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Législation communautaire en vigueur

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Document 393D0491

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0491
93/491/CEE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1993, concernant les conditions de police sanitaire Nouvelle-Zélande les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Nouvelle-Zélande
Journal officiel n° L 229 du 10/09/1993 p. 0018 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 91
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 91




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juillet 1993 concernant les conditions de police sanitaire Nouvelle-Zélande les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Nouvelle-Zélande
(93/491/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (2), et notamment ses articles 8 et 11,
considérant que les États membres autorisent les importations d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine conformément aux dispositions de la directive 91/496/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (4), qui a fixé les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté;
considérant que, à la suite de missions vétérinaires de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire de la Nouvelle-Zélande est contrôlée par des services vétérinaires qui sont en mesure d'offrir des garanties satisfaisantes en ce qui concerne les maladies susceptibles d'être transmises lors de l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine;
considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la Nouvelle-Zélande ont confirmé que la Nouvelle-Zélande est indemne depuis vingt-quatre mois de fièvre aphteuse et depuis douze mois de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse, de fièvre catarrhale, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays durant les douze derniers mois;
considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la Nouvelle-Zélande se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, par télex ou télécopie, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de chacune des maladies susmentionnées ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles ou, dans un délai approprié, toute proposition de modification des règles applicables à l'importation en Nouvelle-Zélande d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de semence ou d'embryons provenant de ces animaux;
considérant que la brucellose bovine a été éliminée de la Nouvelle-Zélande, que la vaccination contre la brucellose bovine n'est pas autorisée et que les mesures prises par les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande pour prévenir une recrudescence de cette maladie sont suffisantes pour assimiler le statut des troupeaux de la Nouvelle-Zélande, autres que ceux faisant l'objet de restrictions officielles, à celui des troupeaux de la Communauté ayant le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose;
considérant que la tuberculose bovine est contrôlée selon un plan national d'éradication qui met au même niveau les troupeaux autres que soumis à des restrictions officielles et ceux de la Communauté qui sont officiellement indemnes de tuberculose;
considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la Nouvelle-Zélande se sont engagées à contrôler officiellement la délivrance des certificats exigés au titre de la présente décision et à garantir que tous les certificats, déclarations et communications sur lesquels les certificats d'exportation peuvent avoir été basés soient conservés par les services officiels pendant une période de douze mois au moins après l'expédition des animaux auxquels ils se réfèrent;
considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la Nouvelle-Zélande se sont engagées à ne pas autoriser la délivrance des certificats décrits dans les annexes de la présente décision pour les animaux qui ont été importés en Nouvelle-Zélande, à moins qu'ils ne l'aient été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues en la matière par la directive 72/462/CEE, y compris par toute décision d'exécution;
considérant que, étant donné la distance entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté et, par conséquent, la nécessité pour les moyens de transport transportant des animaux pour l'importation de s'arrêter dans des ports ou aéroports à l'extérieur de la Communauté, il est nécessaire que les États membres s'assurent que la localisation de ces postes d'escale ne compromette pas le statut sanitaire du lot;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 4, les États membres autorisent l'importation en provenance de la Nouvelle-Zélande:
a) de bovins domestiques d'élevage ou de rente satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe A et qui sont accompagnés de ce certificat;
b) de bovins domestiques de boucherie satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe B et qui sont accompagnés de ce certificat;
c) de porcins domestiques d'élevage ou de rente satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe C et qui sont accompagnés de ce certificat
et
d) de porcins domestiques de boucherie satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe D et qui sont accompagnés de ce certificat.
2. Les États membres n'autorisent l'importation en provenance de Nouvelle-Zélande d'animaux domestiques des espèces bovine ou porcine visés au paragraphe 1 et qui ont été importés en Nouvelle-Zélande que si ces animaux ont été importés de la Communauté ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil (5) dans la mesure où elle concerne les animaux domestiques de ces espèces et seulement si l'importation a été faite dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues au chapitre II de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d'exécution.
3. Les États membres exigent que les animaux qui sont soumis à des tests conformément à la présente décision soient isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel de la Nouvelle-Zélande, de tous les animaux biongulés non destinés à l'exportation vers la Communauté ou dont le statut sanitaire n'est pas équivalant à celui des animaux depuis la date du premier de ces tests jusqu'à la date du chargement.
4. Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire en provenance de la Nouvelle-Zélande d'animaux de l'espèce bovine que si lesdits animaux:
a) proviennent de troupeaux déclarés par les autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe E à la présente décision et ont subi, dans les trente jours précédant l'exportation et avec un résultat négatif, un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique, effectué conformément au protocole visé à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission (6)
ou
b) sont destinés à la production de viande, ne sont pas âgés de plus de trente mois et proviennent de troupeaux dans lesquels aucune preuve de leucose bovine enzootique n'a été constatée depuis deux ans au moins et portent une marque indélébile conforme à celle décrite à l'annexe F
ou
c) sont acheminés directement vers un abattoir et y sont abattus dans les cinq jours ouvrables suivant leur arrivée.
Dans le cas des animaux indiqués aux points b) et c), les États membres s'assurent par des inspections que ces animaux sont clairement identifiés, les contrôlent jusqu'à l'abattage et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des troupeaux indigènes.
5. Les États membres interdisent l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine ou porcine autres que ceux indiqués aux paragraphes 1 à 4.

