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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R0585

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


393R0585
Règlement (CEE) n° 585/93 de la Commission, du 12 mars 1993, relatif à la réalisation d'actions de promotion et de publicité dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 061 du 13/03/1993 p. 0026 - 0038
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 168
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 168


Modifications:
Modifié par 393R1233 (JO L 124 20.05.1993 p.30)
Modifié par 393R2063 (JO L 187 29.07.1993 p.24)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 585/93 DE LA COMMISSION du 12 mars 1993 relatif à la réalisation d'actions de promotion et de publicité dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1374/92 (2), et notamment son article 4,
considérant que les actions de promotion et de publicité du lait et des produits laitiers ont commencé dans la Communauté en 1978 et se sont poursuivies depuis lors en raison de leur efficacité pour élargir les marchés de produits laitiers des États membres; que, dès lors, la réalisation de telles actions doit continuer et qu'il convient d'inviter à nouveau les organisations dûment qualifiées à cette fin à proposer des programmes d'action détaillés à exécuter par elles;
considérant que les organisations auxquelles ces actions seront confiées doivent satisfaire à certaines conditions; qu'il faut en particulier veiller à la promotion des produits laitiers de la Communauté; qu'il convient, en l'occurrence, de tenir compte des orientations que la Commission a exposées dans sa communication concernant des actions des États visant à promouvoir les produits agricoles et les produits de la pêche (3); qu'il convient, notamment, que les activités des organisations concernées dans leur ensemble ne soient pas susceptibles d'entrer en conflit avec le but consistant à promouvoir l'écoulement des produits laitiers; qu'il est, dès lors, indispensable d'exclure les propositions émanant d'organisations dont les activités concernent également la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers;
considérant que les dispositions du présent règlement ne doivent pas affecter les dispositions des règlements (CEE) no 2081/92 (4) et (CEE) no 2082/92 (5) du Conseil qui portent sur la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ainsi que sur les attestations de spécificité de ces produits et denrées;
considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer le respect du délai pour la présentation du rapport par le contractant, de prévoir une retenue sur les fonds communautaires attribués en cas de dépassement de ce délai;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Dans les conditions prévues au présent règlement sont financées partiellement des actions de publicité et de promotion de la consommation humaine de lait et de produits laitiers dans la Communauté.
2. Par actions au sens du paragraphe 1, on entend toute action de publicité et de promotion, y compris celles portant sur les caractéristiques nutritionnelles des produits, retenue par la Commission selon la procédure visée à l'article 5.
3. Les actions sont exécutées dans un délai de deux ans après la signature du contrat visé à l'article 5 paragraphe 1.
4. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 3 n'exclut pas que les actions visées au paragraphe 2, exécutées à partir du 1er mai 1993, puissent être éligibles pour la contribution communautaire.

Article 2
1. Les actions sont:
a) proposées par des organisations qui ont une expérience de plusieurs années en matière de promotion du lait et des produits laitiers, possèdent les qualifications nécessaires pour l'exécution de l'action proposée et peuvent garantir la bonne fin des travaux;
b) exécutées par l'organisation qui les propose. Au cas où celle-ci doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition comporte une demande de dérogation dûment motivée.
2. Les actions doivent:
- utiliser les supports publicitaires les mieux adaptés pour assurer un maximum d'efficacité à l'action entreprise,
- tenir compte des conditions spécifiques de la commercialisation et de la consommation du lait et des produits laitiers dans les différentes régions de la Communauté,
- tenir compte de la nécessité d'écouler notamment la matière grasse laitière,
- être génériques et non orientées en fonction de marques ou de firmes particulières,
- promouvoir des produits laitiers de la Communauté, sans faire référence ni à leur pays ni à leur région; toutefois, cette dernière condition ne s'oppose pas à la mention du nom traditionnel du produit qui inclut un lieu, une région ou un pays déterminé de la Communauté, sans préjudice des dispositions résultant de la réglementation concernant les appellations d'origines ainsi que les attestations de spécificité,
- ne pas se substituer à des actions similaires, mais, le cas échéant, les élargir,
- mentionner la participation financière de la Communauté aux actions concernées.
Ne sont pas prises en considération les propositions émanant d'organisations dont les activités, en tout ou en partie, concernent la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers.
