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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0053

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393L0053  Consolidé - 1993L0053Législation consolidée - Responsabilité
Directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons
Journal officiel n° L 175 du 19/07/1993 p. 0023 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 140
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 140


Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 300L0027 (JO L 114 13.05.2000 p.28)
Modifié par 301D0288 (JO L 099 10.04.2001 p.11)


Texte:

DIRECTIVE 93/53/CEE DU CONSEIL du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les poissons sont énumérés à l'annexe II du traité; que la commercialisation des poissons constitue une importante source de revenus pour le secteur de l'aquaculture;
considérant qu'il est nécessaire d'établir, au niveau communautaire, les mesures de lutte à prendre dans le cas où une maladie se déclare, de manière à garantir le développement rationnel de l'aquaculture et à contribuer à la protection de la santé animale dans la Communauté;
considérant que, pour ce qui concerne les maladies à prendre en considération, il convient de se référer aux listes figurant à l'annexe A de la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (4);
considérant qu'un foyer de maladie peut rapidement prendre des proportions d'épizootie, provoquant la mortalité et des perturbations à une échelle qui peut réduire gravement la rentabilité de l'aquaculture;
considérant que des mesures de lutte doivent être prises dès que la présence d'une maladie est suspectée, de manière qu'une action immédiate et efficace puisse être mise en oeuvre dès que la maladie est confirmée;
considérant que ces mesures doivent viser à prévenir la propagation de la maladie, notamment par un contrôle approfondi des mouvements de poissons et de produits susceptibles de propager l'infection;
considérant que la prévention des maladies dans la Communauté doit normalement s'appuyer sur une politique de non-vaccination;
considérant qu'une enquête épizootiologique approfondie est indispensable pour prévenir toute propagation des maladies; que les États membres doivent établir des unités spéciales à cet effet;
considérant que, pour garantir un système de contrôle efficace, le diagnostic des maladies doit être harmonisé et mis en oeuvre sous les auspices des laboratoires responsables, dont la coordination peut être assurée par un laboratoire de référence désigné par la Communauté;
considérant que, pour assurer une application uniforme de la présente directive, il convient d'instituer une procédure communautaire d'inspection;
considérant que des mesures communes de lutte contre les maladies constituent au moins la base du maintien d'un niveau de santé animale uniforme;
considérant que les dispositions de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (5), et notamment son article 5, s'appliquent lors de l'apparition d'une des maladies visées à l'annexe A de la directive 91/67/CEE;
considérant qu'il convient de confier à la Commission la tâche d'arrêter les mesures d'application nécessaire; que, à cette fin, il y a lieu de prévoir une procédure établissant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier
La présente directive définit les mesures communautaires minimales de lutte contre les maladies des poissons visées à l'annexe A, listes I et II, de la directive 91/67/CEE.

Article 2
Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 91/67/CEE sont applicables en tant que de besoin.
En outre, on entend par:
1) «maladies de la liste I»: les maladies des poissons visées sur la liste I de l'annexe A de la directive 91/67/CEE;
2) «maladies de la liste II»: les maladies des poissons visées sur la liste II de l'annexe A de la directive 91/67/CEE;
3) «poisson suspect d'être infecté»: le poisson qui présente des signes cliniques ou des lésions post mortem ou des réactions douteuses à des tests de laboratoire permettant de suspecter raisonnablement la présence d'une maladie de la liste I ou de la liste II;
4) «poisson infecté»: le poisson chez lequel la présence d'une maladie de la liste I ou de la liste II a été confirmée officiellement à la suite d'un examen de laboratoire ou, dans le cas de l'anémie infectieuse du saumon, à la suite d'un examen clinique et d'un examen post mortem;
5) «exploitation suspecte d'être infectée»: l'exploitation qui détient des poissons suspects d'être infectés;
6) «exploitation infectée»: l'exploitation qui détient des poissons infectés, ainsi que l'exploitation vidée et non encore désinfectée.