Article 2
Afin de s'assurer que le statut sanitaire des animaux est maintenu tout au long du voyage, les États membres donneront à l'avance leur accord sur l'itinéraire. La localisation pour les postes d'escale proposés ne doit pas présenter de risque en matière de santé animale.

Article 3
En attendant l'entrée en vigueur de toute mesure adoptée par la Communauté économique européenne pour l'éradication ou la prévention d'une maladie bovine ou porcine contagieuse ou infectieuse, ou pour lutter contre une telle maladie, autre que la rage, la tuberculose, la brucellose, la fièvre aphteuse, le charbon bactéridien, la peste bovine, la pleuropneumonie contagieuse du bovin, la leucose bovine enzootique, l'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), la peste porcine classique, la peste porcine africaine ou la maladie vésiculeuse du porc, les États membres peuvent appliquer aux animaux importés de Nouvelle-Zélande les conditions supplémentaires de police sanitaire qu'ils appliquent à d'autres animaux dans le cadre d'un programme national, soumis à la Commission et approuvé par elle, d'éradication, de prévention ou de lutte contre cette maladie.
En tant que mesure temporaire et jusqu'au 31 décembre 1993, les États membres peuvent appliquer le premier alinéa dans le cadre de programmes nationaux qui ont été soumis mais pas encore approuvés par la Commission; dans ce cas, ils doivent sans délai fournir à la Commission et aux autres États membres des détails sur les conditions sanitaires en question.

Article 4
La présente décision est applicable trente jours après la date de sa notification.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(3) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(4) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.
(5) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.
(6) JO no L 96 du 17. 4. 1991, p. 1.


