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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R0085

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.64 - Tabac ]


393R0085
Règlement (CEE) n° 85/93 de la Commission, du 19 janvier 1993, relatif aux agences de contrôle dans le secteur du tabac
Journal officiel n° L 012 du 20/01/1993 p. 0009 - 0012
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 7
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 7




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 85/93 DE LA COMMISSION du 19 janvier 1993 relatif aux agences de contrôle dans le secteur du tabac
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 20 paragraphe 8,
considérant que, selon l'article 20 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2075/92, chaque État membre producteur, dont la production dépasse une quantité minimale, constitue une agence spécifique chargée de certains contrôles et activités dans le cadre de la réglementation communautaire dans le secteur du tabac; que cette agence doit être en mesure d'accomplir les tâches prévues par ledit règlement; que, de ce fait, chaque agence doit posséder les caractéristiques minimales nécessaires pour la réalisation de ces tâches;
considérant que, dans un souci d'application correcte et efficace de la réglementation du secteur, l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2075/92 prévoit que l'agence soit, en outre, investie par l'État membre concerné de tout pouvoir nécessaire pour accomplir ses tâches; que, à cet effet, chaque État membre concerné doit investir les contrôleurs de l'agence notamment des pouvoirs d'exiger les renseignements et de procéder aux vérifications qui sont nécessaires pour l'accomplissement de la mission de l'agence;
considérant que le contrôle de l'application de la réglementation communautaire implique que l'on assure des caractéristiques des tabacs; que, par conséquent, il importe de permettre aux agents d'effectuer des prélèvements d'échantillons des tabacs détenus par les sujets contrôlés;
considérant que, afin de renforcer l'efficacité des contrôles, il convient de prévoir l'existence d'unités de contrôle interne dans chaque agence;
considérant qu'il convient que les États membres concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits des personnes soumises aux contrôles et dont les intérêts peuvent être affectés par les contrôles;
considérant que l'agence exerce son activité dans le cadre d'un programme d'activité et d'un budget qui sont établis par l'État membre concerné, après consultation de la Commission, sur proposition de l'agence; qu'il convient de prévoir, en conséquence, le contenu minimal de ce programme et de ce budget, ainsi que la procédure à suivre pour leur établissement et leurs éventuelles modifications;
considérant que, en vertu de l'article 20 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2075/92, la Commission exerce un suivi régulier des activités des agences; que, dès lors, il y a lieu de prévoir la procédure par laquelle la Commission et l'État membre concerné sont informés du déroulement de ces activités;
considérant que, afin de procéder correctement au suivi du fonctionnement et des activités des agences, par la Commission, il convient de prévoir la possibilité pour cette dernière d'être représentée au sein des agences et de préciser les modalités de cette participation;
considérant que la Communauté contribue au financement des dépenses effectives des agences; qu'il convient, dès lors, de prévoir les procédures relatives à ce financement, ainsi que les éventuelles procédures de contrôle y afférentes;
considérant que l'article 20 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2075/92 prévoit que l'agence transmette périodiquement à l'État membre et à la Commission des rapports sur les activités exercées; qu'il convient de prévoir les délais pour la transmission de ces rapports;
considérant que, en raison du délai nécessaire pour la mise en place dans les États membres producteurs des agences de contrôle, il est opportun que des modalités particulières soient prévues pour l'année 1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les agences de contrôle prévues à l'article 20 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2075/92 sont constituées par chaque État membre concerné, au plus tard le 30 avril 1993.
2. En vue d'assurer l'application correcte de la réglementation communautaire dans le secteur du tabac, les agences visées au paragraphe 1 doivent, conformément au programme d'activité visé à l'article 3, notamment:
a) vérifier intégralement toutes les livraisons de tabac aux entreprises de première transformation;
b) établir l'attestation de contrôle prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 3478/92 de la Commission (2);
c) réaliser les contrôles fréquents et inopinés dans les entreprises de première transformation;
d) proposer, le cas échéant, l'application des sanctions administratives ou judiciaires éventuelles à la suite de ces contrôles.
3. L'État membre, de sa propre initiative ou sur demande de la Commission, peut charger l'agence d'effectuer:
a) tout autre contrôle prévu par la réglementation communautaire du secteur;
b) des enquêtes particulières sur le secteur.
4. L'État membre donne suite, dans les plus brefs délais, aux constatations effectuées par l'agence.