Article 3
Les États membres veillent à ce que toutes les exploitations qui élèvent ou détiennent des poissons sensibles aux maladies de la liste I ou de la liste II:
1) soient enregistrées par le service officiel; cet enregistrement sera mis à jour de manière permanente;
2) tiennent un registre:
a) des poissons vivants, oeufs et gamètes introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille, leur origine et leurs fournisseurs;
b) des poissons vivants, oeufs et gamètes quittant l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination;
c) de la mortalité constatée.
Ce registre, qui peut être examiné à tout moment, à sa demande, par le service officiel, doit être mis à jour régulièrement et être maintenu pendant quatre ans.

Article 4
Les États membres veillent à ce que la suspicion de l'existence d'une des maladies de la liste I ou de la liste II fasse l'objet d'une notification obligatoire, le plus rapidement possible, au service officiel.
CHAPITRE II Mesures de lutte contre les maladies de la liste I
Article 5
1. Lorsque dans une exploitation se trouvent des poissons suspects d'être infectés par une des maladies de la liste I, les États membres veillent à ce que le service officiel mette en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officielle visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie, et notamment l'examen clinique; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire.
2. Dès la notification de la suspicion de la présence de la maladie, le service officiel fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:
a) un recensement officiel de toutes les espèces et catégories de poissons et, pour chacune d'elles, le nombre de poissons déjà morts, infectés ou suspects d'être infectés ou contaminés soit enregistré; le recensement doit être tenu à jour par le propriétaire ou détenteur de manière à refléter l'augmentation de la population ou les nouveaux cas de mortalité constatés pendant la période de suspicion; les données de ce recensement doivent être produites sur demande et peuvent être vérifiées lors de chaque inspection;
b) aucun poisson vivant ou mort ni aucun oeuf ou gamète ne puisse entrer dans l'exploitation ou en sortir sans autorisation du service officiel;
c) l'élimination des poissons morts ou de leurs abats soit supervisée par le service officiel;
d) toute entrée ou sortie d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'objets et d'autres substances, tels que les déchets, susceptibles de transmettre la maladie soit subordonnée, si nécessaire, à l'autorisation du service officiel, qui établit les conditions requises afin de prévenir la propagation de l'agent pathogène;
e) le mouvement des personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation du service officiel;
f) l'entrée de véhicules dans l'exploitation et leur sortie de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation du service officiel, qui établit les conditions requises pour prévenir la propagation de l'agent pathogène;
g) des moyens de désinfection appropriés soient utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation;
h) une enquête épizootiologique soit effectuée conformément à l'article 8 paragraphe 1;
i) toutes les exploitations situées dans la même bassin versant ou dans la même zone côtière soient placées sous surveillance officielle et aucun poisson ni aucun oeuf ou gamète ne quitte ces exploitations sans l'autorisation du service officiel; lorsqu'il s'agit d'un bassin versant ou d'une zone côtière d'une grande étendue, le service officiel peut décider de limiter cette mesure à une superficie moins étendue proche de l'exploitation suspecte d'être infectée, s'il estime que ladite superficie présente les garanties optimales de prévention de la propagation de la maladie;
si nécessaire, les services officiels des États membres ou pays tiers voisins doivent être informés du cas de suspicion; dans ce cas, les services officiels des États membres concernés prennent les dispositions appropriées pour appliquer les mesures prévues au présent article;
si nécessaire, des mesures spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.
3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de poissons suspects d'être atteints par la maladie prend toutes les mesures utiles pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, à l'exclusion des points h) et i).
4. Les mesures prévues au paragraphe 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la maladie a été infirmée officiellement.

