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Législation communautaire en vigueur
Document 393R1728
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
Actes modifiés:
392R1725 (Modification)
393R1728
Règlement (CEE) n° 1728/93 de la Commission du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1725/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 160 du 01/07/1993 p. 0004 - 0005
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1728/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1725/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 10, considérant que le règlement (CEE) no 1725/92 de la Commission (3), établissant les modalités d'application du régime d'approvisionnement, modifié par le règlement (CEE) no 1404/93 (4), a fixé pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, d'une part, les quantités du bilan d'approvisionnement qui bénéficient d'une exonération du prélèvement à l'importation directe des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions originaires du reste de la Communauté et, d'autre part, les quantités d'animaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production des Açores et Madère; qu'il convient de déterminer lesdites quantités en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels pour le secteur de la viande porcine pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1725/92 est modifié comme suit. 1) L'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1600/92, pour les produits compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et provenant du marché de la Communauté, est fixée dans l'annexe II, de façon à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté compte tenu des courants d'échanges traditionnels. » 2) L'annexe I et l'annexe III du règlement (CEE) no 1725/92 sont remplacées par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23. (3) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 95. (4) JO no L 138 du 9. 6. 1993, p. 7. ANNEXE « ANNEXE I Bilan prévisionnel d'approvisionnement pour Madère en produits du secteur de la viande de porc pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 PARTIE 1 Fourniture aux Açores de reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 Fourniture à Madère de reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 (1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. (1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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