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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0678

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


393D0678
93/678/PESC: Décision du Conseil, du 6 décembre 1993, relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le soutien au processus de transition démocratique et multiracial en Afrique du Sud
Journal officiel n° L 316 du 17/12/1993 p. 0045 - 0047
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 72
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 72




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 6 décembre 1993 relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le soutien au processus de transition démocratique et multiracial en Afrique du Sud (93/678/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.3,
vu les orientations générales du Conseil européen, du 29 octobre 1993, qui retiennent comme domaine d'action commune le soutien au processus de transition démocratique et multiracial en Afrique du Sud par un programme coordonné d'assistance à la préparation des élections et à leur observation et par la mise en place d'un cadre de coopération propre à consolider les bases économiques et sociales de la transition,
DÉCIDE:


Article premier
L'Union européenne met en oeuvre un programme coordonné d'assistance à la préparation et à l'observation des élections qui se dérouleront en Afrique du Sud le 27 avril 1994, en se fondant sur les éléments suivants:
1) l'assistance à la préparation des élections consistera à apporter des conseils, une assistance technique et une formation, ainsi qu'un soutien continu à l'éducation non partisane des électeurs, et à fournir un nombre important d'observateurs européens dans le cadre d'un effort international global coordonné par les Nations unies;
2) il est créé dès maintenant une « unité électorale européenne » en Afrique du Sud, selon les modalités qui figurent à l'annexe.

Article 2
Les dépenses opérationnelles relatives à l'exécution du programme coordonné visé à l'article 1er sont à la charge du budget communautaire (programme spécial).
Toutefois, les salaires et les frais de voyage, à destination et en provenance de l'Afrique du Sud, des observateurs des élections sont à la charge des États membres qui les envoient.

Article 3
Le Conseil activera la réflexion interne sur la création d'un cadre de coopération propre à consolider les bases économiques et sociales de la transition démocratique et multiraciale et examinera les propositions que la Commission fera à cette fin à la fois pour la période immédiate de transition et pour le plus long terme.

Article 4
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1993.
Par le Conseil Le président W. CLAES

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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