3. Le financement communautaire est limité à 90 %.
4. Pour l'application du paragraphe 3, il n'est pas tenu compte des frais administratifs résultant de l'exécution des actions en cause.
5. Les frais généraux du contractant, y compris ceux d'éventuels sous-traitants, ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % au maximum des dépenses globales éligibles, avec un plafond de 10 000 écus, à condition qu'ils figurent dans la proposition. Un contractant ne peut réclamer qu'une seule fois le montant maximal de 10 000 écus même s'il conclut plusieurs contrats. Si le montant total des frais généraux dépasse 2 000 écus, ces frais doivent être entièrement justifiés.

Article 3
1. Les intéressés transmettent à l'autorité compétente désignée par l'État membre où se trouve leur siège social, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions, accompagnées d'un résumé faisant ressortir les éléments essentiels des actions proposées.
Dans le cas où les actions proposées seraient entreprises, en partie ou en totalité, sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres autres que celui où se trouve le siège social de l'intéressé, celui-ci adresse une copie de sa proposition aux organismes compétents de ces autres États membres.
Les propositions doivent parvenir à l'organisme compétent avant le 15 avril 1993. En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.
2. Les autres modalités de la soumission des propositions sont celles précisées à l'annexe I.

Article 4
1. La proposition complète comprend:
a) le nom et l'adresse de l'intéressé;
b) toutes précisions relatives aux actions proposées, avec description et motivations détaillées et indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;
c) une présentation détaillée de la stratégie prévue pour l'ensemble du programme et un résumé de la proposition dans laquelle figurent les éléments essentiels de celle-ci;
d) le prix hors taxe offert pour ces actions, exprimé en écus, avec indication de la répartition de ce montant par poste (selon le tableau figurant à l'annexe II ainsi que du plan de financement correspondant;
e) le dernier rapport d'activités disponible, pour autant qu'il ne soit pas déjà disponible auprès de l'organisme compétent.
2. Une proposition n'est valable que si elle est accompagnée de l'engagement écrit de respecter les critères de gestion établis par les services de la Commission et mis à la disposition des intéressés par l'organisme compétent.
Ces critères de gestion sont annexés au contrat et font partie intégrante de celui-ci.

Article 5
1. Avant le 10 mai 1993, l'organisme compétent établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition, y compris les éventuels documents complémentaires et un avis motivé portant notamment sur la conformité de celle-ci avec les dispositions réglementaires applicables.
L'organisme compétent examine, sur une base bilatérale, avec les services de la Commission et un groupe d'experts composé de spécialistes du marketing, de la publicité et des techniques de commercialisation du lait, les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent.
Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (6), la Commission établit dans les meilleurs délais la liste des propositions retenues pour un financement et fixe la date limite avant laquelle les organismes compétents concluent avec les intéressés les contrats relatifs aux actions retenues. Ces contrats sont conclus en au moins autant d'exemplaires que de signataires et signés par les intéressés et l'organisme compétent. Les organismes compétents utilisent à cet effet le contrat type que les services de la Commission mettent à leur disposition.
2. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à ses propositions.
3. La conclusion du contrat est subordonnée à la constitution d'une garantie égale à 15 % du montant maximal prévu pour le financement communautaire. Cette garantie est destinée à assurer la bonne exécution du contrat.

Article 6
1. Les contrats reprennent les dispositions de l'article 4 ou y font référence et complètent ces dispositions, le cas échéant, par des conditions supplémentaires.
2. L'organisme compétent:
a) transmet sans délai une copie du contrat à la Commission;
b) veille au respect des dispositions du contrat, notamment par les contrôles suivants:
- contrôles administratifs et comptables portant sur la vérification des coûts supportés et le respect des dispositions en matière de financement,
- contrôles portant sur la vérification de la conformité de l'exécution des actions aux dispositions du contrat,
- autres contrôles sur place, s'il y a lieu.
Chaque contractant doit faire l'objet d'au moins deux visites de contrôle pendant la durée du contrat.

Article 7
1. Le paiement du financement à l'intéressé est intégralement effectué sous forme d'un versement unique et anticipé, payé par l'organisme compétent, au plus tard le 30 septembre 1993.
2. Chaque intéressé constitue à cet effet, auprès de l'organisme compétent, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, une garantie égale à 120 % du financement communautaire.
