p. 5.
(5) JO no L 160 du 26. 6. 1990, p. 1.


ANNEXE

>>>> ID="1">1. Veste de judo tissée (100 % coton), ample, écrue, composée de deux tissus lourds de structure différente, s'ouvrant complètement sur le devant, sans dispositif de fermeture. Elle présente des manches longues, deux fentes latérales à la base et des renforts intérieurs sous forme de doublures partielles. Cette veste présente également des renforts extérieurs réalisés dans un troisième tissu, qui sont situés au niveau de l'encolure et le long de l'ouverture. Ce vêtement est constitué par deux panneaux cousus ensemble dans le sens de la largeur, le panneau supérieur de ce vêtement étant également cousu sous les manches dans le sens de la longueur. (Voir la photographie no 522) (1)().> ID="2">6204 32 90> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 62, ainsi que par le libellé des codes NC 6204, 6204 32 et 6204 32 90.>>> ID="1">2. Rideau confectionné à partir de broderies dont le tissu de fond, qui représente 90,2 % du poids total, est composé de 52,7 % de lin et de 47,3 % de coton. La partie brodée, qui représente 9,8 % du poids total, est d'une composition 100 % coton.> ID="2">6303 99 90> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7. c) et par la note de sous-position 2. B) c) de la section XI, par la note 1 du chapitre 63 ainsi que par le libellé des codes NC 6303, 6303 99 et 6303 99 90.
>>>>>

(1)() Les photographies ont un caractère purement indicatif.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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