Article 6
Dès que la présence d'une des maladies de la liste I est officiellement confirmée, les États membres veillent à ce que le service officiel ordonne, en complément des mesures énumérées à l'article 5 paragraphe 2, l'application des mesures suivantes:
a) dans l'exploitation infectée:
- tous les animaux doivent être immédiatement retirés,
- dans le cas d'exploitations terrestres, tous les viviers doivent être vidés de leurs eaux en vue de leur nettoyage et de leur désinfection,
- tous les oeufs et gamètes, poissons morts et poissons qui présentent des signes cliniques de maladie sont considérés comme matériel à haut risque et doivent être détruits sous le contrôle du service officiel, conformément à la directive 90/667/CEE (6),
- tous les poissons vivants sont soit mis à mort et détruits sous le contrôle du service officiel, conformément à la directive 90/667/CEE, soit, en ce qui concerne les poissons ayant atteint la taille commerciale et ne présentant aucun signe clinique de maladie, abattus sous le contrôle du service officiel en vue de la commercialisation ou la transformation pour l'alimentation humaine.
Dans ce dernier cas, le service officiel veille à ce que les poissons soient immédiatement abattus et éviscérés, que ces opérations soient effectuées dans des conditions propres à prévenir la propagation des agents pathogènes, que les déchets et abats de poissons soient considérés comme matériel à haut risque et soient soumis à un traitement destiné à détruire les agents pathogènes conformément à la directive 90/667/CEE et que les eaux usées soient soumises à un traitement qui inactive les agents pathogènes qu'elles peuvent contenir,
- après enlèvement des poissons, oeufs et gamètes, les viviers, l'équipement et toute substance susceptibles d'avoir été contaminés doivent être nettoyés et désinfectés le plus rapidement possible selon les instructions établies par le service officiel, de manière à éliminer tout risque de propagation ou de survie de l'agent de la maladie. Les procédures de nettoyage et de désinfection d'une exploitation infectée sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 19,
- toute matière susceptible de contamination visée à l'article 5 paragraphe 2 point d) doit être détruite ou traitée de manière à assurer la destruction de tout agent pathogène présent,
- une enquête épizootiologique doit être effectuée conformément à l'article 8 paragraphe 1, et les dispositions de l'article 8 paragraphe 4 doivent être appliquées; cette enquête doit comporter le prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse en laboratoire;
b) toutes les exploitations du bassin versant ou de la zone côtière où est située l'exploitation infectée sont soumises à des inspections sanitaires; si ces inspections relèvent des cas positifs, les mesures prévues au point a) du présent paragraphe sont appliquées;
c) le service officiel autorise le repeuplement de l'exploitation après inspection satisfaisante des opérations de nettoyage et de désinfection et après écoulement d'un laps de temps jugé adéquat par le service officiel pour garantir l'éradication de l'agent pathogène et de toute autre infection éventuelle dans le bassin versant en cause;
d) si l'application des mesures prévues aux points a), b), c) et d) de l'article 5 paragraphe 2 requiert la coopération des services officiels d'autres États membres, les services officiels des États membres concernés collaborent en vue d'assurer le respect des mesures prévues au présent article.
Si nécessaire, des mesures complémentaires appropriées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.

Article 7
Lorsque des poissons d'origine sauvage qui n'appartiennent pas à une exploitation, ainsi que les poissons de lacs, étangs ou autres installations destinées à la pratique de la pêche d'agrément ou détenant des poissons d'ornements, sont suspects d'être infectés ou sont infectés, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en oeuvre. Les États membres informent la Commission et les autres États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des mesures qu'ils ont prises.

Article 8
1. L'enquête épizootiologique porte sur:
- la durée probable pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée,
- l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification d'autres exploitations dans lesquelles se trouvent des oeufs et gamètes et des poissons d'espèces sensibles qui peuvent avoir été infectés,
- le mouvement des poissons, des oeufs ou gamètes, des véhicules ou matières et des personnes susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou en direction des exploitations en cause,
- la présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le cas échéant.
2. Si l'enquête épizootiologique révèle que la maladie pourrait avoir été introduite à partir d'un autre bassin versant ou d'une autre zone côtière ou transportée dans un autre bassin versant ou une autre zone côtière à la suite d'un contact dû à un mouvement de poissons, d'oeufs ou de gamètes, d'animaux, de véhicules ou de personnes ou par une autre voie, les exploitations de ces bassins et zones côtières sont considérées suspectes et les mesures prévues à l'article 5 leur sont applicables. En cas de confirmation de la présence de la maladie, les mesures prévues à l'article 6 sont applicables.
3. Si cette enquête épizootiologique révèle que la coopération des services officiels d'autres États membres est requise, les services officiels des États membres concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la présente directive.
4. Une cellule de crise est mise en place en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais et en vue de l'exécution de l'enquête épizootiologique.
Les règles générales concernant les cellules de crise nationales et la cellule de crise communautaire sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, élaborée sur la base de l'avis du comité scientifique vétérinaire notamment pour tenir compte des évolutions scientifiques et technologiques, réexamine les dispositions du présent article avant le 31 décembre 1996.
CHAPITRE III Mesures de lutte contre les maladies de la liste II
Article 9
1. En cas de suspicion ou de confirmation d'une des maladies de la liste II dans une zone agréée ou dans une exploitation agréée située dans une zone non agréée, une enquête épizootiologique sera effectuée conformément à l'article 8. Les États membres qui souhaitent rétablir leur statut défini conformément à la directive 91/67/CEE doivent se conformer aux dispositions des annexes B et C de ladite directive.
2. Si l'enquête épizootiologique révèle que la maladie pourrait avoir été introduite à partir d'une zone agréée ou d'une autre exploitation agréée ou qu'elle pourrait avoir été communiquée à une autre exploitation agréée à la suite de mouvements de poissons, d'oeufs ou de gamètes, de véhicules ou de personnes ou par toute autre voie, lesdites zones ou exploitations sont considérées comme suspectes et les mesures appropriées leur sont applicables.
3. Le service officiel peut toutefois autoriser l'engraissement des poissons à abattre jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille commerciale.

