Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0121

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
391L0494 (Modification)

393L0121
Directive 93/121/CE du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant la directive 91/494/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges communautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille
Journal officiel n° L 340 du 31/12/1993 p. 0039 - 0040
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 212
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 212




Texte:

DIRECTIVE 93/121/CE DU CONSEIL
du 22 décembre 1993
modifiant la directive 91/494/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges communautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les dispositions de l'article 3 point A1 de la directive 91/494/CEE du Conseil (4), relatives aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches et de volaille arrêtent les règles relatives à la vaccination contre la maladie de Newcastle des troupeaux d'origine des viandes de volaille destinées aux États membres ou régions d'États membres dont le statut a été reconnu conformément à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (5);
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les règles relatives à la vaccination contre la maladie de Newcastle applicables à compter du 1er janvier 1993 aux échanges de viandes fraîches de volaille destinées aux États membres ou régions d'États membres dont le statut a été reconnu conformément à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE;
considérant que le Conseil a adopté la directive 92/66/CEE (6) sur la lutte contre la maladie de Newcastle et la directive 92/40/CEE (7) sur la lutte contre l'influenza aviaire, permettant ainsi une simplification de la directive 91/494/CEE;
considérant qu'il est souhaitable de permettre une autre méthode que le recours à la marque spéciale définie à l'article 5 de la directive 91/494/CEE;
considérant qu'il est nécessaire de modifier les règles commerciales applicables aux pays tiers afin de garantir qu'elles sont équivalentes à celles appliquées aux États membres, notamment en ce qui concerne la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

La directive 91/494/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 3, le point A1 est remplacé par le texte suivant:
«1) qui ont séjourné depuis leur éclosion sur le territoire de la Communauté ou importées de pays tiers conformément aux exigences du chapitre III de la directive 90/539/CEE. Les viandes de volaille destinées aux États membres ou régions d'États membres dont le statut a été reconnu conformément à l'article 12 paragraphe 2 de ladite directive doivent provenir de volailles qui n'ont pas été vaccinées à l'aide d'un vaccin vivant contre la maladie de Newcastle dans les trente jours précédant l'abattage.
Cette règle doit faire l'objet d'un réexamen par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant l'entrée en vigueur de la législation communautaire harmonisant l'utilisation du vaccin contre la maladie de Newcastle et au plus tard le 31 décembre 1994.»
2) À l'article 3 point A2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- qui n'est pas situé dans une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction impliquant des contrôles sur les viandes de volaille conformément à la législation communautaire, en raison de l'application d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles;»
3) À l'article 5, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, et dans le cas d'une épizootie de la maladie de Newcastle, les viandes fraîches de volaille peuvent être marquées conformément à l'article 3 paragraphe 1 point A e) de la directive 71/118/CEE avec la marque de salubrité définie à l'annexe I chapitre X point 44 a) et b) de la directive 71/118/CEE, pour autant que ces viandes proviennent de volailles:
a) qui viennent d'une exploitation située dans la zone de surveillance définie à l'article 9 paragraphe 1 de la directive 92/66/CEE, à l'exclusion de la zone de protection définie à l'article 9 paragraphe 1 de la directive 92/66/CEE et pour laquelle, suite à l'enquête épidémiologique, aucun contact avec une exploitation infectée n'a été constaté;
b) qui viennent d'un troupeau où un examen virologique avec résultat négatif est effectué cinq jours avant le départ des volailles sur un échantillon représentatif du troupeau; l'échantillonnage doit être réalisé par un vétérinaire désigné par l'autorité compétente;
c) qui viennent d'une exploitation où, suite à un examen clinique effectué par un vétérinaire désigné par les autorités compétentes, aucune indication et aucun symptôme clinique ne sont trouvés qui pourraient indiquer la présence de la maladie de Newcastle; cet examen doit avoir été effectué dans les 24 heures avant le départ des volailles;
d) qui, sans préjudice des dispositions de l'article 3 A point A3, sont transportées directement de l'exploitation d'origine vers l'abattoir; les moyens de transport utilisés doivent être scellés par le vétérinaire officiel et nettoyés et désinfectés avant et après chaque transport;
e) qui sont examinées dans l'abattoir, au moment de l'expertise ante ou post mortem, en vue de la recherche de symptômes de la maladie de Newcastle.
Les États membres qui font recours à ces dispositions informent les autres États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent des mesures qu'ils ont prises en cette matière.
Les critères généraux relatifs aux échantillonnages, leurs fréquences, ainsi que les éventuelles modalités à prendre en application des points a), b) et c) sont fixées selon la procédure prévue à l'article 17, après avis du comité scientifique vétérinaire et avant le 1er janvier 1995.
4. La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 1998, un rapport sur l'expérience acquise depuis la mise en oeuvre des présentes dispositions, accompagné d'éventuelles propositions sur lesquelles le Conseil statuera à la majorité qualifiée.»
4) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. Les viandes fraîches de volailles doivent provenir de pays:
a) dans lesquels l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle sont des maladies à déclaration obligatoire dans tout le pays conformément aux normes internationales;
b) indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle
ou
qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l'aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE.
2. Les critères additonnels à retenir en vue de la qualification des pays tiers en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 sont fixées selon la procédure prévue à l'article 17 avant le 1er janvier 1995.
Lors de la mise en oeuvre du paragraphe 1, la Commission prend, à travers la certification, toutes mesures nécessaires pour sauvegarder les situations sanitaires particulières de certaines régions de la Communauté.
3. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 17, dans quelles conditions les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à une partie du territoire des pays tiers.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1995. Ils en informent la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
J.-M. DEHOUSSE

(1) JO n° C 89 du 31. 3. 1993, p. 8.
(2) JO n° C 176 du 28. 6. 1993, p. 26.
(3) JO n° C 201 du 26. 7. 1993, p. 50.
(4) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 35.
(5) JO n° L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.
(6) JO n° L 260 du 5. 9. 1992, p. 1.
(7) JO n° L 167 du 22. 6. 1992, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]