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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1611

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


393R1611
Règlement (CEE) n° 1611/93 de la Commission, du 24 juin 1993, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 155 du 26/06/1993 p. 0009 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 9 p. 144
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 9 p. 144




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1611/93 DE LA COMMISSION du 24 juin 1993 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1001/93 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2674/92 (4), pendant une certaine période, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil (5);
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2
Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90, pendant une période de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 104 du 29. 4. 1993, p. 28.
(3) JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 17.
(4) JO no L 271 du 16. 9. 1992, p. 5.
(5) JO no L 160 du 26. 6. 1990, p. 1.


ANNEXE

>>>> ID="01">1. Pièces de bonneterie tubulaire à mailles cueillies blanchie, de compositions diverses en fibres textiles, grossièrement découpées. Le diamètre de ces pièces est d'environ 65 cm et leur longueur varie entre 2,50 m et 6 m.
Les pièces, dont certaines sont froissées ou chiffonnées, sont présentées en balles.> ID="02">6002 91 00 6002 92 10 6002 93 31 6002 93 99 6002 99 00 selon la composition> ID="03">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6002, 6002 91 00, 6002 92, 6002 92 10, 6002 93, 6002 93 31, 6002 93 99 et 6002 99 00 selon la composition.
Il ne s'agit pas de chiffons car ces produits textiles ne sont pas usés, souillés ou déchirés ou de dimensions réduites, susceptibles de n'être utilisés que pour la récupération des fibres, la fabrication du papier ou de la matière plastique, la fabrication d'articles à polir ou l'essuyage industriel.>>> ID="01">2. Vêtement en bonneterie (85 % polyamide, 15 % élastomère), léger, avec bretelles fines réglables, couvrant le tronc jusqu'à l'entrejambe. Ce vêtement présente sur la partie frontale une étoffe de bonneterie à mailles à jour et des bandes élastiques autour des jambes et dans le dos. L'entrejambe du vêtement, qui présente une doublure en bonneterie de coton, se ferme au moyen de trois boutons-pressions. La partie supérieure de ce vêtement, semblable à un soutien-gorge, présente des armatures ayant une fonction de soutien (voir photographie no 525) (*).> ID="02">6212 90 00> ID="03">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6212 et 6212 90 00. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6212.
>>>>(*) Les photographies ont un caractère purement indicatif.
>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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