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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0540

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


Actes modifiés:
284A0716(02) (Modification)

393D0540
93/540/CEE: Décision du Conseil du 18 octobre 1993 relative à l'approbation de certains amendements à l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn)
Journal officiel n° L 263 du 22/10/1993 p. 0051 - 0051
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 49
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 49




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 18 octobre 1993 relative à l'approbation de certains amendements à l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn)
(93/540/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, par la décision 84/358/CEE (4), le Conseil a approuvé, le 28 juin 1984, l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn), signé à Bonn le 13 septembre 1983;
considérant que, lors de leur première réunion, tenue à Bonn du 19 au 22 septembre 1989, les parties contractantes de l'accord se sont prononcées en faveur de plusieurs amendements visant à insérer dans le texte de l'accord des dispositions relatives aux activités de surveillance de la pollution, afin d'assurer la mise en oeuvre des paragraphes 46 à 50 de la déclaration ministérielle adoptée à l'occasion de la deuxième conférence internationale pour la protection de la mer du Nord, qui a eu lieu à Londres les 24 et 25 novembre 1987;
considérant que les parties contractantes ont également décidé de modifier la délimitation du Skagerrak figurant à l'article 2 point a) de l'accord;
considérant que l'entrée en vigueur des amendements requiert leur approbation par toutes les parties contractantes, conformément à l'article 16 paragraphe 2 de l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Les amendements à l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn), qui ont été adoptés par les parties contractantes lors de leur première réunion, tenue à Bonn du 19 au 22 septembre 1989, sont approuvés au nom de la Communauté économique européenne.
Le texte de la décision concernant ces amendements est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté économique européenne, à la notification de l'acte d'approbation auprès du gouvernement dépositaire, prévue à l'article 16 paragraphe 2 de l'accord.
Fait à Luxembourg, le 18 octobre 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS

(1) JO no C 114 du 5. 5. 1992, p. 13.
(2) JO no C 42 du 15. 2. 1993, p. 36.
(3) JO no C 287 du 4. 11. 1992, p. 1.
(4) JO no L 188 du 16. 7. 1984, p. 7.

DÉCISION du 22 septembre 1989 concenant les amendements à l'accord
LES PARTIES CONTRACTANTES à l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, 1983, ci-après dénommé « l'accord »,
RAPPELANT l'article 1er de l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, conclu à Bonn le 13 septembre 1983 (ci-après dénommé « l'accord »), suivant lequel l'accord s'applique lorsque la présence ou la menace d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses polluant ou pouvant polluer les eaux dans la région de la mer du Nord constitue un danger grave et imminent pour les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties contractantes,
RAPPELANT le paragraphe XVI alinéas 46 à 50 de la déclaration ministérielle de la deuxième conférence internationale sur la protection de la mer du Nord, tenue à Londres les 24 et 25 novembre 1987,
RECONNAISSANT que l'accord ne contient aucune disposition se référant au recours à la surveillance à titre d'auxiliaire pour la détection de la pollution et afin de prévenir les violations des réglementations ayant pour objet la prévention des pollution,
SOUHAITANT élargir la portée de l'accord auxdites activités,
RECONNAISSANT AUSSI le besoin d'ajuster la limite géographique du sud du Skagerrak définie à l'article 2 de l'accord,
SONT CONVENUES de ce qui suit:

Article premier
L'article 1er de l'accord est amendé comme suit.
« Le présent accord s'applique:
1) quand la présence ou la menace d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses polluant ou pouvant polluer les eaux dans la région de la mer du Nord, telle qu'elle est définie à l'article 2 du présent accord, constitue un danger grave et imminent pour les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties contractantes
et
2) à la surveillance exercée dans la région de la mer du Nord pour contribuer à détecter de telles pollutions et à lutter contre elles, et afin de prévenir les violations des réglementations ayant pour objet la prévention des pollutions. »

Article II
L'article 2 de l'accord est amendé comme suit.
« Aux fins du présent accord, la région de la mer du Nord signifie la mer du Nord proprement dite au sud du soixante et unième degré de latitude nord, ainsi que:
a) le Skagerrak, dont la limite sud est déterminée à l'est de la pointe de Skagen par la latitude 57° 44& prime; 43& Prime; N;
b) la Manche et ses entrées à l'est d'une ligne tracée à une distance de 50 milles marins à l'ouest d'une ligne reliant les îles Sorlingues à l'île d'Ouessant. »

