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Législation communautaire en vigueur
Document 393L0091
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
378L0316 (Modification)
393L0091
Directive 93/91/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 78/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs)
Journal officiel n° L 284 du 19/11/1993 p. 0025 - 0044 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 25 p. 47 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 25 p. 47
Modifications:
Modifié par 394L0053 (JO L 299 22.11.1994 p.26)
Texte:
DIRECTIVE 93/91/CEE DE LA COMMISSION du 29 octobre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive 78/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 2, vu la directive 78/316/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) (3), et notamment son article 4, considérant que la directive 78/316/CEE est l'une des directives particulières correspondant à la procédure de réception CEE qui a été instaurée par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions établies dans la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes des véhicules, composants et entités techniques s'appliquent à la présente directive; considérant que, notamment, l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE exigent que chaque directive particulière soit accompagnée d'une fiche de renseignements contenant les points pertinents de l'annexe I de cette directive ainsi que d'une fiche de réception élaborée sur la base de son annexe VI afin de faciliter l'informatisation de la réception; considérant que la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE (5), a défini le symbole attribué à la commande du réglage manuel de l'orientation des feux de croisement et que ce symbole est maintenu; considérant que l'expérience pratique a montré que certaines exigences doivent être modifiées ou précisées, notamment en utilisant de nouveaux symboles qui sont à présent reconnus au niveau international et normalisés par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et en supprimant certains symboles qui ne sont plus utilisés; considérant qu'il faut tenir compte des nouvelles techniques d'identification qui devraient être largement utilisées et qui consistent à utiliser des mots ou des abréviations au lieu de symboles pour les commandes, les témoins et les indicateurs; considérant que des exigences spécifiques devront être introduites lorsque des connaissances plus précises seront disponibles permettant de concevoir des modèles basés sur ces nouvelles techniques d'identification; considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. L'article 1er de la directive 78/316/CEE se termine comme suit: « . . . rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toutes les machines mobiles. » 2. La liste des annexes et les annexes I, II, III et IV de la directive 78/316/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 1. À partir du 1er avril 1994, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs): - ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la réception de portée nationale, - ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules si l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs) satisfait aux exigences de la directive 78/316/CEE, modifiée par la présente directive. 2. À partir du 1er octobre 1995, les États membres - ne délivrent plus la réception CEE d'un type de véhicule, - peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule et - peuvent refuser l'immatriculation, la vente et la mise en circulation des nouveaux véhicules qui ne sont pas accompagnés d'un certificat de conformité conformément à la directive 70/156/CEE pour des motifs concernant l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs) si les exigences de la directive 78/316/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées. Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 mars 1994. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1993. Par la Commission Martin BANGEMANN Vice-président (1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. (2) JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 1. (3) JO no L 81 du 28. 3. 1978, p. 3. (4) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 1. (5) JO no L 366 du 31. 12. 1991, p. 17. ANNEXE Dans la liste des annexes: - les astérisques figurant après les titres des annexes I à IV et les notes de bas de page correspondantes sont supprimés, - le titre de l'annexe V est modifié comme suit: « Fiche de renseignements », - à la fin de la liste, ajouter une nouvelle annexe VI, avec le titre suivant: « Fiche de réception CEE ». L'annexe I est modifiée comme suit: Le point 2.1 est supprimé. Les points 2.2 et 2.3 prennent les numéros 2.1 et 2.2. Les points 2.4 à 2.6 sont supprimés. Les points 2.7 à 2.9 prennent les numéros 2.3 à 2.5. Après le point 2.5, ajouter le nouveau point 2.6: « 2.6. Dispositif d'affichage d'informations Par "Dispositif d'affichage d'informations", on entend un dispositif permettant d'afficher plus d'un type d'information ou de message. » Les points 2.10 à 2.20 sont supprimés. Le point 3.1 devient: « 3.