Article 2
1. Chaque agence doit se voir accorder la capacité juridique nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches, conformément à l'ordre juridique de l'État membre.
2. Dans le cadre du programme d'activité et du budget visés à l'article 20 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2075/92, chaque agence doit avoir le pouvoir autonome de recruter son personnel parmi les personnes les plus adéquates, d'organiser son activité et d'effectuer les dépenses y afférentes.
3. Le nombre des effectifs de l'agence, leur qualification, leur formation et leur expérience, les moyens mis à leur disposition, ainsi que l'organisation des services, doivent permettre l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées. En particulier, les agents chargés des contrôles doivent posséder les connaissances techniques et l'expérience appropriée pour assurer les contrôles prévus au paragraphe 4, notamment en ce qui concerne l'appréciation des données agronomiques, le contrôle technique de la production et de la transformation, ainsi que la vérification des données économiques et des comptabilités matériel et financière.
4. Pour l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées conformément à l'article 20 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2075/92, les agents doivent être dotés par l'État membre concerné des pouvoirs appropriés pour recueillir tous les renseignements et tout élément de preuve, ainsi que pour procéder à toutes les vérifications nécessaires dans le cadre du contrôle visant les producteurs, leurs organisations, les transformateurs et tout autre opérateur concerné par la réglementation du secteur, et notamment prélever des échantillons de tabac détenus par les personnes physiques ou morales contrôlées.
5. Chaque agence constitue une unité de contrôle interne, qui vérifie de façon imprévue les actions des autres unités, et notamment la délivrance correcte des attestations de contrôle.
6. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits des personnes physiques et morales soumises aux contrôles qui leur sont accordés par leur ordre juridique national.
7. Chaque État membre doit reconnaître aux constatations des agents la force probatoire la plus large reconnue par son ordre juridique national.

Article 3
1. L'agence propose pour chaque année, à partir de 1993, un programme d'activités et le budget prévisionnel y relatif. Le programme d'activité doit assurer que les personnes physiques et morales à contrôler constituent une sélection représentative. Le programme des contrôles à effectuer est determiné sur la base d'une analyse du risque dans les secteurs et les régions de production.
2. Le programme comporte notamment:
a) le plan et les modalités de réalisation des contrôles qu'elle a l'intention d'effectuer;
b) l'indication des autres activités à effectuer sur demande de l'État membre ou de la Commission conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 3;
c) les actions de formation du personnel envisagées;
d) la désignation des agents chargés des rapports avec la Commission.
Pour chaque tâche figurant dans le programme d'activité, l'agence doit en outre indiquer l'utilisation prévisible du personnel en journées de travail par personne, ainsi que le calendrier des travaux.
3. Le budget de l'agence comporte, dans une formule qui doit être suffisamment détaillée, au moins les titres suivants:
1) plan des effectifs;
2) dépenses pour le personnel;
3) dépenses administratives;
4) dépenses des actions spécifiques;
5) dépenses d'investissement;
6) autres dépenses;
7) recettes en provenance de l'État membre concerné;
8) contribution de la Communauté, en vertu de l'article 20 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2075/92;
9) autres recettes.
4. En vue de l'établissement du projet de programme d'activité et du budget prévisionnel, l'agence tient compte du volume des contrôles à effectuer en vertu de la réglementation communautaire, de l'expérience acquise au cours des années précédentes, ainsi que, sans préjudice de la responsabilité de l'État membre concerné, des observations et remarques éventuellement formulées par la Commission avant l'élaboration du projet en question.

Article 4
1. L'agence, au plus tard le 15 août de chaque année, transmet son projet de programme d'activité et de budget prévisionnel à l'État membre concerné. L'État membre établit, sur la base de ce projet, le programme d'activité et le budget prévisionnel; il transmet le programme et le budget à la Commission au plus tard le 15 septembre de chaque année.
Dans un délai de trente jours, la Commission peut demander à l'État membre, sans préjudice des responsabilités de celui-ci, toute modification du budget et du programme d'activité qu'elle estime opportune aux fins du bon fonctionnement de la réglementation communautaire dans le secteur du tabac.
2. Le programme d'activité et le budget de l'agence sont définitivement arrêtés par l'État membre concerné au plus tard le 31 octobre de chaque année et sont transmis sans délai à la Commission.
3. Les États membres concernés peuvent, le cas échéant, et en vue d'une plus grande efficacité des contrôles, modifier le programme d'activité et le budget de l'agence au cours d'une année déterminée après accord de la Commission, et à condition que la somme globale inscrite au budget n'en soit pas augmentée.
4. En cas de situation exceptionnelle caractérisée notamment par un risque de fraude mettant sérieusement en danger l'application correcte de la réglementation communautaire dans le secteur du tabac, l'agence informe l'État membre en question et la Commission. Dans ce cas, l'agence peut modifier son plan et les modalités de réalisation des contrôles après avoir obtenu l'accord de l'État membre en question. Cet État membre en informe sans délai la Commission.
Cans le cas où, au cours de l'année, l'État membre ou la Commission chargerait l'agence d'enquêtes particulières, le programme et le budget sont modifiés en conséquence. Ces modifications sont apportées en appliquant par analogie la procédure visée aux paragraphes 1 et 2.