Article 10
1. Lorsque des poissons suspects d'être infectés d'une maladie de la liste II se trouvent dans une exploitation non agréée située dans une zone non agréée, les États membres veillent à ce que le service officiel:
a) mette immédiatement en oeuvre les moyens officiels d'investigation visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie, y compris, si nécessaire, le prélèvement d'échantillons destinés à être examinés par un laboratoire agréé;
b) effectue ou fasse effectuer un recensement officiel des exploitations infectées, ce recensement étant maintenu à jour régulièrement;
c) place ou fasse placer les exploitations infectées sous surveillance officielle de manière à s'assurer qu'à partir d'exploitations infectées, et en dérogation à l'article 3 point 1 c) de la directive 91/67/CEE, sont seuls autorisés les mouvements de poissons vivants ou d'oeufs ou de gamètes destinés à d'autres exploitations infectées par la même maladie ou à l'abattage en vue de la consommation humaine.
2. Les États membres peuvent, pour une période déterminée, mettre en place, sous le contrôle du service officiel, un programme facultatif ou obligatoire d'éradication des maladies de la liste II dans des exploitations non agréées ou dans des zones non agréées. Pendant cette période, l'introduction dans une zone ou une exploitation soumise à un tel programme de poissons vivants, d'oeufs ou de gamètes provenant d'exploitations infectées ou d'exploitations de statut sanitaire inconnu est interdite.
Ces programmes, qui sont établis sur la base de critères généraux à déterminer avant la date qui figure à l'article 20 selon la procédure prévue à l'article 19, sont soumis à la Commission pour examen, approuvés et, le cas échéant, modifiés selon la même procédure.
Après la période visée au premier alinéa, les États membres qui ont recours à cette procédure informent la Commission et les autres États membres au sein du comité vétérinaire permanent des résultats obtenus.
3. Au plus tard le 31 décembre 1996, la Commission soumet au Conseil un rapport élaboré après avis du comité scientifique vétérinaire, compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution technique et scientifique, et assorti d'éventuelles propositions visant à réexaminer les dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne la mise sur le marché de poissons vivants infectés, ainsi que de leurs oeufs et gamètes, destinés à l'élevage ou à l'engraissement et en ce qui concerne l'exécution d'une enquête épizootiologique dans des zones non agréées après suspicion de la présence d'une maladie dans une exploitation non agréée. Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée sur ces éventuelles propositions, élaborées compte tenu des conclusions de ce rapport.
4. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées par la Commission, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 19.
CHAPITRE IV Dispositions finales
Article 11
1. L'échantillonnage et l'analyse en laboratoire destinés à détecter la présence de maladies des listes I et II sont effectués selon les méthodes définies conformément à l'article 15 de la directive 91/67/CEE.
2. Les tests de détection de la présence de la maladie ou des agents pathogènes sont effectués par un laboratoire agréé par le service officiel. Si nécessaire et, en particulier, lors de la première apparition d'une maladie, ces tests de laboratoire doivent identifier le type, le sous-type ou la variante de l'agent pathogène, qui doit être confirmé par le laboratoire national de référence et qui, en cas de besoin, peut être confirmé par le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 13.

