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Législation communautaire en vigueur
Document 393L0119
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393L0119
Directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort
Journal officiel n° L 340 du 31/12/1993 p. 0021 - 0034 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 194 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 194
Texte:
DIRECTIVE 93/119/CE DU CONSEIL du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la directive 74/577/CEE du Conseil (4) a fixé les règles concernant l'étourdissement des animaux avant leur abattage; considérant que la convention européenne sur la protection des animaux d'abattage a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 88/306/CEE du Conseil (5); que la portée de la convention dépasse celle des règles communautaires actuelles en la matière; considérant que les législations nationales relatives à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ont un impact sur les conditions de concurrence et, par conséquent, sur le fonctionnement du marché commun en matière de produits agricoles; considérant qu'il est, dès lors, nécessaire d'établir des normes minimales communes pour la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, afin d'assurer un développement rationnel de la production et de faciliter l'achèvement du marché intérieur des animaux et des produits animaux; considérant que, au moment de l'abattage ou de la mise à mort de l'animal, toute douleur ou souffrance évitable doit leur être épargnée; considérant, toutefois, qu'il est nécessaire d'autoriser des expériences techniques et scientifiques et de prendre en compte les exigences particulières de certains rites religieux; considérant que les règles doivent également assurer une protection satisfaisante, lors de l'abattage ou de la mise à mort, aux animaux non couverts par la convention; considérant que, par la déclaration relative à la protection des animaux annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, la Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que les États membres, à tenir pleinement compte, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la législation communautaire dans le domaine de la politique agricole commune, des exigences en matière de bien-être des animaux; considérant que, en ce faisant, l'action communautaire doit se conformer aux exigences qui résultent du principe de subsidiarité inscrit à l'article 3 B du traité; considérant qu'il convient d'abroger la directive 74/577/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier
1. La présente directive s'applique à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et à la mise à mort des animaux élevés et détenus pour la production de viande, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort en cas de lutte contre les épizooties. 2. La présente directive ne s'applique pas: - aux expériences techniques ou scientifiques relatives aux procédures mentionnées au paragraphe 1, effectuées sous le contrôle de l'autorité compétente, - aux animaux qui sont mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives, - au gibier sauvage mis à mort conformément à l'article 3 de la directive 92/45/CEE. Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «abattoir»: tout établissement ou installation, y compris les installations destinées à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisés pour l'abattage commercial des animaux mentionnés à l'article 5 paragraphe 1; 2) «acheminement»: le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage; 3) «hébergement»: le fait de détenir un animal pour lui prodiguer le cas échéant les soins nécessaires avant son abattage (abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts ou les prairies utilisées par un abattoir; 4) «immobilisation»: l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace; 5) «étourdissement»: tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort; 6) «mise à mort»: tout procédé qui cause la mort d'un animal; 7) «abattage»: le fait de mettre à mort un animal par saignée; 8) «autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle elle aura délégué cette compétence. Toutefois, l'autorité religieuse de l'État membre pour le compte de laquelle des abattages sont effectués est compétente pour l'application et le contrôle des dispositions particulières applicables à l'abattage selon certains rites religieux. Cette autorité opère pour lesdites dispositions sous la responsabilité du vétérinaire officiel, tel que défini à l'article 2 de la directive 64/433/CEE. Article 3
Toute excitation, douleur ou souffrance évitable doit être épargnée aux animaux pendant l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'abattage et la mise à mort. CHAPITRE II Exigences requises pour les abattoirs
Article 4
La construction, les installations et l'équipement des abattoirs et leur fonctionnement doivent être propres à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitable. Article 5
1. Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les lapins et les volailles introduits dans les abattoirs aux fins d'abattage doivent être: a) acheminés et si nécessaire hébergés conformément aux indications figurant à l'annexe A; b) immobilisés conformément aux indications figurant à l'annexe B; c) étourdis avant abattage ou mis à mort instantanément conformément aux dispositions de l'annexe C; d) saignés conformément aux indications figurant à l'annexe D. 2. Pour les animaux faisant l'objet de méthodes particulières d'abattage requises par certains rites religieux, les exigences prévues au paragraphe 1 point c) ne sont pas d'application. 3. Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, pour les établissements bénéficiant de dérogations en vertu des dispositions des articles 4 et 13 de la directive 64/433/CEE, de l'article 4 de la directive 91/498/CEE et des articles 7 et 18 de la directive 71/118/CEE, déroger en ce qui concerne les bovins, aux dispositions prévues au paragraphe 1 point a) et en ce qui concerne les volailles, les lapins, les porcins, les ovins et les caprins, aux dispositions prévues au paragraphe 1 point a), ainsi qu'aux procédés d'étourdissement et d'abattage visé à l'annexe C, pour autant que les dispositions prévues à l'article 3 soient respectées. Article 6
1. Les instruments, le matériel d'immobilisation, l'équipement et les installations servant à l'étourdissement ou à la mise à mort doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de telle sorte que l'étourdissement ou la mise à mort s'opère rapidement et efficacement conformément aux dispositions de la présente directive. L'autorité compétente vérifie la conformité des instruments, du matériel d'immobilisation, de l'équipement des installations servant à l'étourdissement ou à la mise à mort, avec les principes repris ci-dessus et contrôle régulièrement qu'ils sont en bon état et permettent de réaliser l'objectif précité. 2. Des équipements et des instruments de rechange appropriés doivent être conservés sur le lieu de l'abattage pour être utilisés en cas d'urgence. Ils sont convenablement entretenus et régulièrement inspectés. Article 7
Toute personne se livrant à des activités comme l'acheminement, l'hérbergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'abattage ou la mise à mort d'animaux doit impérativement disposer des connaissances et capacités nécessaires pour les accomplir de manière humaine et efficace, conformément aux prescriptions de la présente directive. L'autorité compétente s'assure de l'aptitude, des capacités et des connaissances professionnelles des personnes employées pour l'abattage. Article 8
L'inspection et le contrôle des abattoirs sont effectués sous la responsabilité de l'autorité compétente qui a en permanence libre accès à toutes les parties des abattoirs afin de pouvoir s'assurer du respect des dispositions de la présente directive. Ces inspections et contrôles peuvent toutefois être effectués lors de contrôles réalisés à d'autres fins. CHAPITRE III Abattage et mise à mort hors des abattoirs
Article 9
1. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 points b), c) et d) s'appliquent à l'abattage hors des abattoirs des animaux visés à l'article 5 paragraphe 1. 2. Les États membres peuvent toutefois octroyer des dérogations au paragraphe 1 en ce qui concerne l'abattage ou la mise à mort de volailles, lapins, porcins, ovins et caprins hors de l'abattoir par le propriétaire à des fins de consommation propre, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions prévues à l'article 3 et que les animaux des espèces porcine, ovine et caprine aient été étourdis au préalable. Article 10
1. Lorsque les animaux visés à l'article 5 paragraphe 1 doivent être abattus ou mis à mort à des fins de lutte contre les maladies, les opérations doivent s'effectuer conformément aux dispositions figurant à l'annexe E. 2. Les animaux élevés pour leur fourrure sont mis à mort conformément aux dispositions figurant à l'annexe F. 3. Les poussins d'un jour, tels que définis à l'article 2 point 3 de la directive 90/539/CEE, et les embryons en surnombre dans les couvoirs et à éliminer sont mis à mort le plus rapidement possible conformément aux dispositions figurant à l'annexe G. Article 11
Les dispositions des articles 9 et 10 ne s'appliquent pas au cas d'un animal devant être mis à mort immédiatement pour des raisons d'urgence. Article 12
Des animaux blessés ou malades doivent être abattus ou mis à mort sur place. Toutefois l'autorité compétente peut autoriser le transport d'animaux blessés ou malades à des fins d'abattage ou de mise à mort pour autant que cela n'entraîne pas de souffrances supplémentaires pour ces animaux. CHAPITRE IV Dispositions finales
Article 13
