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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393L0017

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


393L0017
Directive 93/17/CEE de la Commission, du 30 mars 1993, portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes
Journal officiel n° L 106 du 30/04/1993 p. 0007 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 133
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 133




Texte:

DIRECTIVE 93/17/CEE DE LA COMMISSION du 30 mars 1993 portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/3/CEE de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que, afin de mettre en oeuvre, dans un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises est assurée conformément aux dispositions du traité, les dispositions de la directive 66/403/CEE en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire d'un ou de plusieurs États membres satisfaisant à des mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de ladite directive, il convient de définir les classes communautaires de plants de base de pommes de terre, de même que les conditions et dénominations applicables à ces catégories;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente décision définit les classes communautaires de plants de base de pommes de terre. Les plants de pommes de terre pouvant être admis dans ces classes sont les plants qui, dans le cadre de la certification officielle, peuvent être considérés comme des «plants de base de pommes de terre» conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point A de la directive 66/403/CEE et qui, en outre, satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article et dont il a été établi à la suite d'un examen officiel qu'ils remplissent ces conditions.
2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont les suivantes:
a) les conditions phytosanitaires définies dans les directives suivantes:
- directive 69/464/CEE du Conseil (3),
- directive 69/465/CEE du Conseil (4),
- directive 77/93/CEE du Conseil (5),
- directive 80/665/CEE du Conseil (6);
b) les plants de pommes de terre doivent provenir de matériel remplissant les conditions énumérées à l'annexe I de la présente directive et satisfaire aux conditions complémentaires ou plus strictes énoncées à l'annexe II de la présente directive.
Article 2
1. La dénomination des classes communautaires de plants de base de pommes de terre est:
a) soit «classe CEE I» dans le cas où les conditions énumérées à l'annexe I, autres que le point 3.3 b), et à l'annexe II point 1 sont réunies
ou
b) «classe CEE 2» dans le cas où les conditions visées à l'annexe I, autres que le point 3.3 a), et à l'annexe II point 2 sont réunies
ou
c) «classe CEE 3» dans le cas où les conditions visées à l'annexe I, autres que le point 3.3 a), et à l'annexe II point 3 sont réunies.
La dénomination est indiquée sur l'étiquette officielle prévue à l'annexe III de la directive 66/403/CEE à la rubrique «classe».
2. Les États membres informent la Commission de la mesure dans laquelle ils appliquent les classes communautaires respectives dans la certification de leur production propre.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à la date d'application à laquelle les États membres doivent se conformer à la directive 91/683/CEE du Conseil (7). Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de loi interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.
(2) JO no L 54 du 5. 3. 1993, p. 21.
(3) JO no L 323 du 24. 12. 1969, p. 1.
(4) JO no L 323 du 24. 12. 1969, p. 3.
(5) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(6) JO no L 180 du 14. 7. 1980, p. 30.
(7) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 29.