Article 5
1. Afin de permettre aux agents de la Commission de suivre l'activité de l'agence conformément à l'article 20 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2075/92, celle-ci transmet à l'État membre concerné et à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, le programme d'activité prévu pour le mois suivant. La Commission et l'État membre concerné sont également informés sans délai par l'agence de toute modification éventuelle dans l'exécution du programme mensuel d'activité.
2. L'agence transmet à l'État membre et à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre, un rapport sommaire sur les activités exercées assorti d'une situation financière qui indique l'état de la trésorerie ainsi que les dépenses effectuées par chapitre budgétaire et d'un état indiquant les propositions d'application de sanctions administratives ou judiciaires émises à la suite des contrôles effectués au cours du trimestre.
3. Au moins une fois par trimestre, une réunion entre les représentants de la Commission, de l'État membre concerné et de l'agence a lieu en vue d'examiner les activités exercées et celles envisagées par l'agence, les conséquences de ces activités ainsi que le fonctionnement général de l'agence.
4. La Commission peut participer aux délibérations des instances dirigeantes de l'agence. À cette fin, l'agence communique par télex ou par télécopie à la Commission, quinze jours au moins avant chaque réunion de son organe délibérant ou de son organe dirigeant, la date de celle-ci, l'ordre du jour correspondant et, le cas échéant, les documents qui y seront discutés. Le représentant de la Commission ne prend pas part au vote.

Article 6
1. L'État membre concerné transmet à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, le compte de gestion de l'année précédente accompagné du rapport de l'autorité de l'État membre chargée du contrôle de cette agence.
2. Dans un délai de six mois à compter de la date visée au paragraphe 1, la Commission prend une décision relative au montant représentant les dépenses effectives de l'agence à octroyer aux États membres producteurs pour l'exercice en cause. Ce montant est versé, déduction faite des avances visées au paragraphe 4 et à l'article 8 paragraphe 3, après constatation que l'agence a accompli ses tâches.
3. Aux fins de la vérification du compte de gestion, des agents de la Commission ont également accès aux documents financiers et pièces justificatives des agences.
4. Le montant représentant les dépenses de fonctionnement de l'agence relatives à une année déterminée est avancé par tranches trimestrielles établies par la Commission en accord avec l'État membre concerné sur base du budget prévisionnel de l'agence. Toutefois, la Commission peut modifier le montant des tranches mensuelles pour tenir compte du rythme des dépenses résultant des rapports trimestriels visés à l'article 5 paragraphe 2.

Article 7
Les rapports d'activités visés à l'article 20 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2075/92 sont transmis par l'agence dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre.

Article 8
1. Le projet de programme d'activité et le budget prévisionnel pour l'année 1993 sont établis conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphes 2 et 3 par les États membres concernés et sont transmis à la Commission au plus tard le 30 avril 1993.
Le projet de programme doit, en particulier, prévoir le plan de recrutement du personnel de l'agence pour l'année en question.
Le programme d'activité de l'agence, y inclus les contrôles à effectuer, doit être établi notamment en tenant compte du programme de recrutement en question ainsi que des actions de formation prévues.
À la même occasion, les États membres concernés transmettent à la Commission le projet de statut de l'agence. Ce projet de statut doit comprendre, entre autres, une procédure de recrutement du personnel qui présente les garanties suffisantes pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2 paragraphe 3.
Dans un délai de trente jours, la Commission peut demander à l'État membre, sans préjudice des responsabilités de celui-ci, toute modification du budget et du programme qu'elle estime nécessaire et transmet ses éventuelles observations concernant le statut.
2. Le programme d'activité et le budget pour l'année 1993 sont arrêtés par l'État membre au plus tard le 31 mai 1993.
3. Après réception du projet du programme d'activité pour l'année 1993 ainsi que du projet de budget et sur la base de celui-ci, la Commission peut avancer aux États membres concernés, en vue de faciliter la constitution de l'agence, le montant représentant les dépenses de constitution de l'agence.

Article 9
Les États membres concernés assurent, au moyen des instruments actuellement existants, l'exécution des contrôles prévus par la réglementation communautaire, jusqu'au moment où l'agence est en mesure d'exécuter toutes les activités et tous les contrôles dont elle est chargée.

Article 10
Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises dans le cadre du présent règlement.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(2) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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