ANNEXE A
CERTIFICAT SANITAIRE pour des bovins domestiques d'élevage ou de rente destinés à être exportés vers la Communauté économique européenne
(Le présent certificat doit accompagner l'expédition. Il ne concerne que des animaux de la même catégorie - élevage ou rente - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)
No:
Pays d'exportation: Nouvelle-Zélande
Ministère:
Service d'émission compétent:
Pays de destination:
Référence:
(facultatif)
Référence du certificat de bien-être animal d'accompagnement:
I. Nombre d'animaux:
(en lettres)
II. Identification des animaux
Nom(s) et adresse(s) de l' (des) exploitation(s) d'origine:
IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par wagon/camion/avion/bateau:
(indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas)
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
1) que la Nouvelle-Zélande a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse et de fièvre catarrhale durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays durant les 12 derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdite;
2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:
a) - ils sont nés sur le territoire de la Nouvelle-Zélande et y sont restés depuis leur naissance
ou
- ils ont été importés, depuis au moins 6 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d'exécution;
(biffer la mention inutile)
b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation de la Nouvelle-Zélande en matière d'éradication de la tuberculose,
- ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à l'intradermotuberculination, dont le résultat a été négatif;
(biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 6 semaines)
e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation de la Nouvelle-Zélande en matière d'éradication de la brucellose;
- ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à une séroagglutination qui a révélé un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml,
- ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose;
(biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 12 mois ou des mâles châtrés de tout âge)
f) ils proviennent de troupeaux déclarés par les autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe E de la décision 93/491/CEE de la Commission et ont subi, dans les 30 derniers jours, avec un résultat négatif, un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique
ou
ils sont destinés à la production de viande, ne sont pas âgés de plus de 30 mois et proviennent de troupeaux dans lesquels aucune preuve de leucose bovine enzootique n'a été constatée depuis deux ans et sont marqués conformément aux dispositions de l'annexe F de la décision 93/491/CEE;
(biffer selon la catégorie d'animaux à laquelle le présent certificat se réfère)
g) ils ne présentent pas de signes cliniques de mammite et l'analyse (éventuellement la deuxième analyse) du lait, pratiquée selon les exigences de l'annexe D de la directive 64/432/CEE du Conseil au cours des 30 derniers jours, n'a révélé ni un état inflammatoire caractérisé, ni la présence d'un germe pathogène spécifique, ni, en cas de deuxième analyse, celle d'un antibiotique;
(biffer ce point, à moins que le certificat ne concerne des vaches laitières)
h) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;
i) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une exploitation, ou des exploitations, située(s) au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon des constatations officielles des autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis 30 jours;
j) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de:
- charbon bactéridien depuis 30 jours,
- brucellose depuis 12 mois,
- tuberculose depuis 6 mois,
- rage depuis 6 mois;
k) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 93/491/CEE
(compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur)
l) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;
m) ils n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;
n) ils ont été acquis directement d'une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à: ,
(nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile)
et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 93/491/CEE et n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours;
o) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués, conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.
VI. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.
VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.
Fait à , le
[signature du vétérinaire officiel (1) qui doit être un vétérinaire occupé à plein temps par l'État de la Nouvelle-Zélande]
Cachet (1)
(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)
VIII. Déclaration du commandant de bord de l'avion ou du capitaine du bateau
Je soussigné, commandant de bord (vol no .................... )/capitaine du bateau (nom .......................................... ) déclare que les animaux visés au point II sont restés à bord de l'avion/du bateau au cours du vol/de la traversée entre ........................................ (Nouvelle-Zélande) et ........................................ dans la Communauté économique européenne, et que l'avion/le navire n'a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande, entre ce pays et la Communauté européenne autre que: ....................................................
(noms des ports ou aéroports d'escale)
Fait à ,
(port ou aéroport d'arrivée) le
(date d'arrivée)

[signature du commandant de bord ou du capitaine (1)]
Cachet (2)
(nom en lettres capitales et qualifications)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.