3. La libération des garanties visées au paragraphe 2 et à l'article 5 paragraphe 3 est subordonnée:
a) à la transmission à la Commission et à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à la vérification des indications de ce rapport;
b) à la constatation, par l'organisme compétent, que l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat;
c) à la constatation, par l'organisme compétent, que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.
4. Lorsque les garanties restent acquises, leur montant est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 8
1. Tout intéressé chargé d'une action soumet à la Commission et à l'organisme compétent, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats prévisibles des actions en cause, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers. Si le rapport est présenté après le délai prévu de quatre mois, 10 % de la contribution communautaire est retenu pour chaque mois commencé après l'expiration de ce délai.
2. L'organisme compétent concerné transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 146 du 29. 5. 1992, p. 3.
(3) JO no C 272 du 28. 10. 1986, p. 3.
(4) JO no L 208 du 27. 7. 1992, p. 1.
(5) JO no L 208 du 27. 7. 1992, p. 9.
(6) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.


ANNEXE I
Conformément à l'article 3, les intéressés sont informés que les propositions sont à adresser, dans les délais prescrits, aux organismes compétents suivants, en un original et cinq copies par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception:

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE II
FICHE D'ANALYSE BUDGÉTAIRE En milliers d'écus et en pourcentage du total général de l'action (hors frais généraux)
/* Tableaux: voir JO */
CONTRAT Entre
(1),
ci-après dénommé « l'organisme compétent », lequel est, pour la signature du présent contrat, représenté par (2)
,
d'une part,
et
(3),
résidant à (ou dont le siège est à) (4)
,
(ci-après dénommé « le contractant »), représenté par (5)
en vertu de (6),
d'autre part
il a été convenu ce qui suit:
1. Objet
1.1. Le contractant s'engage à exécuter les actions dont l'objet est le suivant: (7). Ces actions sont définies dans la proposition du contractant reprise à l'annexe 1. Ces actions sont exécutées dans le respect des dispositions du règlement (CEE) no 585/93 (8) et du présent contrat.
1.2. En cas de conflit entre le présent contrat et la proposition du contractant, les clauses du présent contrat sont seules applicables. En cas de conflit entre le contrat et le règlement (CEE) no 585/93, seul le règlement est applicable.
1.3. Sous réserve des dispositions des critères de gestion repris à l'annexe 2, le présent contrat ne peut être modifié que par un accord écrit entre les parties conctractantes, sur demande motivée de l'une d'elles et après approbation par les services de la Commission des Communautés européennes.
2. Durée
Les actions faisant l'objet du présent contrat sont exécutées avant le (9).
3. Compensation de créances
Le contractant ne peut compenser les créances de l'organisme compétent à son égard avec ses propres créances à l'égard de l'organisme compétent que moyennant l'accord écrit de l'organisme compétent et des services de la Commission des Communautés européennes.
4. Financement et modalités de paiement
4.1. Le prix total des actions objet du présent contrat est de (10).
La contribution communautaire est limitée à (11).
Le contractant s'engage à ouvrir un compte bancaire qui sera utilisé exclusivement pour toutes les opérations financières qui devront être effectuées pour la gestion du présent contrat.
La contribution communautaire est versée par l'organisme compétent au compte bancaire suivant:
4.2. La saisie et la libération des garanties sont régies par le règlement (CEE) no 2220/85.
4.3. L'organisme compétent peut, après avoir avisé le contractant, différer ou faire différer les versements si, d'après les documents et informations visés aux points 6.1 et 6.2, la vérification fait apparaître des anomalies et notamment que l'exécution des actions ne semble pas conforme au programme d'actions convenu ou que le relevé des dépenses ne semble pas correspondre aux actions réalisées. Le versement différé sera effectué après que les justifications nécessaires auront été fournies par le contractant.
4.4. Si la vérification fait apparaître que certains montants ont été indûment versés au contractant, un montant correspondant de la garantie constituée en vertu de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 585/93 reste acquis. En outre, la somme due par le contractant portera intérêt au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date à laquelle le montant a été indûment versé et à compter de cette date.
5. Exécution des actions
5.1. Le contractant assume la responsabilité technique et financière des actions visées à l'annexe I et de leur compatibilité avec les règles de concurrence applicables en la matière.
5.2. Le contractant est seul responsable de l'obtention des permis ou autorisations nécessaires à la mise en oeuvre du contrat.
