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Législation communautaire en vigueur
Document 393R2608
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]
Actes modifiés:
391R2092 (Modification)
393R2608
Règlement (CEE) nº 2608/93 de la Commission du 23 septembre 1993 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 239 du 24/09/1993 p. 0010 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 40 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 40
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2608/93 DE LA COMMISSION du 23 septembre 1993 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 207/93 de la Commission (2), et notamment son article 13, considérant que les végétaux récoltés dans des zones naturelles n'ayant pas été traitées par des produits interdits en agriculture biologique devraient être considérés comme obtenus selon le mode de production biologique, dans la mesure où cette récolte a été faite dans des zones et par des personnes faisant l'objet de contrôles en application des dispositions du régime de contrôle prévu à l'article 9 du règlement (CEE) no 2092/91; que, en conséquence, il convient de modifier les annexes I et III; considérant que le traitement foliaire des pommiers à l'aide de chlorure de calcium semble indispensable pour satisfaire comme il convient aux besoins nutritionnels en calcium de certaines variétés de pommiers et que cette pratique n'entraîne pas d'effets significatifs sur l'environnement; que, en conséquence, le chlorure de calcium doit être inséré dans la partie A de l'annexe II; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 2092/91, les importateurs de produits en provenance de pays tiers sont tenus de soumettre leur entreprise au régime de contrôle prévu à l'article 9; que, en conséquence, il convient d'élaborer des règles d'application précises pour adapter les dispositions de l'annexe III au cas des importateurs de produits dans la Communauté; que, pour des raisons de clarté, il est opportun de regrouper ces dispositions dans une partie distincte de l'annexe III; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2092/91 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les dispositions du point 6 de la partie C de l'annexe entrent en vigueur six mois après la date de cette publication. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 1. (2) JO no L 25 du 2. 2. 1993, p. 5. ANNEXE A. À l'annexe I, la section « Végétaux et produits végétaux » est modifiée comme suit. 1) Au point 2 dernier alinéa, les termes « préparations biodynamiques » sont supprimés et le texte suivant est ajouté: « Des préparations dites "préparations biodynamiques" de poudre de roche, de fumier de ferme ou de végétaux peuvent également être utilisées aux fins prévues par le présent point. » 2) Le point 4 suivant est ajouté: « 4. La récolte des végétaux comestibles et de parties de ceux-ci, croissant spontanément dans les zones naturelles, dans des forêts et des zones agricoles, est considérée comme un mode de production biologique, à condition: - que ces zones n'aient pas fait l'objet de traitements à l'aide de produits autres que ceux qui sont visés à l'annexe II, pendant une période de trois ans avant la récolte, - que le mode de récolte n'affecte pas la stabilité de l'habitat naturel et la survie des espèces dans leur zone de récolte. » B. À l'annexe II partie A, le tableau est complété par le texte suivant: 1) Le titre de la partie A est remplacé par le texte suivant: « A. Végétaux et produits végétaux provenant de la production agricole ou de la récolte. » 2) Le point 2 de la partie A est remplacé par le texte suivant: « 2. Au début de la mise en oeuvre du régime de contrôle, le producteur, même si son activité est limitée à la récolte de végétaux croissant de manière spontanée, et l'organisme de contrôle établissent: - une description complète de l'unité avec indication des lieux de stockage et de production et/ou des zones de récolte et, le cas échéant, des lieux où certaines opérations de transformation et/ou de conditionnement sont effectuées, - toutes les mesures concrètes à prendre par le producteur au niveau de son unité pour assurer le respect des dispositions du présent règlement et, - en cas de récolte de végétaux croissant de manière spontanée, les garanties, données le cas échéant par des tiers, que le producteur peut fournir pour attester du respect des dispositions de l'annexe I point 4. Cette description et les mesures en cause sont indiquées dans un rapport d'inspection contresigné par le producteur concerné. En outre, le rapport mentionne: - la date de la dernière application sur les parcelles et/ou sur les zones de récolte en cause de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 point b), - l'engagement du producteur d'effectuer les opérations conformément