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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0444

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0444
93/444/CEE: Décision de la Commission, du 2 juillet 1993, relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers
Journal officiel n° L 208 du 19/08/1993 p. 0034 - 0035
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 237
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 237




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers
(93/444/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 3 paragraphe 1 point g),
considérant que l'article 3 paragraphe 1 point g) premier alinéa de la directive 90/425/CEE prévoit les contrôles vétérinaires à mettre en oeuvre pour les animaux et les produits satisfaisant aux règles communautaires valant pour les échanges intracommunautaires et destinés à être exportés vers un pays tiers à travers le territoire d'un ou de plusieurs États membres autre que celui d'origine;
considérant qu'il importe de préciser la certification nécessaire, de prévoir un régime d'information des autorités concernées et de contrôle vétérinaire des opérateurs destinataires;
considérant que, en matière de certification, y compris en matière de garanties additionnelles, il convient d'assimiler les animaux concernés à des animaux d'abattage;
considérant que les animaux et produits doivent, en vue d'éviter les difficultés à la frontière externe de la Communauté, être accompagnés dans la mesure du possible de documents et/ou de certificats sanitaires répondant aux exigences vétérinaires du pays de destination;
considérant que l'information des autorités concernées peut être effectuée de manière efficace au moyen du réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo) mis en place par la décision 91/398/CEE de la Commission (3) en utilisant le modèle de message défini par la décision 91/637/CEE de la Commisson (4);
considérant qu'il importe, pour assurer un fonctionnement harmonieux du régime prévu, de considérer la personne effectuant effectivement les formalités de sortie du territoire comme le destinataire et de préciser la notion de point de sortie;
considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 1 point g) premier alinéa de la directive 90/425/CEE, les animaux et produits concernés doivent rester sous contrôle douanier; que les dispositions de la présente décision valent sans préjudice du respect des obligations douanières prévues par la réglementation douanière applicable à de tels animaux et produits;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La présente décision s'applique aux animaux et produits visés à l'article 3 paragraphe 1 point g) premier alinéa de la directive 90/425/CEE.
2. Au sens de la présente décision on entend par
a) point de sortie: tout lieu situé à proximité immédiate de la frontière externe d'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE du Conseil (5) et disposant d'une structure douanière de contrôle;
b) État membre de destination: l'État membre où se situe le point de sortie.

Article 2
1. Les États membres d'origine veillent à ce que chaque lot d'animaux soit accompagné des certifications sanitaires visées à l'article 3 paragraphe 1 point d) de la directive 90/425/CEE comprenant le cas échéant les garanties additionnelles prévues par la législation communautaire pour les animaux destinés à l'abattage.
2. En cas d'incidents en cours de transport ou de refus du pays tiers destinataire, les États membres de transit ou de destination peuvent, lorsqu'ils bénéficient de garanties additionnelles telles que prévues à l'article 3 paragraphe 1 point e) iv) de la directive 90/425/CEE, prendre toutes les mesures prévues à l'article 8 paragraphe 1 point b) de la directive 90/425/CEE ou acheminer les animaux en vue de leur abattage vers l'abattoir le plus proche.

Article 3
1. Les États membres d'origine veillent à ce que chaque lot d'animaux ou de produits soit accompagné des documents et/ou des certificats vétérinaires répondant aux exigences vétérinaires des pays tiers de destination.
2. En dérogation au paragraphe 1, dans le cas où les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne disposent pas des informations nécessaires, notamment en cas d'absence d'accord bilatéral entre l'État membre d'origine et le pays tiers de destination, elles veillent à compléter les certificats visés à l'article 4 par la mention « Animaux ou produits exportés vers (nom du pays tiers) ».

Article 4
Les certificats visés à l'article 3 paragraphe 1 point d) de la directive 90/425/CEE doivent:
- être établis au moins dans l'une des langues de l'État membre d'origine et l'une de celles de l'État membre de destination,
- comporter comme destinataire les coordonnées de la personne physique ou morale effectuant effectivement les formalités au point de sortie,
- comporter, comme lieu de destination, le point de sortie (poste d'inspection frontalier ou lieu de sortie).

Article 5
1. Le message Animo tel que prévu par la décision 91/637/CEE doit comprendre, sous la rubrique « Commentaire », le nom du pays tiers de destination.
2. Le message Animo doit être adressé:
- d'une part, à l'autorité compétente du lieu de destination, c'est-à-dire au poste d'inspection frontalier de sortie ou à l'autorité locale du lieu où se situe le point de sortie,
- d'autre part, aux autorités centrales du lieu de destination et à celles du ou des États membres de transit.

Article 6
Le destinataire au sens de l'article 4 deuxième tiret est à considérer comme relevant de l'article 5 paragraphe 1 point b) iii) de la directive 90/425/CEE.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO no L 221 du 9. 8. 1991, p. 30.
(4) JO no L 343 du 13. 12. 1991, p. 46.
(5) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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