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs doit être présentée par le constructeur, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE. » Le point 3.2 devient: « 3.2. Un modèle du document d'information figure à l'annexe V. » Le point 3.2.1 est supprimé. Le point 4 devient: « 4. OCTROI DE LA RÉCEPTION CEE 4.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CEE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE. 4.2. Un modèle du certificat de réception CEE figure à l'annexe VI. 4.3. Un numéro de réception, conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule. » Au point 5.1.1, la première phrase devient: « Lorsqu'ils existent, les commandes, témoins et indicateurs énumérés à l'annexe II doivent être identifiés au moyen de symboles. » Le point 5.1.2 devient: « 5.1.2. Si des symboles sont utilisés pour identifier les commandes, témoins et indicateurs énumérés à l'annexe III, ces symboles doivent être conformes à ceux représentés dans ladite annexe. » Le point 5.1.3 devient: « 5.1.3. Des symboles autres que ceux figurant dans les annexes II et III peuvent être utilisés pour identifier des commandes, témoins et indicateurs autres que ceux énumérés dans la présente directive, à condition qu'il n'existe aucun risque de confusion avec ceux figurant dans ces annexes. » Après le point 5.1.4, ajouter les nouveaux points suivants: « 5.1.5. Un dispositif d'affichage d'informations peut être utilisé pour afficher des messages de sources diverses à condition de satisfaire aux exigences suivantes: 5.1.5.1. les témoins de frein, de feu de route et d'indicateur de direction ne doivent pas apparaître sur le même dispositif d'affichage d'informations; 5.1.5.2. les témoins et indicateurs d'un dispositif d'affichage doivent fournir l'information appropriée chaque fois que se présente la situation qui est à l'origine de leur fonctionnement; 5.1.5.3. lorsque le dispositif d'affichage fournit deux ou plus de deux messages, ces messages peuvent apparaître successivement ou simultanément. Dans le premier cas, la séquence d'affichage doit se répéter automatiquement. Dans le deuxième cas, les messages doivent s'afficher de façon à être visibles et identifiables par le conducteur; 5.1.5.4. les exigences de l'annexe III concernant la couleur ne s'appliquent pas aux témoins et indicateurs qui apparaissent sur un dispositif d'affichage d'informations. » Le point 5.2.3 est modifié comme suit: « 5.2.3. Les symboles doivent ressortir nettement sur le fond. » Le point 5.2.4 est modifié comme suit: « 5.2.4. Les couleurs utilisées pour les témoins doivent être celles prévues aux annexes II et III. » Après le point 5.2.4, ajouter le nouveau point 5.2.5 suivant: « 5.2.5. Un même symbole peut être utilisé pour la commande, l'indicateur et le témoin lorsqu'ils sont combinés. » Les points (6) et (7) deviennent: « 6. MODIFICATION DES RÉCEPTIONS 6.1. En cas de modification des réceptions accordées conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. 7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 7.1. Les mesures visant à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions établies de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. » Les points (8) et (9) sont supprimés. L'annexe II est modifiée comme suit: Les notes a) à e) sont supprimées. Après le titre, la nouvelle phrase suivante est insérée: « (Les symboles sont conformes à la norme internationale ISO 2575, quatrième édition - 15-11-1982.) ». Les symboles représentés aux figures 1 à 29 sont remplacés par ceux représentés aux figures 1 à 23 ci-après: « Figure 1 Interrupteur général d'éclairage ISO 2575 no 4.23 Couleur de la lumière du témoin: vert Figure 2 Feu de croisement ISO 2575 no 4.2 Couleur de la lumière du témoin: vert Les zones encadrées de ce symbole peuvent être des surfaces pleines. Dans le cas où la commande n'est pas individuelle, elle est identifiée par le symbole représenté à la figure 1. Les lignes peuvent être au nombre de quatre. Figure 3 Feu de route ISO 2575 no 4.1 Couleur de la lumière du témoin: bleu Les zones encadrées de ce symbole peuvent être des surfaces pleines. Les lignes peuvent être au nombre de quatre. Figure 4 Feu de position ISO 2575 no 4.33 Couleur de la lumière du témoin: vert Les zones encadrées de ce symbole peuvent être des surfaces pleines. Dans le cas où la commande n'est pas individuelle, elle est identifiée par le symbole représenté à la figure 1. Figure 5 Feu de brouillard avant ISO 2575 no 4.21 Couleur de la lumière du témoin: vert Les zones encadrées de ce symbole peuvent être des surfaces pleines. Figure 6 Feu de brouillard arrière ISO 2575 no 4.22 Couleur de la lumière du témoin: jaune Les zones encadrées de ce symbole peuvent être des surfaces pleines. Figure 7 Réglage manuel de l'orientation des feux de croisement ISO 2575 no 4.27 Les zones