Article 12
1. Les États membres veillent à ce que dans chaque État membre soit désigné un laboratoire national de référence disposant d'installations et d'un personnel spécialisé qui lui permettent de faire apparaître à tout moment, et notamment lors des premières manifestations d'une maladie, le type, le sous-type et la variante de l'agent pathogène en cause et de confirmer les résultats obtenus par des laboratoires régionaux de diagnostic.
2. Les laboratoires nationaux désignés pour les maladies en question sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic, ainsi que de l'utilisation de réactifs.
3. Les laboratoires nationaux désignés pour les maladies en question sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic fixées par chaque laboratoire de diagnostic des maladies en question dans l'État membre. À cette fin, ils:
a) peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires agréés par l'État membre;
b) contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre;
c) organisent périodiquement des tests comparatifs;
d) conservent des isolats de l'agent pathogène de la maladie provenant des cas confirmés dans l'État membre;
e) veillent à confirmer les résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic agréés par l'État membre.
4. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui ne disposent pas de laboratoire national compétent pour la maladie en question peuvent avoir recours aux services du laboratoire national compétent en la matière d'un autre État membre.
5. La liste des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des poissons figure à l'annexe A.
6. Les laboratoires nationaux désignés pour les maladies visées coopèrent avec le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 13.
7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 19.

Article 13
1. Le laboratoire communautaire de référence pour les maladies des poissons est indiqué à l'annexe B.
2. Sans préjudice des dispositions de la décision 90/424/CEE, et notamment de son article 28, les compétences et tâches du laboratoire visé au paragraphe 1 du présent article sont celles qui figurent à l'annexe C.

Article 14
1. Est interdite la vaccination contre les maladies de la liste II dans les zones agréées ou dans des exploitations agréées situées dans des zones non agréées et dans des zones ou exploitations qui ont déjà entamé les procédures d'agrément prévues par la directive 91/67/CEE ainsi que contre les maladies de la liste I.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission au plus tard le 30 juin 1996, réexamine les dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne l'établissement des conditions spécifiques d'utilisation des vaccins et pour tenir compte de l'évolution des recherches scientifiques et technologiques en matière de vaccination.

Article 15
1. Chaque État membre élabore un plan d'intervention précisant comment il applique les mesures prévues dans la présente directive au cas où se déclare une des maladies de la liste I.
Ce plan doit permettre d'avoir accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide et efficace de l'épidémie.
2. Les critères généraux à appliquer pour l'établissement de ces plans sont énoncés à l'annexe D.
Les États membres peuvent toutefois se limiter à l'application des critères spécifiques aux maladies en question lorsque les critères généraux ont déjà fait l'objet d'une adoption lors de la soumission de plans relatifs à l'application de mesures de lutte à l'égard d'une autre maladie.
La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 19, modifier ou compléter ces critères compte tenu de la nature spécifique de la maladie.
3. Les plans établis conformément aux critères énoncés à l'annexe C sont soumis à la Commission au plus tard six mois après la mise en application de la présente directive.
4. La Commission examine les plans afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif souhaité, et elle suggère à l'État membre concerné toute modification requise, notamment pour garantir leur compatibilité avec ceux des autres États membres.
La Commission approuve les plans, éventuellement modifiés, conformément à la procédure prévue à l'article 19.
Les plans peuvent être ultérieurement modifiés ou complétés, conformément à la même procédure, pour tenir compte de l'évolution de la situation.

Article 16
Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application uniforme de la présente directive et en collaboration avec les autorités compétentes, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent vérifier par le contrôle d'un pourcentage représentatif d'exploitations si les autorités compétentes contrôlent le respect de la présente directive par les exploitations. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.

Article 17
Les conditions de participation financière de la Communauté aux actions liées à la mise en oeuvre de la présente directive sont définies par la décision 90/424/CEE.

Article 18
Les annexes B, C et D sont modifiées, en tant que de besoin, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, notamment pour tenir compte de l'évolution des recherches et des procédures de diagnostic.
L'annexe A peut, en tant que de besoin, être modifiée selon la procédure prévue à l'article 19.