ANNEXE B
CERTIFICAT SANITAIRE pour les bovins domestiques de boucherie destinés à l'abattage immédiat et à l'exportation vers la Communauté économique européenne
(Le présent certificat doit accompagner l'expédition. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l'État membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant leur admission, conformément à l'article 13 de la directive 72/462/CEE du Conseil. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)
No:
Pays d'exportation: Nouvelle-Zélande
Ministère:
Service d'émission compétent:
Pays de destination:
Référence:
(facultatif)
Référence du certificat de bien-être animal d'accompagnement:
I. Nombre d'animaux:
(en lettres)
II. Identification des animaux
Nom(s) et adresse(s) de l' (des) exploitation(s) d'origine:
IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par wagon/camion/avion/bateau:
(indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas)
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
1) que la Nouvelle-Zélande a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse et de fièvre catarrhale durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays durant les 12 derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdite;
2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:
a) ils sont nés sur le territoire de la Nouvelle-Zélande et y sont restés depuis leur naissance
ou
ils ont été importés, depuis au moins 3 mois d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris de toute décision d'exécution;
(biffer la mention inutile)
b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation de la Nouvelle-Zélande en matière d'éradication de la tuberculose,
- ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à l'intradermotuberculination, dont le résultat a été négatif;
(biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 6 semaines)
e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation de la Nouvelle-Zélande en matière d'éradication de la brucellose,
- ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose;
f) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;
g) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une exploitation, ou des exploitations, située(s) au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon des constatations officielles des autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis 30 jours;
h) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien depuis 30 jours;
i) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 93/491/CEE de la Commission ;
(compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur)
j) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;
k) ils n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;
l) ils ont été acquis directement d'une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à: ,
(nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile)
et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 93/491/CEE et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours;
(biffer la référence à l'exploitation, au marché ou au lieu de rassemblement, selon le cas)
m) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués, conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.
VI. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.
VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.
Fait à , le
[signature du vétérinaire officiel (1) qui doit être un vétérinaire occupé à plein temps par l'État de la Nouvelle-Zélande]
Cachet (1)
(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)
VIII. Déclaration du commandant de bord de l'avion ou du capitaine du bateau
Je soussigné, commandant de bord (vol no .................... )/capitaine du bateau (nom .......................................... ) déclare que les animaux visés au point II sont restés à bord de l'avion/du bateau au cours du vol/de la traversée entre ........................................ (Nouvelle-Zélande) et ........................................ dans la Communauté économique européenne, et que l'avion/le navire n'a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande, entre ce pays et la Communauté européenne autre que: ....................................................
(noms des ports ou aéroports d'escale)
Fait à ,
(port ou aéroport d'arrivée) le
(date d'arrivée)

[signature du commandant de bord ou du capitaine (1)]
Cachet (1)
(nom en lettres capitales et qualifications)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.