1. Si nécessaire, les règles relatives à la protection au moment de l'abattage ou de la mise à mort d'animaux autres que ceux visés par la présente directive sont arrêtées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 2. a) Les annexes de la présente directive sont modifiées par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, selon la procédure prévue au paragraphe 1, en vue notamment de leur adaptation à l'évolution technologique et scientifique. b) En outre et au plus tard le 31 décembre 1995, la Commission soumet au Conseil un rapport élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique vétérinaire assorti de propositions appropriées en ce qui concerne l'utilisation notamment: - du pistolet à balles avec impact au niveau du cerveau ou d'autres gaz que ceux visés à l'annexe C ou leurs combinaisons utilisés pour l'étourdissement et notamment le dioxyde de carbone pour l'étourdissement des volailles, - d'autres gaz que ceux visés à l'annexe C ou leurs combinaisons pour la mise à mort, - de tout autre procédé d'étourdissement ou de mise à mort scientifiquement reconnu. Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée sur ces propositions. c) Par dérogation au point a) et au plus tard le 31 décembre 1995, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 16, soumet au comité vétérinaire permanent un rapport élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique vétérinaire, assorti de propositions appropriées en vue de fixer: i) l'intensité et la durée d'utilisation du courant nécessaire pour l'étourdissement des différentes espèces concernées; ii) la concentration en gaz et la durée d'exposition nécessaires pour l'étourdissement des différentes espèces concernées. d) Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions visées aux points b) et c), les règles nationales en cette manière sont applicables dans le respect des dispositions générales du traité. Article 14
1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l'application uniforme de la présente directive, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent contrôler un échantillon représentatif d'établissement afin de s'assurer que l'autorité compétente contrôle l'application des exigences de la présente directive par lesdits établissements. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués. 2. Les contrôles mentionnés au paragraphe 1 seront effectués en collaboration avec l'autorité compétente. 3. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16. Article 15
Lors de l'inspection des abattoirs ou des établissements agréés ou à agréer dans les pays tiers aux fins de pouvoir exporter vers la Communauté conformément à la réglementation communautaire, les experts de la Commission s'assureront de ce que les animaux visés à l'article 5 ont été abattus dans des conditions offrant des garanties de traitement humanitaire au moins équivalentes à celles prévues par la présente directive. Pour pouvoir importer des viandes en provenance d'un pays tiers le certificat sanitaire accompagnant ces viandes devra être complété par une attestation certifiant le respect de cette exigence. Article 16
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 17
La directive 74/577/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 1995. Article 18
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1995. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Toutefois, à compter de la date fixée au paragraphe 1 les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure en ce sens. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1993. Par le Conseil Le président J.-M. DEHOUSSE
(1) JO n° C 314 du 5. 12. 1991, p. 14. (2) JO n° C 241 du 21. 9. 1992, p. 75. (3) JO n° C 106 du 27. 4. 1992, p. 15. (4) JO n° L 316 du 26. 11. 1974, p. 10. (5) JO n° L 137 du 2. 6. 1988, p. 25.
ANNEXE A
EXIGENCES APPLICABLES À L'ACHEMINEMENT ET À L'HÉBERGEMENT DES ANIMAUX DANS LES ABATTOIRS
I. Exigences générales 1. Chaque abattoir entrant en service après le 30 juin 1994 doit disposer d'un équipement et d'installations appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport, et tous les abattoirs existants doivent à cet égard se mettre en conformité avant le 1er janvier 1996. 2. Les animaux doivent être déchargés le plus tôt possible après leur arrivée. Si un retard ne peut être évité, ils doivent être abrités des influences climatiques extrêmes et bénéficier d'une aération appropriée. 3. Les animaux qui risquent de se blesser réciproquement en raison de leur espèce, de leur sexe, de leur âge ou de leur origine, doivent être maintenus et hébergés séparément. 4. Les animaux doivent être gardés à l'abri des influences climatiques défavorables. S'ils ont été soumis à des températures élevées par temps humide, il convient de veiller à leur rafraîchissement par des moyens appropriés. 5. La condition et l'état de santé des animaux doivent faire l'objet d'une inspection au moins chaque matin et chaque soir. 6. Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre VI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, les animaux qui ont subi des souffrances ou douleurs en cours de transport ou dès leur arrivée à l'abattoir ainsi que les animaux non sevrés doivent être abattus immédiatement. Si l'abattage immédiat n'est pas possible, ils doivent être séparés et abattus dans les meilleurs délais et au moins dans les deux heures qui suivent. Les animaux incapables de se mouvoir ne doivent pas être traînés jusqu'au lieu de l'abattage mais être mis à mort là où ils sont couchés ou, lorsque c'est possible et que cela n'entraîne aucune souffrance inutile, transportés sur un chariot ou plaque roulante jusqu'au local d'abattage d'urgence. II. Exigences relatives aux animaux livrés autrement qu'en conteneurs 1. Lorsque les abattoirs disposent d'équipements prévus pour le déchargement des animaux ils doivent comporter un plancher non glissant et, si nécessaire, une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être dotés de parois latérales, de garde-fous ou de tout autre moyen de protection pour empêcher les animaux d'en tomber. Les rampes de sorties ou d'accès doivent être aussi peu inclinées que possible. 2. Pendant le déchargement, il convient de ne pas apeurer, exciter ni maltraiter les animaux et de veiller à ce qu'ils ne soient pas renversés. Il est interdit de soulever les animaux par la tête, les cornes, les oreilles, les pattes, la queue ou la toison d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances inutiles. Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement. 3. Les animaux doivent être déplacés avec ménagement. Les passages doivent être construits de façon à réduire au minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. Les appareils soumettant les animaux à des chocs électriques ne peuvent être utilisés que pour les bovins adultes et les porcs qui refusent de se déplacer, pour autant que les chocs ne durent pas plus de deux secondes, qu'ils soient convenablement espacés et que les animaux aient la place d'avancer. Ces chocs ne peuvent être appliqués que sur les muscles des membres postérieurs. 4. Il est interdit d'assener des coups ou d'exercer des pressions aux endroits particulièrement sensibles. Il est en particulier interdit d'écraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits. 5. Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d'abattage que si leur abattage doit y être pratiqué aussitôt. Les animaux qui ne sont pas abattus immédiatement à leur arrivée doivent être hébergés. 6. Sans préjudice des dérogations accordées en vertu des dispositions prévues aux articles 4 et 13 de la directive 64/433/CEE, les abattoirs doivent disposer, pour l'hébergement adéquat des animaux, d'un nombre suffisant de parcs dotés d'une protection contre les intempéries. 7. Outre qu'ils doivent répondre aux exigences déjà prévues dans la législation communautaire, les locaux de stabulation doivent comporter: - des sols réduisant au minimum les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux, - une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et d'humidité. Dans les cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système de remplacement immédiatement opérationnel doit être prévu en cas de défaillance, - un éclairage d'une intensité suffisante pour qu'il soit possible d'inspecter à tout moment tous les animaux; si nécessaire un éclairage artificiel de remplacement adéquat devra être disponible, - le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux, - lorsque cela est nécessaire, une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux qui doivent passer la nuit dans lesdits locaux. 8. Lorsque, en plus des locaux de stabulation susmentionnés, des abattoirs disposent de prairies de parcage sans protection naturelle ni ombre, il convient de fournir une protection appropriée contre les intempéries. Les prairies doivent être entretenues de façon à assurer que la santé des animaux n'est pas soumise à des risques physiques, chimiques ou autres. 9. Les animaux qui, à leur arrivée, ne sont pas acheminés directement vers le lieu d'abattage doivent pouvoir disposer d'eau potable distribuée en permanence au moyen d'équipements appropriés. Les animaux qui n'ont pas été abattus dans les 12 heures qui suivent leur arrivée doivent être nourris et ultérieurement affouragés modérément à des intervalles appropriés. 10. Les animaux gardés pendant 12 heures ou plus dans un abattoir doivent être hébergés et, si nécessaire, attachés, de telle sorte qu'ils puissent se coucher sans difficulté. Si les animaux ne sont pas à l'attache, ils doivent disposer de nourriture leur permettant de s'alimenter sans perturbation. III. Exigences relatives aux animaux livrés en conteneurs 1. Les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux doivent être manipulés avec ménagement; il est interdit de les jeter à terre, de les laisser tomber ou de les renverser. Dans la mesure du possible, ils seront chargés et déchargés horizontalement et mécaniquement. 2. Les animaux livrés dans des conteneurs à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin particulier pour éviter les blessures. Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés des conteneurs individuellement. 3. Les animaux qui ont été transportés dans des conteneurs doivent être abattus le plus tôt possible; à défaut, ils doivent si nécessaire être abreuvés et nourris conformément aux dispositions du titre II point 9.