Au cas où le contractant ne peut obtenir, par suite de faute de sa part, l'un des permis ou autorisations nécessaires pour l'exécution du contrat, le contrat est résilié par l'organisme compétent sans préavis.
5.3. Le contractant affecte sans délai à l'exécution du contrat le personnel prévu dans la proposition ainsi que tout autre personnel nécessaire à la bonne réception des tâches lui incombant.
Au cas où du personnel est nommément désigné dans la proposition, le contractant ou, le cas échéant, le sous-traitant peut le remplacer par du personnel ayant des qualifications équivalentes, sous réserve de l'accord préalable de l'organisme compétent.
5.4. Le contractant communique sans délai à l'organisme compétent toutes les précisions relatives aux incidents, retards ou événements susceptibles de compromettre l'exécution du présent contrat ou le respect des délais visés au point 2.
6. Contrôles
6.1. Le contractant et les éventuels sous-traitants tiennent des comptes séparés relatifs exclusivement aux actions faisant l'objet du présent contrat. Ces comptes sont également distincts de ceux relatifs à des actions exécutées, le cas échéant, en vertu d'un contrat conclu au titre des règlements communautaires antérieurs au règlement régissant le présent contrat.
Le contractant et les éventuels sous-traitants soumettent tous les trois mois à l'organisme compétent un rapport du travail effectué accompagné des copies des pièces justificatives des dépenses réellement supportées pour l'exécution du présent contrat.
6.2. Les services de la Commission des Communautés européennes et l'organisme compétent peuvent, aux fins de vérification des comptes, consulter tous les livres, documents, notes et registres relatifs aux dépenses afférentes à l'exécution du présent contrat pendant la période fixée dans le contrat pour la mise en oeuvre des actions et pendant cinq ans après l'expiration de cette période.
Toutes les pièces justificatives doivent être détenues par le contractant pendant la même période de cinq ans.
6.3. Les décomptes peuvent faire l'objet de vérifications, même après que la contribution de la Communauté a été versée par l'organisme compétent et peuvent être contestés par les services de la Commission des Communautés européennes ou l'organisme compétent à tout moment avant la fin de la période de cinq ans prévue au point 6.2.
6.4. Le contractant soumet à l'organisme compétent, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale visée au point 2, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats prévisibles des actions en cause, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers. Ce rapport est accompagné des relevés des pièces justificatives conservées par le contractant relatives aux dépenses réellement supportées pour l'exécution du présent contrat.
6.5. Le contractant s'engage à respecter les instructions des services de la Commission des Communautés européennes et de l'organisme compétent pour ce qui concerne la tenue des comptes (annexe 3).
7. Rabais, revenus éventuels et cession de matériel
7.1. Le contractant doit utiliser toutes les possibilités d'obtenir des rabais, réductions ou commissions.
Il s'engage à porter au crédit des comptes visés au point 6.1 tout rabais et toute réduction ou commission qu'il reçoit.
7.2. Le contractant doit porter au crédit des comptes visés au point 6.1 tout revenu dérivant de l'exécution des actions faisant l'objet du présent contrat.
7.3. Le contractant ne peut pas céder à des tiers le matériel réalisé au titre du présent contrat non plus que les droits d'utilisation de ce matériel.
8. Cession et sous-traitance
8.1. Le contractant ne peut, sans l'autorisation préalable écrite de l'organisme compétent et des services de la Commission des Communautés européennes, céder tout ou partie des droits et obligations dérivant du présent contrat.
8.2. Le contrat est exécuté par le contractant. Toutefois, sur demande de dérogation dûment motivée, le contractant peut être autorisé par l'organisme compétent à confier à des tierces personnes physiques ou morales l'exécution de certaines actions faisant l'objet du présent contrat, sans être cependant libéré des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat.
8.3. Le contractant est tenu d'inclure dans les éventuels contrats de sous-traitance toutes stipulations permettant à l'organisme compétent d'exercer à l'égard des sous-traitants les mêmes droits et de bénéficier des mêmes garanties qu'à l'égard du contractant lui-même.