ANNEXE A
CERTIFICAT SANITAIRE pour des bovins domestiques d'élevage ou de rente destinés à être exportés vers la Communauté économique européenne
(Le présent certificat doit accompagner l'expédition. Il ne concerne que des animaux de la même catégorie - élevage ou rente - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)
No:
Pays d'exportation: Nouvelle-Zélande
Ministère:
Service d'émission compétent:
Pays de destination:
Référence:
(facultatif)
Référence du certificat de bien-être animal d'accompagnement:
I. Nombre d'animaux:
(en lettres)
II. Identification des animaux
Nom(s) et adresse(s) de l' (des) exploitation(s) d'origine:
IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par wagon/camion/avion/bateau:
(indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas)
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
1) que la Nouvelle-Zélande a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse et de fièvre catarrhale durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays durant les 12 derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdite;
2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:
a) - ils sont nés sur le territoire de la Nouvelle-Zélande et y sont restés depuis leur naissance
ou
- ils ont été importés, depuis au moins 6 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d'exécution;
(biffer la mention inutile)
b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation de la Nouvelle-Zélande en matière d'éradication de la tuberculose,
- ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à l'intradermotuberculination, dont le résultat a été négatif;
(biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 6 semaines)
e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation de la Nouvelle-Zélande en matière d'éradication de la brucellose;
- ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à une séroagglutination qui a révélé un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml,
- ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose;
(biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 12 mois ou des mâles châtrés de tout âge)
f) ils proviennent de troupeaux déclarés par les autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe E de la décision 93/491/CEE de la Commission et ont subi, dans les 30 derniers jours, avec un résultat négatif, un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique
ou
ils sont destinés à la production de viande, ne sont pas âgés de plus de 30 mois et proviennent de troupeaux dans lesquels aucune preuve de leucose bovine enzootique n'a été constatée depuis deux ans et sont marqués conformément aux dispositions de l'annexe F de la décision 93/491/CEE;
(biffer selon la catégorie d'animaux à laquelle le présent certificat se réfère)
g) ils ne présentent pas de signes cliniques de mammite et l'analyse (éventuellement la deuxième analyse) du lait, pratiquée selon les exigences de l'annexe D de la directive 64/432/CEE du Conseil au cours des 30 derniers jours, n'a révélé ni un état inflammatoire caractérisé, ni la présence d'un germe pathogène spécifique, ni, en cas de deuxième analyse, celle d'un antibiotique;
(biffer ce point, à moins que le certificat ne concerne des vaches laitières)
h) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;
i) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une exploitation, ou des exploitations, située(s) au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon des constatations officielles des autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis 30 jours;
j) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de:
- charbon bactéridien depuis 30 jours,
- brucellose depuis 12 mois,
- tuberculose depuis 6 mois,
- rage depuis 6 mois;
k) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 93/491/CEE
(compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur)
l) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;
m) ils n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;
n) ils ont été acquis directement d'une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à: ,
(nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile)
et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 93/491/CEE et n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours;
o) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués, conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.
VI. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.
VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.
Fait à , le
[signature du vétérinaire officiel (1) qui doit être un vétérinaire occupé à plein temps par l'État de la Nouvelle-Zélande]
Cachet (1)
(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)
VIII. Déclaration du commandant de bord de l'avion ou du capitaine du bateau
Je soussigné, commandant de bord (vol no .................... )/capitaine du bateau (nom .......................................... ) déclare que les animaux visés au point II sont restés à bord de l'avion/du bateau au cours du vol/de la traversée entre ........................................ (Nouvelle-Zélande) et ........................................ dans la Communauté économique européenne, et que l'avion/le navire n'a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande, entre ce pays et la Communauté européenne autre que: ....................................................
(noms des ports ou aéroports d'escale)
Fait à ,
(port ou aéroport d'arrivée) le
(date d'arrivée)

[signature du commandant de bord ou du capitaine (1)]
Cachet (2)
(nom en lettres capitales et qualifications)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.


ANNEXE B
CERTIFICAT SANITAIRE pour les bovins domestiques de boucherie destinés à l'abattage immédiat et à l'exportation vers la Communauté économique européenne
(Le présent certificat doit accompagner l'expédition. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l'État membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant leur admission, conformément à l'article 13 de la directive 72/462/CEE du Conseil. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)
No:
Pays d'exportation: Nouvelle-Zélande
Ministère:
Service d'émission compétent:
Pays de destination:
Référence:
(facultatif)
Référence du certificat de bien-être animal d'accompagnement:
I. Nombre d'animaux:
(en lettres)
II. Identification des animaux
Nom(s) et adresse(s) de l' (des) exploitation(s) d'origine:
IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par wagon/camion/avion/bateau:
(indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas)
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
1) que la Nouvelle-Zélande a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse et de fièvre catarrhale durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays durant les 12 derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdite;
2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:
a) ils sont nés sur le territoire de la Nouvelle-Zélande et y sont restés depuis leur naissance
ou
ils ont été importés, depuis au moins 3 mois d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris de toute décision d'exécution;
(biffer la mention inutile)
b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation de la Nouvelle-Zélande en matière d'éradication de la tuberculose,
- ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à l'intradermotuberculination, dont le résultat a été négatif;
(biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 6 semaines)
e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation de la Nouvelle-Zélande en matière d'éradication de la brucellose,
- ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose;
f) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;
g) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une exploitation, ou des exploitations, située(s) au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon des constatations officielles des autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis 30 jours;
h) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien depuis 30 jours;
i) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 93/491/CEE de la Commission ;
(compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur)
j) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;
k) ils n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;
l) ils ont été acquis directement d'une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à: ,
(nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile)
et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 93/491/CEE et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours;
(biffer la référence à l'exploitation, au marché ou au lieu de rassemblement, selon le cas)
m) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués, conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.
VI. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.
VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.
Fait à , le
[signature du vétérinaire officiel (1) qui doit être un vétérinaire occupé à plein temps par l'État de la Nouvelle-Zélande]
Cachet (1)
(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)
VIII. Déclaration du commandant de bord de l'avion ou du capitaine du bateau
Je soussigné, commandant de bord (vol no .................... )/capitaine du bateau (nom .......................................... ) déclare que les animaux visés au point II sont restés à bord de l'avion/du bateau au cours du vol/de la traversée entre ........................................ (Nouvelle-Zélande) et ........................................ dans la Communauté économique européenne, et que l'avion/le navire n'a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande, entre ce pays et la Communauté européenne autre que: ....................................................
(noms des ports ou aéroports d'escale)
Fait à ,
(port ou aéroport d'arrivée) le
(date d'arrivée)