ANNEXE B
IMMOBILISATION DES ANIMAUX AVANT L'ÉTOURDISSEMENT, L'ABATTAGE OU LA MISE À MORT 1. Les animaux doivent être immobilisés d'une manière appropriée conçue pour leur épargner toute douleur, souffrance, agitation, blessure ou contusion évitables. Cependant, dans le cas d'abattage rituel, l'immobilisation des animaux de l'espèce bovine avant abattage avec un procédé mécanique ayant pour but d'éviter toutes douleurs, souffrances et excitations, ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire. 2. Il est également interdit de lier les pattes des animaux et de suspendre les animaux avant l'étourdissement ou la mise à mort. Toutefois les volailles et les lapins peuvent être suspendus pour l'abattage pour autant que les mesures appropriées soient prises pour que les volailles et les lapins sur le point de subir l'étourdissement soient dans un état de relaxation tel que cette opération puisse s'effectuer efficacement et sans délai inutile. Par ailleurs, le fait de bloquer un animal dans un système de contention ne peut en aucun cas être considéré comme une suspension. 3. Les animaux qui sont étourdis ou mis à mort par des moyens mécaniques ou électriques appliqués à la tête doivent être présentés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable. L'autorité compétente peut toutefois, pour les solipèdes et les bovins, autoriser le recours à des moyens appropriés en vue de restreindre les mouvements de la tête. 4. Il est interdit d'utiliser, comme moyen de contention, d'immobilisation ou pour faire bouger les animaux, les appareils électriques servant à l'étourdissement.
ANNEXE C
ÉTOURDISSEMENT ET MISE À MORT DES ANIMAUX AUTRES QUE LES ANIMAUX À FOURRURE
I. PROCÉDÉS AUTORISÉS A. Étourdissement 1) Pistolet à tige perforante 2) Percussion 3) Électronarcose 4) Exposition au dioxyde de carbone B. Mise à mort 1) Pistolet ou fusil à balles 2) Électrocution 3) Exposition au dioxyde de carbone C. L'autorité compétente peut toutefois autoriser la décapitation, la dislocation du cou et l'utilisation du caisson à vide comme procédé de mise à mort pour certaines espèces déterminées pour autant que les dispositions de l'article 3 et les exigences spécifiques du titre III de la présente annexe soient respectées. II. EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR L'ÉTOURDISSEMENT L'étourdissement ne doit pas être pratiqué s'il n'est pas possible de saigner ensuite immédiatement les animaux. 1) Pistolet à tige perforante a) Les instruments doivent être placés de telle sorte que le projectile pénètre dans le cortex cérébral. Il est interdit, en particulier, d'abattre les bovins dans la nuque. Pour les ovins et les caprins, cette méthode est autorisée si la présence de cornes exclut la position frontale. En pareil cas, l'instrument perforant doit être placé immédiatement derrière la base des cornes et dirigé vers la bouche, la saignée commençant dans les 15 secondes suivant le coup. b) En cas d'utilisation d'un instrument à tige perforante, l'opérateur doit vérifier que la tige revient effectivement à sa position initiale après chaque tir. À défaut, l'instrument ne doit pas être réutilisé avant d'avoir été réparé. c) Les animaux ne doivent pas être placés dans un box d'étourdissement si l'opérateur chargé de les étourdir n'est pas prêt à opérer dès que l'animal est placé dans le box. Un animal ne doit pas avoir la tête immobilisée tant que l'abatteur n'est pas prêt à l'étourdir. 2) Percussion a) Ce procédé n'est autorisé que si l'on utilise un instrument mécanique qui administre un coup au crâne. L'opérateur veille à ce que l'instrument soit appliqué dans la position requise et à ce que la charge de la cartouche soit correcte et conforme aux instructions du fabricant pour obtenir un étourdissement efficace sans fracture du crâne. b) Toutefois dans le cas de petits lots de lapins, lorsqu'il est fait recours à l'application d'un coup sur le crâne de manière non mécanique, cette opération doit être effectuée de manière à ce que l'animal soit immédiatement plongé dans un état d'inconscience jusqu'à sa mort et dans le respect des dispositions générales de l'article 3. 