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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0048

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


393L0048
Directive 93/48/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 250 du 07/10/1993 p. 0001 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 231
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 231


Modifications:
Dérogé par 194N


Texte:

DIRECTIVE 93/48/CEE DE LA COMMISSION du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits(1) , et notamment son article 4,
considérant que, pour l'application des dispositions de la présente directive, il convient de tenir compte des cycles de production des divers matériels;
considérant que l'article 11 point i) de la directive 92/34/CEE dispose que les prescriptions relatives au document du fournisseur accompagnant les matériels «CAC» de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières doivent figurer sur la fiche établie conformément à l'article 4;
considérant qu'un système de certification de ces matériels a (en ce qui concerne certaines espèces) été élaboré ou est en cours d'élaboration au niveau international par l'Organisation européenne de protection des plantes (OEPP);
considérant que les conditions fixées par la présente directive doivent être considérées comme la norme minimale acceptable à ce stade, compte tenu des conditions actuelles de production dans la Communauté; qu'elles seront progressivement développées et affinées afin que soient établies en définitive des normes de qualité élevées;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive établit les fiches prévues à l'article 4 de la directive 92/34/CEE, y compris les prescriptions concernant l'étiquetage et la fermeture prévues à l'article 11 de ladite directive.
2. Les fiches concernent la culture sur pied et les matériels de multiplication des plantes ornementales (y compris les porte-greffes) et les plantes ornementales dérivées, de tous les genres et espèces visés à l'annexe II de la directive 92/34/CEE, ainsi que les porte-greffes d'autres genres et espèces visés à l'article 4 paragraphe 1 point iii) de la directive 92/34/CEE, quel que soit le mode de multiplication utilisé, appelés ci-après «les matériels».
3. Les dispositions de la présente directive sont appliquées progressivement en tenant compte des cycles de reproduction des matériels visés au paragraphe 2.

Article 2
Les matériels doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes fixées par la directive 77/93/CEE du Conseil(2) .

Article 3
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, et s'il s'agit de matériels CAC, les matériels doivent être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que de signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériels de multiplication ou des plantes fruitières, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe pour le genre ou l'espèce en cause.
2. Tous les matériels présentant des signes ou symptômes visibles des organismes nuisibles ou maladies visés au paragraphe 1 au stade de la culture sont convenablement traités dès l'apparition du signe ou du symptôme ou, le cas échéant, sont enlevés.
3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées:
i) ils doivent être dérivés de matériels initiaux
- qui auront été contrôlés et qui ne présentaient aucun des symptômes des virus, mycoplasmes ou maladies énumérés dans l'annexe,
- qui auront été testés individuellement selon les méthodes appropriées pour la détection de tels virus, mycoplasmes ou maladies et qui en étaient indemnes;
ii) ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;
iii) dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.

Article 4
1. Les matériels CAC doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce et, sans préjudice de la deuxième phrase de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 92/34/CEE, avoir aussi l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.
2. Dans le cas des variétés de connaissance commune visées à l'article 9 paragraphe 2 point i) de la directive 92/34/CEE, la dénomination officielle de la variété doit être utilisée par le fournisseur.
3. Dans le cas de variétés qui font déjà l'objet d'une demande de droit d'obtention ou d'un enregistrement officiel au sens de l'article 9 paragraphe 2 point i) de la directive 92/34/CEE, la référence de l'obtention ou le nom proposé doit être utilisé jusqu'à la délivrance de l'autorisation.
4. Dans le cas de variétés inscrites sur des listes tenues par des fournisseurs conformément à l'article 9 paragraphe 2 point ii) de la directive 92/34/CEE, les prescriptions requises au paragraphe 1 quant à la variété doivent être fondées sur les descriptions détaillées figurant sur les listes tenues par les fournisseurs.

Article 5
Les matériels CAC doivent être effectivement indemnes de tous défauts susceptibles de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plantes fruitières.

Article 6
Dans le cas de matériels de pré-base, de base et certifiés, les conditions énoncées à l'article 3, à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 sont applicables si les systèmes de certification visés à l'article 7 n'imposent pas de conditions plus strictes.

Article 7
Dans l'attente d'un système de certification communautaire, les matériels de pré-base, de base et certifiés doivent satisfaire aux conditions applicables à chaque catégorie particulière, fixées par les systèmes nationaux de certification, pour autant qu'ils correspondent, autant que possible, aux systèmes internationaux de certification existants.

Article 8
1. En ce qui concerne les matériels CAC, le document du fournisseur visé à l'article 11 point i) de la directive 92/34/CEE doit être d'un matériau approprié, non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes:
i) la mention «qualité communautaire»;
ii) l'indication du code de l'État membre de la Communauté;
iii) la mention de l'organisme officiel responsable ou de son code distinctif;
iv) le numéro d'enregistrement ou d'homologation;
v) le nom du fournisseur;
vi) le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;
vii) la date de délivrance du document du fournisseur;
viii) le nom botanique;
ix) la dénomination de la variété. Dans le cas de porte-greffes, la dénomination de la variété ou sa désignation;
x) la quantité;
xi) la catégorie;
xii) dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/34/CEE, le nom du pays de récolte.
2. Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission(3) , celui-ci peut constituer le document du fournisseur visé au paragraphe 1 si le fournisseur le souhaite. Néanmoins, la mention «qualité communautaire» et une mention concernant l'organisme officiel responsable prévu par la directive 92/34/CEE doivent être indiquées, ainsi qu'une référence à la dénomination de la variété ou du porte-greffe et à la catégorie. Dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/34/CEE, le nom du pays de récolte doit être donné. Ces informations peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit, mais séparément.

Article 9
1. Les prescriptions relatives à l'étiquetage et à la fermeture des matériels désignés comme matériels de pré-base, de base ou certifiés, visées à l'article 11 point ii) de la directive 92/34/CEE sont celles figurant dans les systèmes nationaux de certification visés à l'article 7 de la présente directive.
2. Les États membres veillent cependant à ce que, si une étiquette ne comporte pas toutes les informations indiquées à l'article 8 paragraphe 1, à l'exception des points iv), v) et vii), ces informations soient ajoutées. En outre, une indication mentionnant que les matériels sont «indemnes de virus» ou ont subi un «examen de dépistage de virus» est faite.

Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de leur législation nationale arrêtées dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission

(1) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 10.
(2) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(3) JO no L 4 du 8. 1. 1993, p. 22.


ANNEXE

/* Tableaux: voir JO */

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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