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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0423
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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
393D0423
93/423/CEE: Décision de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d'Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
Journal officiel n° L 195 du 04/08/1993 p. 0055 - 0057 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 16 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 16
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d'Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four (93/423/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/19/CEE (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 troisième tiret, vu les demandes formulées par les États membres, considérant que, en raison des risques d'introduction d'organismes nuisibles, les dispositions de la directive 77/93/CEE prévoient que les bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois de Thuja L., autre que le bois sous forme de: - copeaux, particules, déchets ou débris, obtenu en tout ou en partie à partir de conifères, - caisses, cageots ou cylindres d'emballage, - palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, - bois de fardage, cales d'espacement, entretoises, mais y compris les bois qui ne gardent pas une partie de leur surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taiwan et des États-Unis d'Amérique ne peuvent pas être introduits dans la Communauté s'ils n'ont pas été soumis à un traitement thermique approprié permettant d'obtenir une température minimale au coeur du bois de 56 °C pendant 30 minutes et s'ils ne sont pas accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 et 8 de ladite directive; considérant que du bois de conifères originaire des États-Unis d'Amérique est actuellement introduit dans la Communauté; que, dans ce cas, il n'est généralement pas délivré de certificat phytosanitaire dans ce pays; qu'il convient d'arrêter les détails du système de marquage applicable aux bois soumis au traitement thermique prescrit permettant d'obtenir une température minimale au coeur du bois de 56 °C pendant 30 minutes; considérant que, en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, la Commission a constaté, sur la base des informations fournies par les États-Unis d'Amérique, qu'un programme officiellement approuvé et contrôlé de séchage au four du bois d'oeuvre a été mis en place en vue de garantir le séchage au four du bois d'oeuvre pendant un temps suffisamment long pour provoquer la destruction thermique des organismes nuisibles en cause (Bursaphelenchus xylophilus et leurs vecteurs); que le risque de propagation d'organismes nuisibles est limité à condition que le bois soit accompagné d'un « certificat de traitement thermique au four » (Heat Treatment Certificate using Kiln facility), délivré dans le cadre du programme susvisé; considérant que la Commission veillera à ce que les États-Unis d'Amérique communiquent toutes les informations techniques nécessaires à l'évaluation du fonctionnement dudit programme; considérant que la présente autorisation sera réexaminée d'ici le 1er avril 1995 au plus tard; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres sont autorisés à prévoir, dans les conditions fixées au paragraphe 2, une dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et à celles de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE, pour le bois de conifères ayant été soumis à un traitement thermique approprié, originaire des États-Unis d'Amérique. 2. L'octroi des dérogations est subordonné au respect des conditions suivantes: a) le bois doit avoir été usiné dans des scieries ou traité dans des locaux appropriés approuvés et homologués par le service d'inspection de la santé animale et végétale du ministère de l'agriculture des États-Unis d'Amérique aux fins de la participation au programme de séchage au four des bois d'oeuvre; b) le bois doit faire l'objet d'un séchage au four suffisamment long pour obtenir une température minimale au coeur du bois de 56 °C pendant 30 minutes, les installations de séchage ayant été essayées et approuvées à cet effet par un service officiel d'inspection/homologation, approuvé à cet effet par le service d'inspection de la santé animale et végétale du ministère de l'agriculture des États-Unis d'Amérique; en cas d'utilisation d'un programme dans lequel la température du thermomètre sec n'atteint pas 56 °C, le procédé de séchage au four doit comporter une phase de traitement à la fin du cycle de séchage, la température du four devant atteindre 60 °C pendant au moins une heure; c) après constatation du respect des conditions visées au point b), une marque normalisée est apposée sur chaque botte ou sur la bande qui l'entoure par le, ou sous la surveillance du, responsable désigné de la scierie visée au point a); d) un système de vérification visant à garantir que les conditions visées aux points b) et c) sont satisfaites doit être mis en place par les organismes officiels de classification, homologués et habilités à cet effet dans le cadre d'un programme approuvé et contrôlé par le service d'inspection de la santé animale et végétale du ministère de l'agriculture des États-Unis d'Amérique; e) un système de vérification doit permettre aux inspecteurs du service d'inspection de la santé animale et végétale du ministère de l'agriculture des États-Unis d'Amérique de surveiller les scieries homologuées visées au point a) et d'effectuer des inspections occasionnelles avant l'expédition; f) le bois doit être accompagné d'un « certificat de traitement au four », qui est normalisé dans le cadre du programme mentionné au point a), conforme au spécimen joint en annexe à la présente décision et délivré par une personne habilitée à participer à ce programme , pour le compte de scieries, par le service d'inspection de la santé animale et végétale du ministère de l'agriculture des États-Unis d'Amérique. Article 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 14 paragraphe 5 de la directive 77/93/CEE, les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute introduction, au titre de la présente décision, d'envois non conformes aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 points c) et f). Article 3 L'autorisation visée à l'article 1er est applicable à compter du 1er juin 1993. Elle est révoquée s'il est établi que les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 ne suffisent pas à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou que lesdites conditions n'ont pas été respectées. L'autorisation sera réexaminée d'ici le 1er avril 1995 au plus tard. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 juin 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 33. PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO HEAT TREATMENT CERTIFICATION USING A KILN FACILITY Issued in the U.S.A. CERTIFICATE NUMBER NAME AND ADDRESS OF SUPPLYING MILL (or as indicated in DESCRIPTION OF CONSIGNMENT) NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE The lumber described below is certified to have undergone an appropriate heat treatment to achieve a minimum wood care temperature of 56 degrees C for 30 minutes. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT VOLUME INDICATE SPECIES, GRADE MARKS, OR OTHER IDENTIFYING MARKS. ALSO, INDICATE NUMBER OF PACKAGES AND BOARD FEET/CUBIC METERS BY LOT. This document is issued under a programme officially approved by the Animal and Plant Health Inspection Service, U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to preshipment inspection by that Agency. No financial liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate. AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION NAME (Print) SIGNATURE TITLE DATE AGENCY VALIDATION AUTHORIZED SIGNATURE TITLE DATE
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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