encadrées de ce symbole peuvent être des surfaces pleines. L'identification peut être réalisée au moyen des symboles représentés à l'annexe I appendice 7 de la directive 76/756/CEE. Les lignes peuvent être au nombre de cinq. Figure 8 Feu de stationnement (parking) ISO 2575 no 4.9 Couleur de la lumière du témoin: vert Figure 9 Indicateur de direction ISO 2575 no 4.3 Couleur de la lumière du témoin: vert Les zones encadrées de ce symbole peuvent être des surfaces pleines. Figure 10 Signal de détresse ISO 2575 no 4.4 Couleur de la lumière du témoin: rouge Les zones encadrées de ce symbole peuvent être des surfaces pleines. Note concernant les figures 9 et 10: Lorsque les témoins relatifs aux indicateurs de gauche et de droite sont séparés, les deux flèches du symbole peuvent aussi être utilisées séparément. Dans ce cas, le signal de détresse peut être fourni par le fonctionnement simultané des deux témoins de l'indicateur de direction et/ou le témoin représenté à la figure 10. Figure 11 Essuie-glace ISO 2575 no 4.5 Figure 12 Lave-glace ISO 2575 no 4.6 Figure 13 Essuie-glace et lave-glace ISO 2575 no 4.7 Figure 14 Nettoyeur de projecteur (à commande individuelle) ISO 2575 no 4.19 Figure 15 Désembuage et dégivrage du pare-brise (à commande individuelle) ISO 2575 no 4.24 Couleur de la lumière du témoin: jaune Figure 16 Désembuage et dégivrage de la lunette arrière (à commande individuelle) ISO 2575 no 4.25 Couleur de la lumière du témoin: jaune Figure 17 Ventilateur (air chaud/froid) ISO 2575 no 4.8 Ce symbole peut être représenté par sa silhouette. Figure 18 Préchauffage diesel ISO 2575 no 4.34 Couleur de la lumière du témoin: jaune Figure 19 Starter (Dispositif de démarrage à froid) ISO 2575 no 4.12 Couleur de la lumière du témoin: jaune Figure 20 Défaillance du système de freinage ISO 2575 no 4.31 Couleur de la lumière du témoin: rouge Au cas où un seul témoin indique plus d'une condition sur le système de freinage, à l'exception d'une défaillance du dispositif antibloqueur, le symbole de défaillance des freins représenté à la figure 20 doit être utilisé. Figure 21 Niveau de carburant ISO 2575 no 4.14 Couleur de la lumière du témoin: jaune Ce symbole peut être remplacé par sa silhouette. Figure 22 Charge de batterie ISO 2575 no 4.16 Couleur de la lumière du témoin: rouge Figure 23 Température du fluide de refroidissement du moteur ISO 2575 no 4.15 Couleur de la lumière du témoin: rouge » L'annexe III est modifiée comme suit: La note est supprimée. Après le titre, la nouvelle phrase suivante est insérée: « (Les symboles sont conformes à la norme internationale ISO 2575, quatrième édition 15-11-1982). » Les symboles représentés aux figures 1 et 2 sont remplacés par ceux représentés aux figures 1 à 11 ci-après: « Figure 1 Frein de stationnement ISO 2575 no 4.32 Couleur de la lumière du témoin: rouge Au cas où un seul témoin indique plus d'une condition sur le système de freinage, le symbole de défaillance des freins représenté à la figure 20 de l'annexe II doit être utilisé. Figure 2 Essuie-glace de la lunette arrière ISO 2575 no 4.28 Figure 3 Lave-glace de la lunette arrière ISO 2575 no 4.29 Figure 4 Essuie-glace et lave-glace de la lunette arrière ISO 2575 no 4.30 Figure 5 Essuie-glace intermittent ISO 2575 no 4.45 Figure 6 Avertisseur sonore ISO 2575 no 4.13 Figure 7 Ouverture du capot avant ISO 2575 no 4.10 Ce symbole peut être remplacé par sa silhouette. Figure 8 Ouverture du capot arrière ISO 2575 no 4.11 Ce symbole peut être remplacé par sa silhouette. Figure 9 Bouclage des ceintures de sécurité ISO 2575 no 4.18 Couleur de la lumière du témoin: rouge Ce symbole peut être représenté par sa silhouette. Figure 10 Huile moteur ISO 2575 no 4.17 Couleur de la lumière du témoin: rouge Figure 11 Essence sans plomb ISO 2575 no 4.26 » L'annexe V est remplacée par l'annexe V ci-après: À la suite de l'annexe V, ajouter la nouvelle annexe VI. « ANNEXE V FICHE DE RENSEIGNEMENTS NO . . . (1)() conformément à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs) (directive 78/316/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 93/91/CEE) Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire, et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A 4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées. Si les systèmes, les composants ou les unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies. 