3) Électronarcose A. Électrodes 1. Les électrodes doivent être placées de manière à enserrer le cerveau afin de permettre au courant de traverser le cerveau. Il convient, en outre, de prendre les mesures appropriées pour assurer un bon contact électrique et notamment éliminer les excès de laine ou mouiller la peau. 2. Lorsque les animaux sont étourdis individuellement, l'appareillage doit: a) être pourvu d'un dispositif mesurant l'impédance de la charge et empêchant l'appareil de fonctionner si le courant minimal requis ne passe pas; b) être pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal; c) être connecté à un dispositif, placé de manière à être nettement visible pour l'opérateur, indiquant la tension et l'intensité du courant. B. Bains d'eau 1. Lorsque des étourdisseurs à bain d'eau sont utilisés pour étourdir les volailles, le niveau de l'eau doit être réglable de manière à permettre un bon contact avec la tête de l'oiseau. L'intensité et la durée du courant utilisé dans ce cas sont déterminés par l'autorité compétente de manière à garantir que l'animal soit immédiatement plongé dans un état d'inconscience jusqu'à sa mort. 2. Lorsque des volailles sont étourdies en groupe dans un bain d'eau, un voltage suffisant pour produire un courant ayant une intensité efficace pour assurer l'étourdissement de chaque volaille sera maintenu. 3. Il convient de prendre les mesures appropriées pour assurer un bon passage du courant et notamment un bon contact et le mouillage dudit contact entre les pattes et les crochets de suspension. 4. Les bains d'eau destinés aux volailles doivent être d'une taille et d'une profondeur adaptées au type de volailles à abattre et ils ne doivent pas déborder à l'entrée. L'électrode immergée doit correspondre à la longueur du bain d'eau. 5. Si nécessaire une aide manuelle doit être disponible. 4) Exposition au dioxyde de carbone 1. La concentration de dioxyde de carbone pour l'étourdissement des porcs doit être d'au moins 70 % en volume. 2. Le puits dans lequel les porcs sont exposés au gaz et l'équipement utilisé pour convoyer les porcs à travers ce puits doivent être conçus, construits et entretenus de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et leur thorax comprimé et de manière à leur permettre de rester debout jusqu'à leur perte de conscience. Le mécanisme d'acheminement et le puits doivent être pourvus d'un éclairage adéquat pour permettre aux porcs de voir les autres porcs ou autour d'eux. 3. Le puits doit être pourvu de dispositifs mesurant la concentration du gaz au point d'exposition maximal. Ces dispositifs doivent donner l'alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la concentration en dioxyde de carbone devient inférieure au niveau requis. 4. Les porcs doivent être placés dans des parcs ou conteneurs de manière à ce qu'ils puissent se voir et convoyés dans le puits de gaz dans un délai de 30 secondes à compter de l'entrée dans l'installation. Ils doivent être convoyés aussi rapidement que possible de l'entrée jusqu'au point de concentration maximal du gaz et être exposés à celui-ci pendant une durée assez longue pour qu'ils restent inconscients jusqu'à leur mise à mort. III. EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA MISE À MORT 1. Pistolet ou fusil à balles Ces procédés qui peuvent être employés pour la mise à mort de différentes espèces et notamment le gros gibier d'élevage et les cervidés sont subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente qui devra s'assurer notamment de leur utilisation par un personnel habilité à cet effet et dans le respect des dispositions générales de l'article 3 de la présente directive. 2. Décapitation et dislocation du cou Ces procédés qui sont uniquement utilisés pour la mise à mort de volailles sont subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente qui devra s'assurer notamment de leur utilisation par un personnel habilité à cet effet et dans le respect des dispositions générales prévues à l'article 3 de la présente directive. 3. Électrocution et dioxyde de carbone L'autorité compétente peut autoriser la mise à mort de différentes espèces au moyen de ces méthodes pour autant que, outre les dispositions générales de l'article 3, les dispositions spécifiques prévues aux points 3 et 4 du point II de la présente annexe soient respectées; elle fixe en outre pour ce faire l'intensité et la durée du courant utilisé ainsi que la concentration et la durée d'exposition au dioxyde de carbone. 4. Caisson à vide Ce procédé qui est réservé à la mise à mort sans saignée de certains animaux de consommation appartenant à des espèces de gibiers d'élevage (cailles, perdrix et faisans) est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente qui, outre le respect des exigences de l'article 3, s'assure que: - les animaux sont mis en caisson étanche où le vide est rapidement réalisé par une pompe électrique puissante, - la dépression d'air doit être maintenue jusqu'à la mort des animaux, - la contention des animaux est assurée en groupe dans des conteneurs de transport insérables dans le caisson à vide dont les dimensions sont prévues à cet effet.