Article 19
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 20
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Toutefois, à compter de la date fixée au paragraphe 1, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure en ce sens.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH

(1) JO no C 172 du 8. 7. 1992, p. 16.(2) JO no C 150 du 31. 5. 1993.(3) JO no C 19 du 25. 1. 1993, p. 14.(4) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1.(5) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27).(6) Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO no L 363 du 27. 12. 1990, p. 51). Directive modifiée par la directive 92/118/CEE (JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).

ANNEXE A
LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES DES POISSONS Belgique: Institut national de recherches vétérinaires Groeselenberg 99 B-1180 Bruxelles
Danemark: Statens Veterinaere Serumlaboratorium Landbrugsministeriet Hangoevej 2 8200 Aarhus N
Allemagne: Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil Insel Riems D-0-2201 Insel Riems
Grèce: Ergastirio Ichthyopathologias kai Viopathologias Ydrovion Organismon Kentro Ktiniatrikon Idrymaton Athinon Institoyto Loimodon kai Parastikon Nosimaton Neapoleos 25, Agia Paraskevi Attikis 153 10 Athina
Espagne: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Algete Madrid
France: Centre national d'études vétérinaires et alimentaires Laboratoire central de recherches vétérinaires 22, rue Pierre Curie BP 67 F-94703 Maisons-Alfort CEDEX
Irlande: Fisheries Research Centre Abbotstown Castleknock Dublin 15
Italie: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sezione Diagnostica di Basaldella di Campoformido Laboratorio di Ittiopatologia Via della Roggia 92 33030 Basaldella di Campoformido (Udine)
Luxembourg: Institut national de recherches vétérinaires Groeselenberg 99 B-1180 Bruxelles
Pays-Bas: Centraal Diergeneeskundig Instituut Hoofdgebouw Edelhertweg 15 8219 PH Lelystad Postbus 65 8200 AB Lelystad
Centraal Diergeneeskundig Instituut Vestiging Virologie Houtribweg 39 8221 RA Lelystad Postbus 365 8200 AJ Lelystad
Portugal: Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinária Estrada de Benfica 701 1500 Lisboa
Royaume-Uni: Fish Disease Laboratory 14 Albany Road Granby Industrial Site Weymouth Dorset DT4 9TU
The Marine Laboratory PO Box 101 Victoria Road Aberdeen AB9 8DB

ANNEXE B
LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES DES POISSONS Statens Veterinaere Serumlaboratorium Landbrugsministeriet Hangoevej 2 8200 Aarhus N Danemark

ANNEXE C
COMPÉTENCES ET TÂCHES DU LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES DES POISSONS Le laboratoire communautaire de référence pour les maladies des listes I et II a pour compétences et tâches:
1) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la maladie en question dans les États membres, notamment par:
a) la spécification, la détention et la délivrance des souches de l'agent pathogène de la maladie en question en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum;
b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre;
c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats de l'agent pathogène de la maladie en question;
d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic;
e) la collecte et la collation des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté;
f) la caractérisation des isolats de l'agent pathogène de la maladie en question par les méthodes les plus avancées et les plus appropriées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la maladie;
g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la maladie en question;
h) le maintien d'une expertise sur l'agent pathogène de la maladie en question et sur d'autres agents pathogènes concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;
i) l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la maladie en question;
2) d'apporter une aide active à l'identification des foyers de la maladie en question dans les États membres par l'étude des isolats de l'agent pathogène qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques;
3) de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté;
4) de collaborer, dans le domaine des méthodes de diagnostic pour ce qui concerne les maladies de la liste I, avec les laboratoires compétents dans les pays tiers où ces maladies sévissent.

ANNEXE D
CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX PLANS D'URGENCE Les plans d'intervention doivent prévoir au moins:
1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné;
2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats pour coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local;
3) des renseignements détaillés sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités;
4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organismes directement ou indirectement concernés par une infestation;
5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence;
6) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés;
7) des programmes de formation pour la mise à jour et le développement des connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives;
8) le cas échéant pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);
9) des dispositions réglementaires pour la mise en oeuvre des plans d'intervention.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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