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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3204

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


Actes modifiés:
390R1906 (Modification)

393R3204
Règlement (CE) n° 3204/93 du Conseil du 16 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille
Journal officiel n° L 289 du 24/11/1993 p. 0003 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 186
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 186




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3204/93 DU CONSEIL du 16 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1906/90 (2) établit des normes de commercialisation pour la viande de volaille;
considérant, en application de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1906/90, que ce règlement ne s'applique pas au type de ventes visé à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (3); qu'il convient de modifier cette dérogation pour tenir compte de la directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1906/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 3, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - au type des ventes visé au chapitre II article 3 point II de la directive 71/118/CEE
ou
- à la volaille à éviscération différée (New York dressed) visée à l'annexe I chapitre VIII point 49 de la directive 71/118/CEE. »
2) À l'article 5 paragraphe 3 point d) et paragraphe 4, la référence « article 3 paragraphe 7 de la directive 71/118/CEE » est remplacée par la référence « article 1er second alinéa de la directive 71/118/CEE. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1574/93 (JO no L 152 du 24. 6. 1993, p. 1).
(2) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 317/93 (JO no L 37 du 18. 2. 1993, p. 8).
(3) JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.
(4) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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