[signature du commandant de bord ou du capitaine (1)]
Cachet (1)
(nom en lettres capitales et qualifications)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.


ANNEXE C
CERTIFICAT SANITAIRE pour des porcs domestiques d'élevage ou de rente destinés à être exportés vers la Communauté économique européenne
(Le présent certificat doit accompagner l'expédition. Il ne concerne que des animaux de la même catégorie - élevage ou rente - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)
No:
Pays d'exportation: Nouvelle-Zélande
Ministère:
Service d'émission compétent:
Pays de destination:
Référence:
(facultatif)
Référence du certificat de bien-être animal d'accompagnement:
I. Nombre d'animaux:
(en lettres)
II. Identification des animaux
Nom(s) et adresse(s) de l' (des) exploitation(s) d'origine:
IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par wagon/camion/avion/bateau:
(indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas)
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
1) que la Nouvelle-Zélande a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de stomatite vésiculeuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les 12 derniers mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays durant les douze derniers mois, que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et contre la peste porcine classique est interdite;
2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:
a) - ils sont nés sur le territoire de la Nouvelle-Zélande et y sont restés depuis leur naissance
ou
- ils ont été importés, depuis au moins 6 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d'exécution;
(biffer la mention inutile)
b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou la peste porcine classique;
d) les troupeaux de porcs dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation de la Nouvelle-Zélande en matière d'éradication de la brucellose,
- ils ont été soumis durant les 30 derniers jours à une séro-agglutination qui a révélé un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml et à un test de fixation du complément avec des résultats négatifs;
(biffer la référence aux tests si le certificat concerne des animaux âgés de moins de 4 mois)
e) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;
f) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une exploitation, ou des exploitations, située(s) au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km, dans lequel, selon des constatations officielles des autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu depuis 30 jours de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc;
g) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de:
- charbon bactéridien depuis 30 jours,
- rage depuis 6 mois;
h) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 93/491/CEE de la Commission
(compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur)
i) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;
j) ils n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;
k) ils ont été acquis directement d'une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à: ,
(nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile)
et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 93/491/CEE et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine africaine, de peste porcine classique ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 derniers jours;
l) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués, conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.
VI. Tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.
VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.
Fait à , le
[signature du vétérinaire officiel (1) qui doit être un vétérinaire occupé à plein temps par l'État de la Nouvelle-Zélande]
Cachet (1)
(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)
VIII. Déclaration du commandant de bord de l'avion ou du capitaine du bateau
Je soussigné, commandant de bord (vol no .................... )/capitaine du bateau (nom .......................................... ) déclare que les animaux visés au point II sont restés à bord de l'avion/du bateau au cours du vol/de la traversée entre ........................................ (Nouvelle-Zélande) et ........................................ dans la Communauté économique européenne, et que l'avion/le navire n'a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande, entre ce pays et la Communauté européenne autre que: ....................................................
(noms des ports ou aéroports d'escale)
Fait à ,
(port ou aéroport d'arrivée) le
(date d'arrivée)

[signature du commandant de bord ou du capitaine (1)]
Cachet (1)
(nom en lettres capitales et qualifications)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.


