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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1767

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
385R3472 (Modification)

393R1767
Règlement (CEE) n° 1767/93 de la Commission du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3472/85 relatif aux modalités d'achat et de stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 162 du 03/07/1993 p. 0006 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 213
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 213
CONSLEG - 85R3472 - 30/06/1994 - 25 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1767/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3472/85 relatif aux modalités d'achat et de stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (4), a établi les faits générateurs des taux de conversion agricoles; qu'il convient de préciser, dans ce cadre, la notion de prise en charge de l'huile d'olive offert à l'intervention;
considérant qu'il convient de modifier les délais en vigueur pour le paiement de l'aide, en établissant que le paiement de l'huile achetée par l'organisme d'intervention doit être effectué dans un délai commençant le trente et unième jour et ne dépassant pas le quarantième jour à compter de la date de prise en charge; que, toutefois, pour la campagne actuelle, il convient de prévoir un délai supplémentaire pour les huiles d'olive vierges autres que lampantes afin de tenir compte des analyses à effectuer pour ces huiles;
considérant qu'il y a lieu de préciser les conditions relatives à la prise en charge de l'huile offert à l'intervention, notamment en ce qui concerne le délai de livraison;
considérant que ces mesures doivent être appliquées immédiatement pour qu'elles produisent leurs effects dès cette campagne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 3472/85 de la Commission (5) est modifié comme suit.
1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le prix d'achat en écus est celui qui est en vigueur le jour du dépôt de l'offre, éventuellement modifié conformément à l'article 5 pour une marchandise rendue non déchargée au magasin, et compte tenu des bonifications et réfactions prévues au présent règlement.
Le taux de conversion agricole à appliquer est celui en vigueur le jour de la prise en charge. »
2) À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Le paiement de l'huile achetée par l'organisme d'intervention est effectué dans un délai qui commence le trente et unième jour après la date de prise en charge de l'huile par l'organisme d'intervention et se termine le quarantième jour.
Toutefois, pour la campagne 1992/1993, le délai de paiement se termine, en ce qui concerne les offres d'huile d'olive vierge autre que lampante, le quatre-vingtième jour. »
3) À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. La date de prise en charge est la date de début de la livraison du produit. La livraison des quantités offertes à l'intervention est à effectuer avant le quarante-sixième jour suivant celui du dépôt de l'offre visé au paragraphe 1. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 1.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(5) JO no L 333 du 11. 12. 1985, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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