ANNEXE D
SAIGNÉE DES ANIMAUX 1. Pour les animaux qui ont été étourdis, la saignée doit commencer le plus tôt possible après accomplissement de l'étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet. En tout état de cause, la saignée doit être effectuée avant que l'animal ne reprenne conscience. 2. Tous les animaux qui ont été étourdis doivent être saignés par incision d'au moins une des deux artères carotides ou des vaisseaux dont elle est issue. Après incision des vaisseaux sanguins, aucune autre procédure d'habillage ni aucune stimulation électrique ne doit être pratiquée sur les animaux avant l'achèvement de la saignée. 3. Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne doit effectuer ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre. 4. Une aide manuelle doit être disponible lorsque les volailles sont saignées à l'aide d'un coupe-cou automatique afin que, en cas de panne, les oiseaux puissent être abattus immédiatement.
ANNEXE E
PROCÉDURES DE MISE À MORT POUR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES Procédés autorisés Toute méthode autorisée conformément aux dispositions de l'annexe C et qui garantisse une mort certaine. En outre l'autorité compétente peut, dans le respect des dispositions générales de l'article 3 de la présente directive, autoriser l'utilisation d'autres procédés de mise à mort des animaux sensibles en s'assurant notamment que: - si des procédés qui ne provoquent pas la mort immédiate (par exemple, pistolet à tige perforante) sont utilisés, les mesures appropriées sont prises pour mettre à mort les animaux le plus tôt possible et en tout cas avant qu'ils ne redeviennent conscients, - aucune autre intervention sur les animaux ne soit entreprise avant qu'ait été constatée la mort des animaux.
ANNEXE F
PROCÉDÉS DE MISE À MORT DES ANIMAUX À FOURRURE
I. Procédés autorisés 1. Instruments mécaniques perforant le cerveau. 2. Injection d'une dose létale d'un produit possédant des propriétés anesthésiques. 3. Électrocution avec arrêt cardiaque. 4. Exposition au monoxyde de carbone. 5. Exposition au chloroforme. 6. Exposition au dioxyde de carbone. L'autorité compétente décide de la méthode la plus appropriée de mise à mort pour les différentes espèces concernées dans le respect des dispositions générales de l'article 3 de la présente directive. II. Exigences spécifiques 1. Instruments mécaniques perforant le cerveau a) Les instruments doivent être placés de telle sorte que le projectile pénètre dans le cortex cérébral. b) L'utilisation de ce procédé n'est permise que si la saignée est pratiquée aussitôt après. 2. Injection d'une dose létale d'un produit possédant des propriétés anesthésiques Les seuls anesthésiques, doses et modes d'application, qu'il soit permis d'utiliser, sont ceux qui provoquent un état d'inconscience immédiat, suivi de la mort. 3. Électrocution avec arrêt cardiaque Les électrodes doivent être placées de manière à enserrer le cerveau et le coeur étant entendu que l'intensité minimale du courant doit provoquer un état d'inconscience immédiat et un arrêt cardiaque. Toutefois pour les renards, lorsque les électrodes sont appliquées à la bouche et au rectum, il convient d'appliquer pendant trois secondes au moins un courant d'une intensité dont la valeur moyenne est de 0,3 ampère. 