ANNEXE D
CERTIFICAT SANITAIRE pour des porcs domestiques destinés à l'abattage immédiat et à l'exportation vers la Communauté économique européenne
(Le présent certificat doit accompagner l'expédition. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l'État membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant leur admission, conformément à l'article 13 de la directive 72/462/CEE du Conseil. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)
No:
Pays d'exportation: Nouvelle-Zélande
Ministère:
Service d'émission compétent:
Pays de destination:
Référence:
(facultatif)
Référence du certificat de bien-être animal d'accompagnement:
I. Nombre d'animaux:
(en lettres)
II. Identification des animaux
Nom(s) et adresse(s) de l' (des) exploitation(s) d'origine:
IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par wagon/camion/avion/bateau:
(indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas)
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
1) que la Nouvelle-Zélande a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de stomatite vésiculeuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les 12 derniers mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays durant les 12 derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique est interdite;
2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:
a) - ils sont nés sur le territoire de la Nouvelle-Zélande et y sont restés depuis leur naissance
ou
- ils ont été importés, depuis au moins 3 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris de toute décision d'exécution;
(biffer la mention inutile)
b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou la peste porcine classique;
d) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;
e) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une exploitation, ou des exploitations, située(s) au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon des constatations officielles des autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu depuis 30 jours de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc;
f) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien depuis 30 jours;
g) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 93/491/CEE de la Commission ;
(compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur)
h) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;
i) ils n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;
j) ils ont été acquis directement d'une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché,
et ils ont été embarqués à:
(nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile)
et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 93/491/CEE et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours;
k) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués, conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.
VI. Tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.
VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.
Fait à , le
[signature du vétérinaire officiel (1), qui doit être un vétérinaire occupé à temps plein par l'État de la Nouvelle-Zélande]
Cachet (1)
(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)
VIII. Déclaration du commandant de bord de l'avion ou du capitaine du bateau
Je soussigné, commandant de bord (vol no .................... )/capitaine du bateau (nom .......................................... ) déclare que les animaux visés au point II sont restés à bord de l'avion/du bateau au cours du vol/de la traversée entre ........................................ (Nouvelle-Zélande) et ........................................ dans la Communauté économique européenne, et que l'avion/le navire n'a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande, entre ce pays et la Communauté européenne autre que: ....................................................
(noms des ports ou aéroports d'escale)
Fait à ,
(port ou aéroport d'arrivée) le
(date d'arrivée)

[signature du commandant de bord ou du capitaine (1)]
Cachet (1)
(nom en lettres capitales et qualifications)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.