ANNEXE I
CONDITIONS À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL DONT PROVIENNENT LES PLANTS DE BASE DE POMMES DE TERRE DES CLASSES COMMUNAUTAIRES 1. Lorsqu'on utilise les méthodes de micropropagation y compris la technique du méristème,
1.1. le tubercule mère est indemne des organismes nuisibles suivants:
a) Erwinia carotovora var. atroseptica;
b) Erwinia chrysanthemi;
c) virus provoquant l'enroulement des feuilles de la pomme de terre;
d) virus A de la pomme de terre;
e) virus M de la pomme de terre;
f) virus S de la pomme de terre;
g) virus X de la pomme de terre;
h) virus Y de la pomme de terre.
Le respect des exigences ci-dessus est établi par une inspection officielle ou une inspection effectuée sous contrôle officiel conformément aux méthodes adéquates;
1.2. le matériel multiplié in vitro et provenant du tubercule mère satisfait aux conditions visées au point 1.1 ci-dessus.
Cependant, les exigences de l'inspection officielle obligatoire ou de l'inspection sous contrôle officiel ne s'appliquent pas.
2. Lorsqu'on utilise la méthode de la sélection clonale, la plante initiale et les tubercules qui en proviennent directement:
2.1. sont indemnes des organismes nuisibles énumérés au point 1.1 ci-dessus. Le respect des conditions en ce qui concerne les points c) à h) est établi par l'inspection officielle ou l'inspection effectuée sous contrôle officiel conformément aux méthodes appropriées;
2.2. ont été obtenus dans une culture satisfaisant aux exigences visées au point 3 ci-dessous.
3. Les plantes:
3.1. doivent avoir poussé sur une parcelle où trois ans au moins se sont écoulés depuis la dernière culture de pommes de terre;
3.2. doivent être isolées des plantes de statut inférieur par une distance appropriée. Le respect de cette exigence est vérifié par une inspection officielle sur le terrain;
3.3. en ce qui concerne la jambe noire:
a) doivent être indemnes de la jambe noire, dans le cas de la «classe CEE 1»
ou
b) ne doivent pas contenir plus de 0,25 % de plantes atteintes par la jambe noire, dans le cas de la «classe CEE 2» et la «classe CEE 3».
Le respect de cette exigence est vérifié par une inspection officielle sur le terrain;
3.4. ne doivent pas contenir plus de 0,1 % de plantes présentant des symptômes d'infection due à des virus. Le respect de cette condition est vérifié par une inspection officielle sur le terrain, complété en cas de doute par des tests de laboratoire pratiqués sur des feuilles conformément aux méthodes appropriées;
3.5. doivent, lorsqu'une inspection officielle sur le terrain est prévue, faire l'objet d'au moins deux inspections officielles sur le terrain;
3.6. être soumises à un nombre aussi limité que possible de multiplications, compte tenu des conditions de production.

ANNEXE II
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES OU PLUS STRICTES À REMPLIR PAR LA PLANTE ET LES LOTS DE CLASSES COMMUNAUTAIRES DE PLANTS DE BASE DE POMMES DE TERRE 1. «Classe CEE 1»
1.1. La plante:
1.1.1. doit pousser sur une parcelle où il s'est écoulé au moins trois ans depuis la dernière culture de pommes de terre;
1.1.2. doit être exempte de plantes infectées par la jambe noire. Le respect de cette condition est vérifié par une inspection officielle sur le terrain;
1.1.3. ne contient pas plus de 0,5 % de plantes présentant des symptômes d'infections dues à des virus. Le respect de cette condition est vérifié par une inspection officielle sur le terrain, complétée en cas de doute par des tests de laboratoire pratiqués sur les feuilles conformément aux méthodes appropriées;
1.1.4. doit, lorsqu'une inspection officielle sur le terrain est prévue, faire l'objet d'au moins deux inspections officielles sur le terrain;
1.1.5. doit être soumise à un nombre aussi limité que possible de multiplications, compte tenu des conditions de production.
1.2. Les lots:
1.2.1. ne doivent pas contenir plus de 1 % en poids de terre et de substances étrangères. Le respect de cette condition est vérifié par un examen officiel;
1.2.2. ne doivent pas contenir plus de 0,5 % en poids de tubercules infectés par la pourriture, sèche ou humide. Le respect de cette condition est vérifié par un examen officiel.
2. «Classe CEE 2»
Les conditions visées au point 1, à l'exception du point 1.1.2, sont applicables. En ce qui concerne la jambe noire, le pourcentage de plantes atteintes ne doit pas être supérieur à 0,5 %.
3. «Classe CEE 3»
Les conditions visées au point 1, à l'exception des points 1.1.2 et 1.1.3, sont applicables.
En ce qui concerne la jambe noire, le pourcentage de plantes infectées ne doit pas être supérieur à 1 %.
En ce qui concerne les infections dues à des virus, le pourcentage de plantes présentant de tels symptômes ne doit pas être supérieur à 1 %.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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