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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0663

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0663
93/663/CE: Décision de la Commission, du 26 novembre 1993, concernant la contribution financière spécifique de la Communauté à l'éradication de la fièvre aphteuse en Italie (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 303 du 10/12/1993 p. 0024 - 0026

Modifications:
Modifié par 394D0064 (JO L 030 03.02.1994 p.47)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 novembre 1993 concernant la contribution financière spécifique de la Communauté à l'éradication de la fièvre aphteuse en Italie (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (93/663/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 93/439/CEE de la Commission (2), et notamment son article 11,
considérant que des foyers de fièvre aphteuse se sont déclarés dans certaines régions d'Italie en février et mars 1993;
considérant que l'apparition de cette maladie constitue un grave danger pour le bétail de la Communauté et que, afin de contribuer à l'éradication aussi rapide que possible de cette maladie, la Communauté a la possibilité de verser des indemnités pour les pertes ainsi causées;
considérant que, dès que la présence de la fièvre aphteuse a été officiellement confirmée, les autorités italiennes ont arrêté des mesures appropriées, notamment les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE et les dispositions de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/380/CEE de la Commission (4); que les autorités italiennes ont notifié ces mesures;
considérant que la Commission, par la décision 93/230/CEE (5), a fourni une contribution financière à l'éradication de la fièvre aphteuse en Italie;
considérant qu'il convient de poursuivre cette participation financière pendant une nouvelle période limitée;
considérant que les conditions d'une aide financière de la Communauté sont réunies;
considérant que la décision 90/424/CEE fixe, à l'article 15, le régime financier applicable aux mesures prévues à l'article 11;
considérant que des mesures complémentaires sont nécessaires pour garantir que cette maladie soit éradiquée de la Communauté;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'Italie peut bénéficier d'une aide financière de la Communauté pour l'éradication de la fièvre aphteuse apparue pendant la période qui va du 1er avril au 15 novembre 1993. Le concours financier de la Communauté est fixé à 70 % des coûts suivants:
a) l'indemnisation des propriétaires pour:
- l'abattage et la destruction des animaux,
- la destruction de lait,
- le nettoyage et la désinfection des exploitations,
- la destruction des aliments fourragers contaminés et, s'il ne peut être désinfecté, de l'équipement contaminé;
b) le cas échéant, l'acheminement des carcasses aux installations de transformation;
c) l'épreuve sérologique décrite à l'article 3 paragraphe 3 et d'autres tests entrepris en accord avec la Commission.

Article 2
1. Les paiements relatifs à l'indemnisation des propriétaires sont à effectuer dans les cent vingt jours qui suivent la notification de la présente décision. La période peut être prorogée d'une autre période de cent vingt jours dans le cas d'enquêtes judiciaires concernant les circonstances d'apparition des foyers.
2. Les coûts visés à l'article 1er sont à déclarer à concurrence de 70 %, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (1).
3. L'Italie envoie les informations relatives aux mesures appliquées dans un délai de cent vingt jours à compter de la déclaration d'apparition du foyer.

Article 3
1. Les animaux biongulés originaires d'une exploitation située dans la zone mentionnée à l'annexe I ne peuvent circuler hors de la zone mentionnée à l'annexe I.
2. Les mouvements des animaux biongulés dans la zone mentionnée à l'annexe I ne sont pas autorisés sauf:
a) si tous les animaux dans le troupeau d'origine sont soumis à un examen clinique par un vétérinaire agréé dans les dix jours précédant le mouvement,
b) si les animaux à déplacer sont identifiés d'une façon permanente,
c) si tous les tests sérologiques de troupeau exigés par le paragraphe 3 ont été effectués.
3. Tous les troupeaux situés à l'intérieur de la zone mentionnée à l'annexe I contenant des animaux biongulés (à l'exclusion des porcs) ayant entre neuf mois et deux ans sont échantillonnés conformément aux dispositions de l'annexe II et soumis à un test sérologique de recherche des anticorps de la fièvre aphteuse. L'échantillonnage doit être terminé le 30 novembre 1993. Les résultats et les rapports intérimaires doivent être adressés chaque mois à la Commission.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO no L 203 du 13. 8. 1993, p. 34.
(3) JO no L 315 du 26. 11. 1985, p. 11.
(4) JO no L 198 du 17. 7. 1992, p. 54.
(5) JO no L 97 du 23. 4. 1993, p. 35.
(6) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9.


ANNEXE I
Province de Caserte
ANNEXE II

>(1)()>>> ID="1">jusqu'à 5> ID="2">tous>>> ID="1">5-10> ID="2">5>>> ID="1">+ 10> ID="2">6 >>>>>

(1)() Si le nombre d'animaux pour l'échantillonnage est inférieur à celui indiqué, tous les animaux de cet âge seront échantillonnés.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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