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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1248

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
392R2252 (Modification)

393R1248
Règlement (CEE) n° 1248/93 de la Commission du 24 mai 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2252/92 fixant les modalités d'application du régime spécifique de mesures pour les framboises destinées à la transformation
Journal officiel n° L 127 du 25/05/1993 p. 0008 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 219
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 219




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1248/93 DE LA COMMISSION du 24 mai 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2252/92 fixant les modalités d'application du régime spécifique de mesures pour les framboises destinées à la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1991/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant un régime spécifique de mesures pour les framboises destinées à la transformation (1), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CEE) no 2252/92 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 839/93 (3), a établi, dans son article 8, les conditions et procédure d'approbation des programmes présentés par des organisations de producteurs reconnues sans qu'une procédure de modification des programmes approuvés ne soit prévue; qu'il apparaît cependant à l'heure actuelle opportun de prévoir une telle possibilité afin de pouvoir tenir compte dans les programmes d'éventuelles nouvelles données scientifiques et techniques;
considérant que, aux termes de l'article 11 paragraphes 1 et 2 de ce même règlement, les organisations de producteurs ne peuvent présenter qu'une demande d'aide par an, dans les deux mois qui suivent la fin de la campagne de commercialisation, pour les travaux exécutés au cours de la campagne de commercialisation en question; que ce délai apparaît long, compte tenu de la situation financière précaire des organisations de producteurs; qu'il est, dès lors, opportun de prévoir que les demandes d'aide soient présentées au terme de chaque semestre de la campagne de commercialisation;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 2252/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 8 paragraphe 3, le point d) suivant est ajouté:
« d) À l'issue d'une période minimale de deux ans à compter de la date d'approbation du programme, celui-ci peut faire l'objet d'une modification selon la même procédure que celle prévue pour l'approbation initiale.
Le programme ne peut être modifié que deux fois au maximum et en tout cas compte tenu des résultats des contrôles visés au paragraphe 5. »
2) À l'article 11, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Pour percevoir l'aide communautaire relative au programme d'amélioration de la compétitivité du secteur de la framboise d'industrie, les organisations de producteurs bénéficiaires présentent, au terme de chacun des semestres de la campagne de commercialisation, une demande d'aide à l'autorité nationale compétente.
2. Les demandes d'aide sont présentées, conformément à l'annexe III, dans les deux mois qui suivent la fin de chacun des semestres de la campagne de commercialisation, accompagnées des factures et de toute autre pièce équivalente, des travaux exécutés.
3. Le financement des dépenses concernant les actions communes à plusieurs organisations de producteurs est partagé entre ces organisations à raison des dépenses effectuées au terme du semestre concerné. »
3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
« Article 12
Les autorités compétentes des États membres, après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives y afférentes, versent, dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande d'aide, le concours de l'État membre et l'aide communautaire déterminés conformément à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1991/92. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 199 du 18. 7. 1992, p. 1.
(2) JO no L 219 du 4. 8. 1992, p. 19.
(3) JO no L 88 du 8. 4. 1993, p. 18.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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