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Législation communautaire en vigueur
Document 393R0315
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
393R0315
Règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 037 du 13/02/1993 p. 0001 - 0003 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 78 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 78
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 315/93 DU CONSEIL du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'il est important d'adopter des mesures visant à l'établissement progressif du marché intérieur sur une période venant à expiration le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; considérant que les différentes règles adoptées par les États membres risquent d'entraver le bon fonctionnement du marché commun et qu'il est nécessaire de prévoir une procédure pour l'adoption de règles communautaires harmonisées; considérant que des contaminants peuvent s'introduire dans les denrées alimentaires à n'importe quel stade entre la production et la consommation; considérant qu'il est essentiel, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, de maintenir la teneur en ces contaminants à des niveaux acceptables sur le plan toxicologique; considérant qu'une élimination plus poussée doit être réalisée dès lors qu'elle peut l'être au moyen de bonnes pratiques professionnelles; que le respect de ces bonnes pratiques peut être contrôlé de manière efficace par les autorités publiques, eu égard à la formation professionnelle et à l'expérience de leurs agents; considérant que le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques; considérant qu'il convient, au plan de la protection de la santé, de privilégier la recherche d'une approche globale de la question des contaminants dans l'alimentation; considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine institué par la décision 74/234/CEE (4) doit être consulté sur toutes les questions qui peuvent avoir des effets sur la santé publique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le présent règlement concerne les contaminants contenus dans les denrées alimentaires. On entend par « contaminant » toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production (y compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire), de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite de la contamination par l'environnement. Les matières étrangères telles que, par exemple, débris d'insectes, poils d'animaux et autres ne sont pas couvertes par cette définition. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux contaminants faisant l'objet de réglementations communautaires plus spécifiques. Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie à titre d'information dans la série « C » du Journal officiel des Communautés européennes une liste des réglementations visées au premier alinéa. Cette liste est, le cas échéant, mise à jour par la Commission. 3. Les dispositions relatives aux contaminants sont arrêtées conformément au présent règlement, à l'exclusion de celles prévues par les réglementations visées au paragraphe 2. Article 2 1. La mise sur le marché de denrées alimentaires contenant une quantité inacceptable, du point de vue de la santé publique et en particulier sur le plan toxicologique, d'un contaminant est interdite. 2. Les teneurs en contaminants doivent en outre être maintenues aux niveaux les plus faibles que permettent raisonnablement de bonnes pratiques au cours de toutes les étapes visées à l'article 1er. 3. Afin de protéger la santé publique et en application du paragraphe 1, des tolérances maximales éventuellement nécessaires en ce qui concerne certains contaminants doivent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 8. Ces tolérances, qui doivent être adoptées sous la forme d'une liste communautaire non exhaustive, peuvent comprendre les éléments suivants: - des limites pour le même contaminant dans différentes denrées alimentaires, - des limites de détection analytique, - une référence aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse à appliquer. Article 3 Les dispositions pouvant avoir des effets sur la santé publique doivent être adoptées après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine. Article 4 1. Lorsqu'un État membre a des raisons de soupçonner, à la suite de nouvelles informations ou d'une réévaluation des informations existantes, qu'un contaminant contenu dans des denrées alimentaires, même s'il est conforme au présent règlement ou aux règlements spécifiques adoptés en vertu de celui-ci, constitue un risque sanitaire, il peut suspendre ou restreindre temporairement l'application des dispositions en question sur son territoire. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission et motive sa décision. 2. La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs de l'État membre visé au paragraphe 1 dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/314/CEE (5), émet immédiatement un avis et prend les mesures qui s'imposent selon la procédure prévue à l'article 8. Article 5 1. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons tenant à la teneur en contaminants des denrées alimentaires, la mise sur le marché de telles denrées si elles sont conformes au présent règlement ou aux dispositions spécifiques adoptées en vertu de celui-ci. 2. Dans la mesure où les dispositions communautaires relatives aux tolérances maximales visées à l'article 2 paragraphe 3 n'ont pas été adoptées, les dispositions nationales en la matière sont applicables dans le respect des dispositions du traité. 3. a) Lorsqu'un État membre maintient les dispositions de sa législation nationale, il en informe la Commission et les autres États membres dans un délai de six mois à compter de l'adoption du présent règlement. b) Dans le cas où un État membre estime nécessaire d'arrêter une nouvelle législation, il communique à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées en précisant les motifs qui les justifient. La Commission consulte les États membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande. L'État membre ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après cette communication et à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission. Dans ce dernier cas, et avant la fin du délai visé au deuxième alinéa, la Commission engage la procédure prévue à l'article 8 afin de faire décider si les mesures envisagées peuvent être mises en application, le cas échéant moyennant des modifications appropriées. Article 6 La Commission soumet chaque année au comité permanent des denrées alimentaires un rapport sur l'évolution globale de la législation communautaire en matière de contaminants. Article 7 La Commission transmet au Conseil, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l'expérience acquise assorti le cas échéant de toute proposition appropriée. Article 8 La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé « comité ». Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 février 1993. Par le Conseil Le président J. TROEJBORG (1) JO no C 57 du 4. 3. 1992, p. 11. (2) JO no C 129 du 20. 5. 1991, p. 104 et décision du 20 janvier 1993 (non encore parue au Journal officiel). (3) JO no C 223 du 31. 8. 1992, p. 24. (4) JO no L 136 du 20. 5. 1974, p. 1. (5) JO no L 291 du 19. 11. 1969, p. 9.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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