9. Engagements particuliers
Le contractant s'engage pour la durée d'exécution du contrat, tant pour lui-même que pour les sous-traitants:
9.1. à ne pas promouvoir des marques ou des firmes sous le couvert des activités faisant l'objet du présent contrat;
9.2. à ne pas produire, ni commercialiser, ni promouvoir des produits d'imitation du lait;
9.3. à respecter les prescriptions du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil (12), concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation;
9.4. à indiquer clairement et lisiblement sur tous les documents qu'il produira que la Commission des Communautés européennes a participé au financement des actions faisant l'objet du présent contrat.
10. Résiliation du contrat
10.1. En cas d'inexécution totale ou partielle par le contractant d'une ou de plusieurs des obligations lui incombant en vertu du présent contrat, l'organisme compétent notifie au contractant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si, au terme d'un mois après la notification, le contractant manque encore à ses obligations, l'organisme compétent résilie, sans délai, le contrat.
10.2. Sans préjudice des dispositions du point 5.2, le contrat est résilié par l'organisme compétent sans préavis dans les cas suivants:
a) manquement grave du contractant à ses obligations contractuelles, dûment constaté par l'organisme compétent;
b) fausses déclarations du contractant pour obtenir la contribution communautaire.
10.3. Dans les cas visés aux points 5.2, 10.1 et 10.2, le contractant perd la garantie qu'il a constituée en application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 585/93 proportionnellement au montant de la contribution communautaire qui lui a été indûment versée. Des intérêts au taux annuel visé au point 4.4 doivent être payés à la Commission des Communautés européennes pour toute somme indûment versée au contractant. Ces intérêts sont calculés à compter de la date à laquelle la somme en cause a été indûment payée.
10.4. Le montant dû au contractant est établi sur la base du coût réel des actions exécutées en conformité avec le contrat avant la résiliation. Aucun montant n'est dû si seulement des travaux préparatoires ont été réalisés.
10.5. Sauf cas de force majeure, les règles du point 10.3 s'appliquent également lorsque des circonstances dont le contractant n'est pas responsable rendent impossible, en partie ou totalement, l'exécution des obligations qui lui incombent.
11. Répartition du risque
Au cas où l'accomplissement des tâches confiées au contractant serait rendu impossible par un événement de force majeure, le contractant n'a droit à aucun paiement. L'exécution seulement partielle d'une de ces tâches donne lieu à un paiement correspondant.
12. Responsabilité envers des tiers
Le contractant et les sous-traitants supportent seuls les conséquences des dommages ou pertes qu'ils peuvent subir du fait de l'exécution du présent contrat, ainsi que d'actions en responsabilité et/ou en dommages et intérêts formées par des tiers ou par leur personnel à l'égard de la Commission des Communautés européennes ou de l'organisme compétent. Ils supportent également les frais et les dépenses résultant des procédures visées aux points 13.1 et 13.2.
13. Litiges entre le contractant et des tiers
13.1. Si l'organisme compétent demande au contractant d'intenter une procédure administrative ou judiciaire, dans le cas d'une action l'opposant à des tiers et résultant de l'exécution du présent contrat, le contractant est tenu de se conformer aux instructions de l'organisme compétent.
13.2. Le contractant informe l'organisme compétent par écrit de toute procédure administrative ou judiciaire introduite contre lui résultant de l'exécution du présent contrat. Les parties contractantes décident d'un commun accord des démarches à entreprendre.
14. Annexes
Les annexes ci-après font partie intégrante du présent contrat:
Annexe 1: Texte de la proposition tel qu'il a été approuvé par la Comission (y compris le budget et le résumé);
Annexe 2: Critères de gestion;
Annexe 3: Instructions à respecter pour la tenue des comptes.
15. Dispositions fiscales
En application des dispositions des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, la contribution communautaire est exonérée de tous droits et taxes, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour l'application des articles 3 et 4 dudit protocole, le contractant se conforme aux instructions des services de la Commission des Communautés européennes.
16. Loi applicable et juridiction compétente
16.1. Le présent contrat est régi par la loi du pays dont relève l'organisme compétent.
16.2. Tout litige entre l'organisme compétent et le contractant ou toute action d'une partie contre l'autre, fondés sur le présent contrat, qui n'ont pas pu faire l'objet d'un règlement amiable entre les parties contractantes, sont soumis aux tribunaux du pays précité.