Article III
L'article 3 de l'accord est amendé comme suit.
« 1. Les parties contractantes estiment que les matières évoquées à l'article 1er du présent accord appellent une coopération active entre elles.
2. Les parties contractantes élaborent et établissent conjointement des lignes directrices en ce qui concerne les aspects pratiques, opérationnels et techniques d'une action conjointe et d'une surveillance coordonnée telle que définie à l'article 6 A. »

Article IV
L'article 4 de l'accord est amendé comme suit.
« Les parties contractantes s'engagent à donner aux autres parties contractantes les informations concernant:
a) leur organisation nationale compétente en matière de lutte contre la pollution telle que visée à l'article 1er paragraphe 1 du présent accord, ainsi qu'en matière de mise en oeuvre des réglementations ayant pour objet la prévention des pollutions;
b) les autorités compétentes chargées de recevoir et de transmettre les informations concernant une telle pollution ainsi que de traiter des questions d'assistance mutuelle et de surveillance coordonnée entre les parties contractantes;
c) leurs moyens nationaux pour éviter ou faire face à une telle pollution qui pourraient être rendus disponibles pour l'assistance sur le plan international;
d) les méthodes nouvelles pour éviter une telle pollution et les procédés nouveaux et efficaces pour y faire face;
e) les principaux incidents de pollution de ce type auxquels il a été fait face;
f) les progrès réalisés dans la technologie de la surveillance;
g) leur expérience dans l'utilisation des moyens et des techniques de surveillance dans le but de détecter la pollution et de prévenir les violations des réglementations ayant pour objet la prévention des pollutions, y compris leur utilisation en coopération avec d'autres parties contractantes;
h) l'information d'intérêt mutuel recueillie pendant leurs activités de surveillance;
i) leurs programmes nationaux de surveillance, notamment les dispositions relatives à la coopération avec d'autres parties contractantes. »

Article V
Un nouvel article 6 A sera ajouté à l'accord comme suit.
« Une surveillance est assurée par les parties contractantes de la façon qui convient dans leur zone de responsabilité ou dans les zones de responsabilité conjointe telles que visées à l'article 6 du présent accord. Les parties contractantes peuvent conclure, bilatéralement ou multilatéralement, des accords ou des arrangements ayant pour objet la coopération dans l'organisation d'une surveillance dans la totalité ou dans une partie des zones des parties concernées. »

Article VI
L'article 8 de l'accord est amendé comme suit.
« 1. Les dispositions du présent accord ne doivent pas être interprétées d'une manière portant préjudice aux droits et obligations des parties contractantes conformément au droit international, en particulier dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la pollution marine.
2. En aucun cas la division en zones, mentionnée à l'article 6 du présent accord, ne peut être invoquée comme précédent ou argument en matière de souveraineté ou de juridiction.
3. La division en zones mentionnée à l'article 6 du présent accord ne restreint en aucun cas le droit qu'ont les parties contractantes de procéder conformément au droit international à des activités de surveillance au-delà des limites de leurs zones. »

Article VII
L'article 9 de l'accord est amendé comme suit.
« 1. En l'absence d'un accord traitant de dispositions financières relatives aux actions menées par les parties contractantes pour lutter contre la pollution et qui pourrait être conclu bilatéralement ou multilatéralement, ou à l'occasion d'une opération conjointe de lutte, les parties contractantes supportent les frais entraînés par leurs actions respectives pour faire face à la pollution, conformément aux points a) ou b) énoncés ci-après:
a) lorsque l'action est menée par une partie contractante à la demande expresse d'une autre partie contractante, la partie contractante ayant demandé de l'aide rembourse à la partie contractante prêtant l'assistance les frais entraînés par son action;
b) lorsque l'action est menée à la seule initiative d'une partie contractante, cette dernière supporte les frais entraînés par son action.
2. La partie contractante ayant sollicité l'assistance est libre de résilier à tout moment sa demande, mais en ce cas, elle supporte les frais déjà exposés ou engagés par la partie contractante assistante.
3. En l'absence de disposition contraire dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux, chaque partie contractante supporte les frais entraînés par ses activités de surveillance mises en oeuvre suivant l'article 6 A. »

Article VIII
Les parties contractantes informeront le gouvernement dépositaire de leur approbation de ces amendements conformément à l'article 16 paragraphe 2 de l'accord.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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