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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0049

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


393L0049  Consolidé - 1993L0049Législation consolidée - Responsabilité
Directive 93/49/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 250 du 07/10/1993 p. 0009 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 238
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 238


Modifications:
Dérogé par 194N
Voir 399L0067 (JO L 164 30.06.1999 p.78)


Texte:

DIRECTIVE 93/49/CEE DE LA COMMISSION du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 91/682/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales(1) , et notamment son article 4,
considérant que, pour l'application des dispositions de la présente directive, il convient de tenir compte des cycles de production des divers matériels;
considérant que les conditions fixées par la présente directive doivent être considérées comme la norme minimale acceptable à ce stade, compte tenu des conditions actuelles de production dans la Communauté; qu'elles seront progressivement développées et affinées afin que soient établies en définitive des normes de qualité élevées;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive établit les fiches prévues à l'article 4 de la directive 91/682/CEE, y compris les prescriptions concernant l'étiquetage prévues à l'article 11 paragraphe 3 de ladite directive.
2. Les fiches concernent la culture sur pied et le matériel de multiplication des plantes ornementales (y compris les porte-greffes) et les plantes ornementales dérivées, de tous les genres et espèces visés à l'annexe de la directive 91/682/CEE, ainsi que les porte-greffes d'autres genres et espèces visés à l'article 4 paragraphe 2, quel que soit le mode de multiplication utilisé, appelés ci-après «les matériels».
3. Les dispositions de la présente directive sont appliquées progressivement, en tenant compte des cycles de reproduction des matériels visés au paragraphe 2.

Article 2
Les matériels doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes fixées par la directive 77/93/CEE du Conseil(2) .

Article 3
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les matériels doivent être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que de signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériels de multiplication ou des plantes ornementales, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe pour le genre ou l'espèce en cause.
2. Tous les matériels présentant des signes ou symptômes visibles desdits organismes nuisibles ou maladies au stade de la culture sont convenablement traités dès l'apparition du signe ou du symptôme ou, le cas échéant, sont enlevés.
3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées:
i) ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui auront été contrôlés et qui ne présentaient aucun des symptômes des virus, mycoplasmes ou maladies énumérés dans l'annexe;
ii) ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;
iii) dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.
4. Dans le cas de bulbes de fleurs, les dispositions suivantes doivent également être respectées: les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui auront été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes nuisibles et maladies visés au paragraphe 1, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe.

Article 4
1. Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés, avec une référence à la variété conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la directive 91/682/CEE, ils doivent aussi avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.
2. Dans le cas des variétés de connaissance commune visées à l'article 9 paragraphe 2 premier tiret de la directive 91/682/CEE, la dénomination officielle de la variété doit être utilisée par le fournisseur.
3. Dans le cas de variétés qui font déjà l'objet d'une demande de droit d'obtention ou d'un enregistrement officiel au sens de l'article 9 paragraphe 2 premier tiret de la directive 91/682/CEE, la référence de l'obtention ou le nom proposé doit être utilisé jusqu'à la délivrance de l'autorisation.
4. Dans le cas de variétés inscrites sur des listes tenues par des fournisseurs conformément à l'article 9 paragraphe 2 second tiret de la directive 91/682/CEE, les conditions requises au paragraphe 1 quant à la variété doivent être fondées sur les descriptions détaillées figurant sur les listes tenues par les fournisseurs.

Article 5
1. Les matériels doivent être effectivement indemnes de tous défauts susceptibles de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plants.
2. La vigueur et les dimensions des matériels doivent être suffisantes pour garantir l'utilité de ceux-ci en tant que matériels de multiplication et plantes ornementales. En outre, un équilibre adéquat entre les racines, les tiges et les feuilles doit être assuré.
3. Dans le cas de semences, en plus des conditions figurant au paragraphe 1, la capacité germinative doit être suffisante.

Article 6
1. Le document du fournisseur visé à l'article 11 de la directive 91/682/CEE doit être d'un matériau approprié, non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes:
i) la mention: «qualité communautaire»;
ii) l'indication du code de l'État membre de la Communauté;
iii) la mention de l'organisme officiel responsable ou de son code distinctif;
iv) le numéro d'enregistrement ou d'homologation;
v) le nom du fournisseur;
vi) le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;
vii) la date de délivrance des documents du fournisseur;
viii) le nom botanique;
ix) la dénomination de la variété, le cas échéant. Dans le cas de porte-greffes, la dénomination de la variété ou sa désignation;
x) la dénomination du groupe de végétaux, le cas échéant;
xi) la quantité;
xii) dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 91/682/CEE, le nom du pays de récolte.
2. Dans les cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission(3) , celui-ci peut constituer le document du fournisseur visé au paragraphe 1 si le fournisseur le souhaite. Néanmoins, la mention «qualité communautaire» et une mention concernant l'organisme officiel responsable prévu par la directive 91/682/CEE doivent être indiquées, ainsi qu'une référence à la dénomination de la variété, du porte-greffe ou du groupe de végétaux. Dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 91/682/CEE, le nom du pays de récolte doit être donné. Ces informations peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit, mais séparément.

Article 7
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 315/68 du Conseil(4) .

Article 8
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de leur législation nationale arrêtées dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission

(1) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 21.
(2) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(3) JO no L 4 du 8. 1. 1993, p. 22.
(4) JO no L 71 du 21. 3. 1968, p. 1.


ANNEXE

/* Tableaux: voir JO */

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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