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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0728

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


393D0728
93/728/PESC: Décision du Conseil, du 20 décembre 1993, relative à l'action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne concernant la conférence de lancement du pacte de stabilité
Journal officiel n° L 339 du 31/12/1993 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 24 p. 203
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 24 p. 203




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 20 décembre 1993 relative à l'action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne concernant la conférence de lancement du pacte de stabilité (93/728/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles J.3 et J.11,
vu les conclusions du Conseil européen des 21 et 22 juin 1993 sur le pacte de stabilité en Europe et les orientations générales du Conseil européen du 29 octobre 1993 selon lesquelles un pacte de stabilité appelé à régler le problème des minorités et à renforcer l'inviolabilité des frontières sera un élément essentiel d'action commune, visant à promouvoir la stabilité, le renforcement du processus démocratique et le développement de la coopération régionale en Europe centrale et de l'Est,
vu les conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre, invitant le Conseil à faire de l'initiative sur un pacte de stabilité en Europe une action commune conformément au traité sur l'Union européenne,
DÉCIDE:

Article premier
L'Union européenne convoquera une conférence de lancement d'un pacte de stabilité en Europe, qui devra se tenir à Paris aux alentours du mois d'avril 1994, et à laquelle seront invités comme participants les pays principalement concernés par l'initiative, les pays voisins immédiats des pays principalement concernés, les États susceptibles d'apporter une contribution particulière au déroulement de l'initiative, les pays intéressés à la stabilité de l'Europe au titre de leurs engagements de défense et les pays ayant des accords d'association avec l'Union (Albanie, Autriche, Bélarus, Bulgarie, Canada, Chypre, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, Malte, Moldova, Norvège, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Saint-Siège, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine) ainsi que les représentants des organisations internationales concernées par l'initiative [Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), Conseil de l'Europe, Union de l'Europe occidentale (UEO), Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et Nations unies]. Ces pays et organisations seraient disposés à se rallier au concept et aux modalités de la conférence retenus par l'Union européenne à l'issue des consultations formelles qu'elle mènera. Les autres États participants à la CSCE qui accepteraient ce concept et ces modalités seraient également invités en tant qu'observateurs.

Article 2
La conférence de lancement mettra en oeuvre une diplomatie préventive, visant à susciter des relations de bon voisinage et à inciter les pays, notamment par la conclusion d'accords appropriés, à consolider leurs frontières et à régler les problèmes de minorités nationales qui se posent. Ces accords, et les arrangements complémentaires qui les accompagneront, devront constituer la base d'un pacte de stabilité qui serait destiné à être transmis à la CSCE qui en serait la gardienne.

Article 3
La conférence de lancement sera précédée d'une phase de consultations formelles menées par l'Union européenne avec tous les pays et organisations intéressés par le projet, afin d'en assurer la préparation.

Article 4
Les modalités qui devront présider à la tenue de cette conférence, au processus de négociations à mener et au pacte de stabilité à conclure sont établies dans les rapports sur le pacte de stabilité approuvés par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 1993.

Article 5
La conférence de lancement sera organisée par le pays hôte en étroite coordination avec la présidence. La présente décision n'entraîne aucune dépense opérationnelle.

Article 6
La présente décision entre en vigueur à la date de ce jour. Elle couvre la première phase de l'action commune, qui s'achèvera après la réunion de la conférence de lancement. Le Conseil arrêtera en temps voulu les dispositions nécessaires à la poursuite de l'action commune.

Article 7
La présente décision sera publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
W. CLAES

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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