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Législation communautaire en vigueur
Document 393R2866
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
Actes modifiés:
393R1756 (Modification)
393R2866
Règlement (CEE) n° 2866/93 de la Commission du 20 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1756/93 fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 262 du 21/10/1993 p. 0024 - 0025 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 3
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2866/93 DE LA COMMISSION du 20 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1756/93 fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 6 paragraphe 2, considérant que des erreurs se sont glissées dans le règlement (CEE) no 1756/93 de la Commission (2) dans la mesure où il ne supprime pas l'article 1er paragraphe 5 dernière phrase du dernier alinéa du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission, du 30 mars 1978, relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2270/91 (4), ainsi que la dernière partie de la phrase de l'article 24 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CEE) no 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/93 (6); qu'il convient dès lors de les rectifier; considérant que le règlement (CEE) no 1756/93 vise à fixer précisément le taux de conversion agricole à appliquer pour tous les montants fixés en écus dans le secteur du lait et des produits laitiers; que, dans ce but, ledit règlement doit être complété avec la fixation des faits générateurs pour les montants visés à l'article 3 paragraphe 3 points a) et b) et à l'article 8 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 1107/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché des fromages grana padano et parmigiano reggiano (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2441/93 (8); considérant que, au point 5 de la partie D de l'annexe du règlement (CEE) no 1756/93, le fait générateur pour le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion en monnaie nationale de la somme visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2742/90 de la Commission, du 26 septembre 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2146/92 (10), a été fixé au jour du paiement de la somme en cause; que l'objectif de cette mesure est la pénalisation de l'utilisation de quantités de caséines ou de caséinates sans autorisation; que cet objectif doit être considéré comme atteint au moment de la constatation de l'infraction; qu'il convient dès lors de modifier le fait générateur concerné dans ce sens; considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1756/93 est modifié comme suit. 1) À l'article 3 paragraphe 1 les tirets suivants sont ajoutés: « - article 1er paragraphe 5, dernière phrase du dernier alinéa du règlement (CEE) no 625/78, - la dernière partie de la phrase de l'article 24 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CEE) no 685/69. » 2) Le point 1 de la partie D de l'annexe est complété comme suit: >>>> ID="01">D. Frais de stockage visés à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa points a) et b)> ID="02">Taux de conversion agricole valable le jour de la prise en charge au sens de l'article 3 paragraphe 3 premier alinéa>>> ID="01">E. Prix d'offre accepté dans le cadre des adjudications visées à l'article 8 paragraphe 2 point c)> ID="02">Taux de conversion agricole valable le jour du paiement » >>> 3) Au point 5 de la partie D de l'annexe, le texte « Taux de conversion agricole valable le jour du paiement » est remplacé par le texte « Taux de conversion agricole valable le premier jour du mois de la constatation de l'infraction ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, l'article 1er paragraphe 1 est applicable à partir du 1er juillet 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. (2) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48. (3) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19. (4) JO no L 208 du 30. 7. 1991, p. 35. (5) JO no L 90 du 15. 4. 1969, p. 12. (6) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48. (7) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 29. (8) JO no L 224 du 3. 9. 1993, p. 5. (9) JO no L 264 du 27. 9. 1990, p. 20. (10) JO no L 214 du 30. 7. 1992, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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