aux articles 5 et 6 et d'accepter, en cas d'infraction, l'application des mesures prévues à l'article 9 paragraphe 9 et, le cas échéant, à l'article 10 paragraphe 3. » 3) Le point 8 de la partie A est remplacé par le texte suivant: « 8.1. Les produits visés à l'article 1er ne peuvent être transportés vers d'autres unités, y compris vers les grossistes et les détaillants, que dans des emballages ou des conteneurs fermés, de manière à empêcher la substitution de leur contenu, munis d'un étiquetage comportant, sans préjudice d'autres indications prévues par les dispositions réglementaires: a) le nom et l'adresse du responsable de la production ou de la préparation du produit ou, lorsqu'un autre vendeur est mentionné, une déclaration permettant à l'unité destinataire et à l'organisme de contrôle d'identifier sans ambiguïté le responsable de la production du produit; b) le nom du produit, y compris une référence au mode de production biologique conformément aux dispositions applicables de l'article 5. 8.2. Cependant, la fermeture de l'emballage ou des récipients n'est pas nécessaire lorsque le transport se fait: a) entre un producteur et un autre opérateur qui sont tous les deux soumis au régime de contrôle visé à l'article 9 et b) si les produits sont accompagnés d'un document comportant les informations exigées au point 8.1. » 4) Le dernier alinéa du point 1 de la partie B est remplacé par le texte suivant: « En outre, le rapport doit contenir un engagement de l'opérateur d'effectuer les opérations de manière à respecter les dispositions de l'article 5 et d'accepter, en cas d'infraction, l'application des mesures visées à l'article 9 paragraphe 9 et, le cas échéant, à l'article 10 paragraphe 3. » 5) Le point 6 de la partie B est remplacé par le texte suivant: « 6. Les produits visés à l'article 1er ne peuvent être transportés vers d'autres unités, y compris vers les grossistes et les détaillants, que dans des emballages ou des conteneurs fermés de manière à empêcher la substitution de leur contenu, munis d'un étiquetage comportant, sans préjudice d'autres indications prévues par des dispositions réglementaires: a) le nom et l'adresse du responsable de la production ou de la préparation du produit ou, lorsqu'un autre vendeur est mentionné, une déclaration permettant à l'unité destinataire et à l'organisme de contrôle d'identifier sans ambiguïté le responsable de la préparation du produit; b) le nom du produit, y compris une référence au mode de production biologique conformément aux dispositions applicables de l'article 5. Lors de la réception d'un produit visé à l'article 1er, l'opérateur vérifie la fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque cela est exigé et la présence des indications visées au premier alinéa, à la partie A point 8.1 ou à la partie C point 8. Le résultat de cette vérification est explicitement mentionné dans les rapports visés à la partie B point 2. Lorsque la vérification laisse des doutes sur la provenance du produit d'un opérateur soumis au régime de contrôle prévu à l'article 9, ce produit ne peut faire l'objet d'une transformation ou d'un conditionnement qu'après élimination de ce doute, à moins qu'il ne soit mis sur le marché sans indication se référant au mode de production biologique. » 6) La partie C suivante est ajoutée: « C. Importateurs de produits végétaux et de denrées alimentaires composées essentiellement de produits végétaux en provenance de pays tiers 1. Au début de la mise en oeuvre du régime de contrôle, l'importateur et l'organisme de contrôle établissent: - une description complète des locaux de l'importateur et de ses activités d'importation, indiquant autant que possible les points d'entrée des produits dans la Communauté et toute autre installation que l'importateur se propose d'utiliser pour le stockage des produits importés, - toutes les mesures concrètes à prendre par l'importateur pour assurer le respect du présent règlement. Cette description et les mesures en cause sont indiquées dans un rapport d'inspection contresigné par l'importateur. En outre, le rapport contient un engagement de l'importateur: - d'effectuer les opérations d'importation de manière à respecter les dispositions de l'article 11 et d'accepter, en cas d'infraction, l'application des mesures visées à l'article 9 paragraphe 9, - de garantir que les installations de stockage que l'importateur utilisera sont accessibles, aux fins de contrôle, à l'organisme de contrôle ou, si ces installations de stockage sont situées dans un autre État membre ou dans une autre région, à un organisme de contrôle agréé aux fins d'inspection dans cet État membre ou dans cette région. 