ANNEXE E
TROUPEAUX ET RÉGIONS INDEMNES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE 1. Un troupeau est établi indemne de leucose bovine enzootique lorsque:
a) i) il n'y a eu aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans le troupeau depuis au moins deux ans,
et que
ii) il a été soumis, avec un résultat négatif, à deux tests de troupeau, pour la recherche de la leucose bovine enzootique, à un intervalle de quatre mois au minimum et douze mois au maximum, chaque test de troupeau consistant en l'un des tests sérologiques décrits à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission, appliqué à tous les bovins du troupeau âgés de plus de 24 mois à la date du test,
ou que
b) la région dans laquelle il est situé est établie région indemne de leucose bovine enzootique, pour autant que le statut du troupeau ne soit pas à cette date-là suspendu conformément aux dispositions du point 5.
2. Une région est établie indemne de leucose bovine enzootique lorsque:
a) au moins 99,8 % des troupeaux bovins ont le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique,
ou que
b) i) il n'y a eu aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans la région depuis au moins trois ans,
et que
ii) tous les troupeaux bovins dans la région ont été soumis à au moins un test de troupeau dans les conditions prévues au point 1,
et que
iii) au moins 10 % des troupeaux bovins de la région, choisis sur une base aléatoire, ont été soumis, avec un résultat négatif, à au moins deux tests de troupeau conformément aux dispositions du point 1.
3. Un troupeau maintient son statut d'indemne de leucose bovine enzootique aussi longtemps:
a) qu'il n'y a aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans le troupeau
et
b) que tous les animaux de l'espèce bovine présents dans le troupeau y sont nés ou proviennent de troupeaux ayant le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique
et que
c) pendant trois ans, à compter de la date à laquelle il a été établi indemne de leucose bovine enzootique et, ultérieurement, à des intervalles n'excédant pas trois ans, il a été soumis, avec un résultat négatif, à un test de troupeau conformément aux dispositions du point 1.
4. Une région maintient son statut d'indemne de leucose bovine enzootique aussi longtemps que:
a) chaque année, une partie des troupeaux de la région, sélectionnés sur une base aléatoire en nombre suffisant pour démontrer, avec un taux de certitude de 99 %, que 0,2 % au maximum des troupeaux sont infectés de leucose bovine enzootique, a été soumise à un test de troupeau conformément aux dispositions du point 1
ou que
b) chaque année, une partie des troupeaux de la région, suffisante pour représenter au moins 20 % des animaux de l'espèce bovine dans la région, âgés de plus de 24 mois, a été soumise, avec un résultat négatif, à un test de troupeau conformément aux dispositions du point 1.
5. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'un cheptel est suspendu lorsque:
a) les conditions décrites au point 3 cessent d'être réunies
ou que
b) un ou plusieurs animaux réagissent positivement à l'un des tests sérologiques décrits à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission.
6. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'une région est suspendu lorsque:
a) les conditions décrites au point 4 cessent d'être réunies
ou
b) la leucose bovine enzootique est constatée et confirmée sur plus de 0,2 % des troupeaux de la région.
7. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'un troupeau est rétabli lorsque:
a) tout animal réagissant et, si l'animal réagissant est une vache, ses descendants éventuels dans le troupeau ont été, sous la supervision des autorités vétérinaires, envoyés à l'abattage, étant entendu qu'une dérogation à l'obligation d'envoyer à l'abattage les descendants d'une vache réagissante peut être accordée par l'autorité compétente si cette dernière a la certitude que l'animal/les animaux a été/ont été séparé(s) de sa/leur mère aussitôt après le vêlage,
et que
b) i) au cas où la suspension résulte d'un test positif pratiqué sur un seul animal, le troupeau a été soumis, avec un résultat négatif, trois mois au minimum après l'envoi à l'abattoir visé au point a), à un test de troupeau conforme aux dispositions du point 1
ou
ii) au cas où la suspension résulte d'un test positif pratiqué sur plus d'un animal, le troupeau a été soumis à deux tests de troupeau, conformes aux dispositions du point 1, le premier étant pratiqué trois mois au minimum après l'envoi à l'abattoir visé au point a) et le second quatre mois au minimum et douze mois au maximum après, étant entendu que les tests doivent être pratiqués sur tout descendant d'une vache réagissante maintenu dans le troupeau dans le cadre de la dérogation prévue au point a), quel que soit l'âge de ce descendant à la date du test
et que
c) une enquête épizootiologique a été menée sur tous les troupeaux épizootiologiquement reliés au troupeau infecté.
8. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'une région est rétabli lorsque:
a) au moins 99,8 % des troupeaux bovins d'une région ont le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique
et que
b) 20 % au moins des troupeaux bovins de la région ont été soumis, avec un résultat négatif, à deux tests de troupeau conformes aux dispositions du point 1, séparés par un intervalle de quatre mois au minimum et douze mois au maximum.

ANNEXE F
MARQUE À APPOSER SUR LES ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 4 POINT b) DE LA DÉCISION 93/491/CEE DE LA COMMISSION Marque indélébile, ayant les dimensions indiquées ci-dessous, appliquée et visible à deux endroits au moins des quartiers arrière de chaque animal, selon la technique appelée « cryomarquage ».

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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