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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0050

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


393L0050
Directive 93/50/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel
Journal officiel n° L 205 du 17/08/1993 p. 0022 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 184
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 184




Texte:

DIRECTIVE 93/50/CEE DE LA COMMISSION du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/19/CEE (2), et notamment son article 6 paragraphe 5 et son article 6 paragraphe 7 cinquième alinéa,
considérant que, en ce qui concerne la production de certains produits non énumérés à l'annexe V partie A de ladite directive, tels que les pommes de terre autres que les plants de pommes de terre ou les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides qui ne sont pas contaminés ni infectés par les organismes nuisibles énumérés dans la directive 77/93/CEE, et pour le contrôle approprié de cette production par les États membres, il est nécessaire d'inscrire les producteurs des produits susmentionnés ou, lorsque c'est plus commode, les magasins collectifs ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces produits sur un registre officiel au niveau local, régional ou national;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les magasins collectifs ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production des produits énumérés à l'annexe de la présente directive soient inscrits sur un registre officiel au niveau local, régional ou national.

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à la date visée à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 91/683/CEE du Conseil (3). Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission l'ensemble des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 33.
(3) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 29.


ANNEXE
1. Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que les plants de pommes de terre.
2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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