2. Une comptabilité scripturale doit être tenue permettant à l'organisme de contrôle de retracer, pour chaque lot de produits visés à l'article 1er, importé d'un pays tiers: - l'origine, la nature et la quantité du lot concerné ainsi que, si l'organisme de contrôle en faut la demande, tout détail concernant les modalités de transport depuis l'exportateur dans le pays tiers jusqu'aux locaux ou installations d'entreposage de l'importateur, - la nature, les quantités et les destinataires du lot concerné ainsi que, si l'organisme de contrôle en fait la demande, tout détail sur les modalités de transport depuis les installations de stockage ou les locaux de l'importateur jusqu'aux destinataires. 3. L'importateur informe l'organisme de contrôle de chaque lot importé dans la Communauté en donnant à cet organisme tout détail que celui-ci pourrait souhaiter, tel que par exemple une copie du certificat d'inspection pour l'importation de produits obtenus par un mode de production biologique. Lorsque les produits concernés circulent dans un État membre ou dans une région autre que celui ou celle dans lequel ou laquelle l'organisme de contrôle a été agréé, cet organisme peut transmettre l'information à l'organisme agréé dans cet État membre ou dans cette région en vue du contrôle sur place du lot importé. 4. Lorsque les produits importés visés à l'article 1er sont entreposés dans des installations de stockage où d'autres produits agricoles ou denrées alimentaires sont également transformés, entreposés ou conditionnés: - les produits visés à l'article 1er doivent être tenus à l'écart des autres produits agricoles et/ou denrées alimentaires, - toutes les mesures doivent être prises pour garantir l'identification des lots et pour éviter des mélanges avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément aux règles prévues dans le présent règlement. 5. Outre les visites d'inspection annoncées, l'organisme de contrôle doit effectuer au moins une fois par an un contrôle physique complet des locaux de l'importateur et, le cas échéant, d'une sélection des autres installations de stockage que l'importateur utilise. L'organisme de contrôle inspecte la comptabilité scripturale visée au point 2 et les certificats visés à l'article 11 paragraphe 1 point b) et paragraphe 3. Il peut être procédé à des prélèvements pour rechercher la présence de produits non autorisés en application du présent règlement. Cependant, de tels prélèvements doivent être effectués losque l'utilisation de produits non autorisés est présumée. Un rapport d'inspection, contresigné par la personne responsable de l'unité inspectée, est établi après chaque visite. 6. L'importateur donne accès à l'organisme de contrôle, aux fins de l'inspection, à ses locaux ainsi qu'à la comptabilité scripturale et aux éléments de preuve y afférents, notamment aux certificats d'importation. Il donne à l'organisme de contrôle toute information nécessaire aux fins de l'inspection. 7. Les produits visés à l'article 1er ne peuvent être importés en provenance d'un pays tiers que dans un emballage ou des conteneurs fermés de manière à empêcher la substitution de leur contenu et munis d'une identification de l'exportateur et de tous autres marques et numéros permettant d'identifier le lot avec le certificat d'inspection. Dès réception d'un produit visé à l'article 1er, importé d'un pays tiers, l'opérateur vérifie la fermeture de l'emballage ou du conteneur et la conformité entre le lot et le certificat visé à l'article 11 paragraphe 1 point b) ou un certificat similaire dans le cas où il est exigé par les autorités conformément à des modalités arrêtées en application de l'article 11 paragraphe 6. Le résultat de cette vérification est explicitement mentionné dans la comptabilité scripturale visée au point 2. Lorsque l'inspection suscite quelque doute sur l'origine du produit en provenance d'un pays tiers ou d'un exportateur d'un pays tiers non accepté conformément aux dispositions de l'article 11, il ne peut être mis sur le marché ou faire l'objet d'une transformation ou d'un conditionnement qu'après élimination de ce doute, à moins qu'il ne soit placé sur le marché sans indication se référant au mode de production biologique. 8. Les produits visés à l'article 1er ne peuvent être transportés vers d'autres unités, y compris vers les grossistes et les détaillants, que dans des emballages ou des conteneurs fermés de manière à empêcher la substitution de leur contenu et munis d'un étiquetage comportant, sans préjudice d'autres indications prévues par des dispositions réglementaires: a) le nom et l'adresse de l'importateur du produit ou une déclaration permettant à l'unité destinataire et à l'organisme de contrôle d'identifier sans ambiguïté l'importateur du produit; b) le nom du produit, y compris une référence au mode de production biologique conformément à l'article 5. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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