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Législation communautaire en vigueur
Document 393R0638
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.69 - Autres produits agricoles ]
Actes modifiés:
368R0827 (Modification)
393R0638
Règlement (CEE) n° 638/93 du Conseil, du 17 mars 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et le règlement (CEE) n° 827/68 portant organisation commune des marchés de certains produits énumérés à l'annexe II du traité
Journal officiel n° L 069 du 20/03/1993 p. 0007 - 0008 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 240 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 240 CONSLEG - 72R1035 - 31/12/1993 - 127 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 638/93 DU CONSEIL du 17 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et le règlement (CEE) n° 827/68 portant organisation commune des marchés de certains produits énumérés à l'annexe II du traité LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le développement de la production communautaire de produits tels que les ananas, les avocats, les mangues et les goyaves, notamment depuis l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ainsi que l'accroissement de leurs échanges, rendent appropriée l'inclusion de ces produits dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1035/72 (4); considérant que la banane plantain n'a pas été incluse dans le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane en raison de sa nature même; qu'elle doit être couverte par une organisation de marché à partir du 1er janvier 1993; qu'il apparaît opportun de la reprendre dans l'organisation commune des marchés des fruits et légumes; considérant que l'inclusion des avocats, des goyaves, des mangues et mangoustans dans la liste des produits couverts par le règlement (CEE) n° 1035/72 implique leur retrait du règlement (CEE) n° 827/68 (5); qu'il convient de modifier en conséquence l'annexe dudit règlement; considérant que le règlement (CEE) n° 1035/72 prévoit la possibilité de l'application de restrictions quantitatives nationales par les États membres pour les fruits et légumes, dans les conditions énoncées à son annexe III; que ces mesures sont incompatibles avec le marché unique, établi le 1er janvier 1993; qu'il convient en conséquence d'abroger ces dispositions; considérant qu'il est opportun de prévoir, pour certains produits qui se révèlent sensibles et font l'objet de courants d'importation relativement importants, la possibilité de mettre en place un régime de certificats à l'importation; que, dans le souci de limiter de la façon la plus efficace l'application de ce régime, il convient de prévoir que l'introduction d'un tel régime relève de la procédure du comité de gestion; considérant que, pour permettre le bon fonctionnement du régime, il y a lieu de prévoir que la délivrance des certificats d'importation est assortie de la constitution d'une garantie assurant le respect de l'engagement d'importer pendant leur durée de validité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 1035/72 est modifié comme suit. 1) Les produits suivants sont insérés dans le tableau de l'article 1er paragraphe 2: «>EMPLACEMENT TABLE> »2) Le deuxième alinéa du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 22, ainsi que l'annexe III (liste prévue à l'article 22) sont supprimés. 3) L'article suivant est inséré: « Article 22 ter 1. Un régime de certificats d'importation peut être instauré, selon la procédure prévue à l'article 33, pour un ou plusieurs des produits figurant au tableau de l'article 1er paragraphe 2, afin de permettre d'apprécier l'évolution de leur marché. En cas de recours à la faculté visée au premier alinéa, le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure que l'importation aura lieu pendant la durée de validité du certificat. Le certificat est valable dans toute la Communauté. 2. La liste des produits pour lesquels un certificat d'importation est exigé et les autres modalités d'application du présent article sont déterminées selon la procédure visée au paragraphe 1 premier alinéa. »
Article 2 Les produits suivants sont retirés de l'annexe du règlement (CEE) n° 827/68: - 0804 40 Avocats - 0804 50 00 Goyaves, mangues et mangoustans.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mars 1993. Par le Conseil Le président B. WESTH
(1) JO n° C 307 du 25. 11. 1992, p. 10. (2) Avis rendu le 12 mars 1993 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO n° C 73 du 15. 3. 1993, p. 78. (4) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1754/92 (JO n° L 180 du 1. 7. 1992, p. 23). (5) JO n° L 151 du 30. 6. 1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 789/89 (JO n° L 85 du 30. 3. 1989, p. 3).
Fin du document
Document livré le: 29/03/1999
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