4. Exposition au monoxyde de carbone a) Le puits d'anesthésie dans lequel les animaux sont exposés au gaz doit être conçu, construit et entretenu de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et à permettre de les surveiller. b) Les animaux ne doivent pas être introduits dans le puits avant que la concentration en monoxyde de carbone fournie par une source de monoxyde de carbone à 100 % y atteigne au moins 1 % en volume. c) Le gaz produit par un moteur qui a été spécialement adapté à cet effet peut être utilisé pour la mise à mort des mustélidés et des chinchillas pour autant que des tests aient démontré que le gaz utilisé: - a été refroidi de manière appropriée, - a été suffisamment filtré, - est exempt de tout matériel ou gaz irritant et - que les animaux ne peuvent être introduits que lorsque la concentration en monoxyde de carbone atteint au moins 1 % en volume. d) Lorsqu'il est inhalé, le gaz doit d'abord provoquer une profonde anesthésie générale et, enfin, entraîner la mort à coup sûr. e) Les animaux doivent rester dans le puits jusqu'à ce qu'ils soient morts. 5. Exposition au chloroforme L'exposition au chloroforme peut être utilisée pour la mise à mort des chinchillas pour autant que: a) Le puits dans lequel les animaux sont exposés au gaz soit conçu, construit et entretenu de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et à permettre de les surveiller. b) Les animaux ne soient introduits dans le puits que s'il contient un mélange saturé chloroforme-air. c) Lorsqu'il est inhalé, le gaz doit d'abord provoquer une profonde anesthésie générale et, enfin, entraîner la mort à coup sûr. d) Les animaux restent dans le puits jusqu'à ce qu'ils soient morts. 6. Exposition au dioxyde de carbone Le dioxyde de carbone peut être utilisé pour la mise à mort des mustélidés et des chinchillas pour autant que: a) le puits d'anesthésie dans lequel les animaux sont exposés au gaz soit conçu, construit et entretenu de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et à permettre de les surveiller; b) les animaux ne soient introduits dans le puits que lorsque l'atmosphère présente la plus forte concentration possible de dioxyde de carbone fournie par une source de dioxyde de carbone à 100 %; c) lorsqu'il est inhalé, le gaz provoque d'abord une profonde anesthésie générale et, enfin, entraîne la mort à coup sûr; d) les animaux restent dans le puits jusqu'à ce qu'ils soient morts.
ANNEXE G
MISE À MORT DE POUSSINS ET EMBRYONS EN SURNOMBRE DANS LES COUVOIRS ET À ÉLIMINER
I. Procédés autorisés de mise à mort des poussins 1. Utilisation d'un dispositif mécanique entraînant une mort rapide. 2. Exposition au dioxyde de carbone. 3. L'autorité compétente peut toutefois autoriser l'utilisation d'autres procédés de mise à mort scientifiquement reconnus pour autant qu'ils respectent les dispositions générales de l'article 3. II. Exigences spécifiques 1. Utilisation d'un dispositif mécanique entraînant une mort rapide a) Les animaux doivent être mis à mort par un dispositif mécanique contenant des lames à rotation rapide ou des bosses en mousse; b) La capacité de l'appareil doit être suffisante pour que tous les animaux soient mis à mort immédiatement même s'ils sont traités en grand nombre. 2. Exposition au dioxyde de carbone a) Les animaux doivent être placés dans une atmosphère présentant la plus forte concentration de dioxyde de carbone possible fournie par une source de dioxyde de carbone à 100 %. b) Les animaux doivent demeurer dans l'atmosphère précédemment définie jusqu'à ce qu'ils soient morts. III. Procédé autorisé pour la mise à mort des embryons 1. Pour mettre à mort instantanément les embryons vivants, tous les rebuts des couvoirs doivent être traités au moyen de l'appareillage mécanique mentionné au titre II point 1. 2. L'autorité compétente peut toutefois autoriser l'utilisation d'autres procédés de mise à mort scientifiquement reconnus pour autant qu'ils respectent les dispositions générales de l'article 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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