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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0052

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
389L0556 (Modification)

393L0052
Directive 93/52/CEE du Conseil du 24 juin 1993 modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine
Journal officiel n° L 175 du 19/07/1993 p. 0021 - 0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 9
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 9




Texte:

DIRECTIVE 93/52/CEE DU CONSEIL du 24 juin 1993 modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que l'article 1er de la directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (3) a exclu du champ d'application de cette directive les embryons résultant de certaines techniques; que les embryons soumis à des techniques impliquant la pénétration de la zone pellucide peuvent être introduits dans les échanges ou importés aussi longtemps qu'ils répondent aux exigences de ladite directive avant le recours à ces techniques, moyennant certaines garanties additionnelles; que les embryons résultant d'une fertilisation in vitro peuvent également être introduits dans les échanges ou importés, moyennant des garanties appropriées;
considérant que les garanties additionnelles exigent que des modifications soient apportées aux annexes qui relèvent de la compétence de la Commission, conformément à l'article 16 de la directive 89/556/CEE;
considérant qu'il est opportun d'apporter d'autres modifications à cette directive afin de clarifier le statut du sperme utilisé pour la fécondation des ovules et de tenir compte de la nouvelle politique concernant la fièvre aphteuse dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 89/556/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente directive ne s'applique pas aux embryons résultant d'un transfert de noyaux.»
2) À l'article 2, le point suivant est ajouté:
«g) équipe de production d'embryons: l'équipe de collecte d'embryons officiellement agréée pour la fertilisation in vitro conformément aux conditions énoncées à l'annexe correspondante.»
3) À l'article 3 point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«a) avoir été conçus à la suite d'une insémination artificielle ou d'une fertilisation in vitro avec du sperme d'un donneur d'un centre de collecte de sperme agréé par l'autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de spermes ou par du sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE (*).
(*) JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/425/CEE (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29).»
4) L'article 4 est supprimé.
5) À l'article 5, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. L'agrément d'une équipe de production d'embryons issus d'une fécondation in vitro n'est accordé que si les dispositions de l'annexe correspondante de la présente directive sont observées et si l'équipe de production d'embryons est en mesure de respecter les autres dispositions pertinentes de la présente directive, et notamment les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, qui s'appliquent mutatis mutandis.»
6) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour fixer les dispositions de police sanitaire en matière de fièvre aphteuse conformément au paragraphe 1, il doit être tenu compte de ce que:
- seuls des embryons congelés peuvent être importés de pays tiers qui procèdent à la vaccination contre la fièvre aphteuse. Ces embryons doivent être stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition,
- les animaux donneurs doivent provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant la collecte et qui ne fasse l'objet d'aucune mesure d'interdiction ou de quarantaine.»
7) Les articles 11, 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 11
Les principes et règles prévus par la directive 90/675/CEE (*) s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer par les États membres et les suites à donner à ces contrôles ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.
(*) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13).»

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH

(1) JO no C 63 du 5. 3. 1993, p. 11.(2) JO no C 150 du 31. 5. 1993.(3) JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1. Directive modifiée par la directive 90/425/CEE (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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