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): 0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): 0.3.1. Emplacement: 0.4. Catégorie (c): 0.5. Nom et adresse du constructeur: 0.8. Adresse des ateliers de montage: 1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE 1.1. Photographies et/ou dessins d'un véhicule type: 9. CARROSSERIE 9.10. Aménagements intérieurs 9.10.2. Aménagements et identification des commandes, témoins et indicateurs 9.10.2.1. Photographies ou dessins de la disposition des symboles, des commandes, des témoins et des indicateurs: 9.10.2.2. Photographies ou dessins montrant le mode d'identification des commandes, des témoins et des indicateurs ainsi que des parties du véhicule visées par la directive 78/316/CEE: 9.10.2.3. Tableau récapitulatif: Le véhicule est équipé des commandes, témoins et indicateurs suivants, conformément aux annexes II et III de la directive 78/316/CEE: Commandes, témoins et indicateurs dont l'identification est obligatoire, lorsqu'ils sont présents, et symboles à utiliser à cet effet >(2)(2)(3)(2)(2)(3)>>> ID="1">1> ID="2">Interrupteur général d'éclairage>>> ID="1">2> ID="2">Feu de croisement>>> ID="1">3> ID="2">Feu de route>>> ID="1">4> ID="2">Feu de position (latéraux)>>> ID="1">5> ID="2">Feu de brouillard avant>>> ID="1">6> ID="2">Feu de brouillard arrière>>> ID="1">7> ID="2">Dispositif de réglage et de l'inclinaison des phares>>> ID="1">8> ID="2">Feu de stationnement>>> ID="1">9> ID="2">Indicateurs de direction>>> ID="1">10> ID="2">Signal de détresse>>> ID="1">11> ID="2">Essuie-glace du pare-brise>>> ID="1">12> ID="2">Lave-glace du pare-brise>>> ID="1">13> ID="2">Essuie-glace et lave-glace du parebrise>>> ID="1">14> ID="2">Lave-phares>>> ID="1">15> ID="2">Désembuage et dégivrage du pare-brise>>> ID="1">16> ID="2">Désembuage et dégivrage de la lunette arrière>>> ID="1">17> ID="2">Ventilateur>>> ID="1">18> ID="2">Préchauffage diesel>>> ID="1">19> ID="2">Dispositif de démarrage à froid>>> ID="1">20> ID="2">Défaillance des freins>>> ID="1">21> ID="2">Jauge de carburant>>> ID="1">22> ID="2">Charge de la batterie>>> ID="1">23> ID="2">Température du liquide de refroidissement du moteur>>>> > Commandes, témoins et indicateurs dont l'identification, lorsqu'ils sont présents, est facultative, et symboles à utiliser obligatoirement pour leur identification lorsque celle-ci est envisagée >(4)(4)(5)(4)(4)(5)>>> ID="1">1> ID="2">Frein de stationnement>>> ID="1">2> ID="2">Essuie-glace de la lunette arrière>>> ID="1">3> ID="2">Lave-glace de la lunette arrière>>> ID="1">4> ID="2">Essuie-glace et lave-glace combinés de la lunette arrière>>> ID="1">5> ID="2">Essuie-glace intermittent du pare-brise>>> ID="1">6> ID="2">Avertisseur sonore (klaxon)>>> ID="1">7> ID="2">Capot>>> ID="1">8> ID="2">Porte du coffre>>> ID="1">9> ID="2">Ceintures de sécurité>>> ID="1">10> ID="2">Pression d'huile moteur>>> ID="1">11> ID="2">Essence sans plomb>>>> > ANNEXE VI MODÈLE [format maximal: A 4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CEE Cachet de l'administration Communication concernant - la réception (6) - l'extension de la réception (6) - le refus de la réception (6) - le retrait de la réception (6) d'un type de véhicule/de composant/d'entité technique (6) en vertu de la directive 78/316/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 93/91/CEE. Numéro de réception: Raison de l'extension: PARTIE I 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s): 0.3. Moyens d'identification du type, s'il figure sur le véhicule/le composant/l'entité technique (6) (7): 0.3.1. Emplacement du marquage: 0.4. Catégorie du véhicule (8): 0.5. Nom et adresse du constructeur: 0.7. Pour les composants et entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CEE: 0.8. Adresse des ateliers de montage: PARTIE II 1. Renseignements complémentaires éventuels: voir appendice 2. Service technique responsable des essais de réception: 3. Date du procès-verbal d'essai: 4. Numéro du procès-verbal d'essai: 5. Remarques éventuelles: voir appendice 6. Lieu: 7. Date: 8. Signature: 9. L'index du dossier de réception déposé auprès des autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est joint au présent document. Appendice à la fiche de réception CEE no . . . concernant la réception d'un véhicule conformément à la directive 78/316/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 93/91/CEE 1. Renseignements complémentaires: Sans objet 5. Remarques: (par exemple, valable pour la conduite à gauche et la conduite à droite) » (1)() La numérotation des rubriques et les notes de bas de page utilisées dans la présente fiche de renseignements correspondent à celles figurant à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE. Les rubriques non concernées par la présente directive ne figurent pas dans la présente fiche de renseignements. (2) × = oui - = non ou non disponible séparément o = en option (3) d = sur la commande, l'indicateur ou le témoin c = à proximité immédiate (4) × = oui - = non ou non disponible séparément o = en option (5) d = sur la commande, l'indicateur ou le témoin c = à proximité immédiate (6) Biffer la mention inutile. (7) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicule, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements/fiche de réception, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole « ? » (par exemple: ABC??123??). (8) Selon la description figurant à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.
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Document livré le: 11/03/1999
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