Fait à , Fait à
le , le
Pour l'organisme compétent Pour le contractant
* * *
ANNEXE 1
(Texte de la proposition)
1. Texte tel qu'il a été approuvé par la Commission
2. Budget qui fera apparaître, produit par produit, les différentes actions envisagées: publicité (média par média), relations publiques (voir le modèle annexé au règlement)
3. Résumé (120 mots au maximum) reprenant les éléments essentiels de la proposition en faisant apparaître la stratégie de promotion adoptée
ANNEXE 2
Critères de gestion
I. Dispositions générales
1. La contribution communautaire est calculée sur la base des coûts réels nets. Lorsque le contractant peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, elle est exclue du financement. Dans les autres cas, elle peut faire partie des dépenses, si ce poste figurait dans la proposition et a été retenu dans le contrat.
2. Les éventuelles recettes du contractant ou du sous-traitant provenant de l'action entreprise (vente de divers produits ou recettes au titre du transfert de connaissances) doivent êtres déclarées par le contractant et déduites du plan de financement lors du décompte.
Dans le cas où des droits d'inscription à des cours sont encaissés, le contractant et/ou le sous-traitant doivent présenter un projet de financement dans lequel les recettes et les dépenses sont clairement indiquées.
Les intérêts provenant du placement éventuel du financement anticipé doivent être portés au crédit du compte de l'action et utilisés dans le cadre de celle-ci.
Si le contractant et/ou le sous-traitant font appel à des tiers, il faut procéder à un appel d'offres.
3. Les frais de voyage sont acceptés à concurrence des montants indiqués ci-après et dans les limites suivantes:
a) frais de voyage:
- billet d'avion en classe touriste,
- billet de chemin de fer en première classe,
- indemnité kilométrique pour les voitures du contractant ou du sous-traitant ou leurs collaborateurs: 0,25 écu par kilomètre,
- le transport en taxi est exclu;
b) autres frais:
- montant forfaitaire de 70 écus par jour et par personne.
Dans le cas où le contractant est amené à organiser des déplacements collectifs, le règlement pourra être effectué sur présentation des factures de transport accompagnées du ou des billets et des factures de repas et/ou d'hébergement accompagnées d'une liste de présence dûment signée par les intéressés.
4. En ce qui concerne les actions exécutées par le personnel du contractant, le financement communautaire interviendra jusqu'à concurrence d'un montant moyen de 3 500 écus avec un maximum de 4 000 écus dans certains cas dûment justifiés, par personne et par mois; ce montant comprend les charges sociales et assimilées. Les frais de personnel, dans la mesure où ils sont destinés exclusivement à la programmation, à la direction et au contrôle (frais de coordination technique) de même que les travaux dactylographiques sont cependant imputés sur les frais généraux. Les cas d'emploi à temps partiel doivent être justifiés et faire l'objet d'une preuve d'activité.
L'imputation des frais de personnel est limitée à douze mois par personne s'il s'agit d'actions de publicité, notamment spots radio/TV, annonces de presse, affichage. D'éventuelles prolongations des contrats ne justifient aucune extension de cette période.
Les frais du pesonnel de direction ne participant pas directement à la coordination technique ni à l'exécution de la mesure ne sont pas éligibles.
5. La ventilation des dépenses figurant à l'annexe de chaque contrat peut être modifiée par le contractant jusqu'à concurrence de 20 % du montant de chaque poste. Aucun poste ne peut subir une modification allant au-delà de 20 % de son montant initial sans autorisation préalable.
Les modifications par poste allant au-delà de 20 % ne sont autorisées que sur demande écrite et motivée du contractant, par accord écrit de l'organisme compétent et de la Commission. La Commission reçoit copie de toutes les modifications autorisées. Les autorisations ne peuvent être données qu'au moins trois mois avant la fin de la période contractuelle initiale.
6. La conversion en monnaie nationale des montants prévus au contrat se fait au taux vert applicable le dernier jour du délai pour la soumission des propositions.
7. En cas de recours à des agences en sous-traitance, la rémunération de celles-ci (bénéfice de l'entrepreneur) ne peut dépasser 15 % de leurs frais globaux, les honoraires de conseillers éventuels y compris.
8. Seules les actions exécutées dans les délais prescrits sont éligibles, la date limite étant celle des prestations et non des factures. Le décompte est établi dans les délais indiqués dans le contrat. Les éventuelles corrections apportées ultérieurement par le contractant ne sont pas acceptées.
