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Législation communautaire en vigueur
Document 393R0740
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
393R0740
Règlement (CEE) n° 740/93 du Conseil, du 17 mars 1993, fixant une indemnité communautaire à l'abandon définitif de la production laitière au Portugal
Journal officiel n° L 077 du 31/03/1993 p. 0005 - 0006 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 261 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 261
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 740/93 DU CONSEIL du 17 mars 1993 fixant une indemnité communautaire à l'abandon définitif de la production laitière au Portugal LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que la réalisation du marché unique suppose l'élimination des obstacles aux échanges non seulement entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, mais également, dans une mesure aussi large que possible, entre ces États membres et l'Espagne et le Portugal; considérant que l'élimination de ces obstacles rend appropriée une intensification de l'effort de restructuration du secteur laitier au Portugal afin de permettre à ce secteur de faire face à la concurrence accrue des autres États membres; que cette intensification peut être réalisée si l'on facilite le rachat des quantités de référence en vue de leur réallocation conformément au règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La République portugaise accorde au producteur, tel que défini à l'article 9 point c) du règlement (CEE) no 3950/92, qui s'engage avant le 1er juin 1993 à abandonner totalement et définitivement la production laitière avant le 1er septembre 1993 une indemnité de 17 écus par 100 kilogrammes et par année, versée pendant trois ans. Article 2 Est éligible pour l'indemnité le producteur qui: - dispose d'une quantité de référence au titre de l'article 4 du règlement (CEE) no 3950/92, soit dans le cadre des livraisons, soit dans le cadre des ventes directes et - répond aux critères objectifs déterminés par la République portugaise en accord avec la Commission. Article 3 1. L'indemnité est octroyée pour la quantité de référence à laquelle le producteur a droit à l'entrée en vigueur du présent règlement. 2. Dans le cas de baux ruraux, la demande d'obtention de l'indemnité est présentée par le preneur. La République portugaise détermine les conditions dans lesquelles le preneur peut présenter cette demande et les conditions dans lesquelles l'indemnité peut être octroyée. Article 4 Les quantités de référence libérées en application du présent règlement sont ajoutées à la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92. Article 5 Le financement communautaire du présent programme est limité à une quantité de 75 000 tonnes et à un montant total de 38,5 millions d'écus, qui sont versés en trois annuités. Le financement prévu au premier alinéa est considéré comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 (3). Article 6 La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 (4), si nécessaire, les mesures d'application du présent règlement. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mars 1993. Par le Conseil Le président B. WESTH (1) JO no C 21 du 25. 1. 1993. (2) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. (3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1). (4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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