9. Le matériel puisé dans les stocks n'entre pas en ligne de compte. Les dépenses faites après l'échéance de la date limite d'exécution ne sont pas éligibles.
10. Le poste « assurance-responsabilité et risques » et le poste « garanties » ne sont pas éligibles.
11. Les maladies des collaborateurs ou leurs engagements ne peuvent pas être pris en considération comme étant des éléments imprévisibles et ne peuvent pas justifier la prolongation des délais d'exécution du contrat.
12. Le rapport final doit être accompagné d'un sommaire (environ 250 mots), d'un résumé (environ 60 mots) et d'une liste de mots clés (au maximum 8). Si le rapport n'est pas rédigé en langue anglaise, le sommaire, le résumé et les mots clés doivent être fournis dans cette langue.
II. Dispositions particulières relatives aux actions de promotion et de publicité
1. Les acquisitions qui sont portées à l'actif ne sont pas éligibles. Il en est de même pour ce qui a trait aux frais de leasing. D'éventuels équipements de bureau entrent dans les frais généraux, pour autant qu'ils sont indispensables à la réalisation des actions.
2. En aucun cas les entreprises produisant ou commercialisant des produits laitiers ne peuvent être admises comme contractants ou sous-traitants si elles réalisent elles-mêmes les actions.
3. Dans le cas de publicité mixte, les parties génériques peuvent être financées porportionnellement au montant total, dans la mesure où les coûts peuvent être identifiés. Dans le cas contraire, le financement communautaire est exclu.
4. Si les actions de promotion comportent des séminaires, ceux-ci ne peuvent pas faire partie d'actions de formation régulières. Les dépenses relatives peuvent être considérées comme éligibles à concurrence du montant des coûts réels, dûment prouvés par le contractant ou le sous-traitant. Toutefois, les justificatifs ne sont pas indispensables si un montant forfaitare maximal de 30 écus par participant et par jour est appliqué.
5. Si du matériel de publicité reste inutilisé à l'échéance du contrat, il peut être comptabilisé dans la mesure où il a été produit au moins trois mois avant la fin de la période contractuelle initiale et si la quantité restante n'est pas excessive.
6. Les post-tests ne sont plus obligatoires et par conséquent ne sont plus éligibles.
III. Dispositions particulières relatives aux mesures visant à l'amélioration de la qualité du lait
1. Le leasing des installations et des équipements n'est pas éligible.
2. En ce qui concerne les conseils individuels donnés aux producteurs, les dépenses relatives sont soumises aux conditions générales des présents critères et notamment aux points 4 et 5 du chapitre I.
ANNEXE 3
Instructions à respecter pour la tenue des comptes
1. Chaque contrat est suivi sur un compte particulier (voir article 4 paragraphe 1 du contrat).
2. Les factures:
- doivent indiquer le nom de la personne ou de la raison sociale de la société qui les a émises, le nom ou la raison sociale du contractant-client ou éventuellement son numéro de client, le montant de la facture en monnaie nationale, la date d'émission. La contrevaleur en écus (au taux pratiqué le dernier jour du délai de présentation des propositions) peut figurer en regard de manière à vérifier l'état des dépenses par rapport au budget annexé au contrat,
- doivent être archivées et numérotées selon l'ordre chronologique d'émission.
3. Un relevé des factures acquittées est effectué par poste de dépenses (par exemple: personnel, voyages, matériels, transports, etc.).
4. Si tous les services facturés ne sont pas liés au contrat, spécifier lesquels doivent être pris en considération.
5. La clôture des comptes doit être effectuée dans les quatre mois qui suivent la fin de l'action. Toutefois cette date limite peut être repoussée pour tenir compte d'éventuels contentieux.

(1) Dénomination complète de l'organisme compétent.
(2) Nom du représentant légal de l'organisme compétent.
(3) Dénomination complète du contractant.
(4) Adresse complète du contractant.
(5) Le cas échéant, nom et fonction du représentant légal du contractant.
(6) À n'utiliser qu'au cas où le contractant est une personne morale ou une association dépourvue de la capacité juridique.
(7) Insérer une description succincte de la proposition.
(8) JO no L 61 du 13. 3. 1993, p. 26.
(9) Insérer la date.
(10) Insérer le montant total en écus.
(11) Insérer le montant maximal en écus.
(12) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 36.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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